LOI no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural

LA CRISE DE L'ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (OU CRISE DE LA VACHE FOLLE) A DECLENCHE UNE GRAVE CRISE DANS LE DOMAINE DE L'EQUARRISSAGE.AFIN DE REMEDIER A CETTE CRISE,LA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE DEFINIR UNE NOUVELLE MISSION DE SERVICE PUBLIC DE L'EQUARRISSAGE ET A EN ASSURER LE FINANCEMENT PAR LA CREATION D'UNE TAXE.
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU CODE RURAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000368099
NOR: AGRX9600125L
Ancien identifiant: 1LX9961139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/80/JORFTEXT000000368099.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi)
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)

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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147042
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##### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
- [Article 302 bis ZD](article_302_bis_zd.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304642
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304642.xml
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###### Article 302 bis ZD
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute
personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au
II.<br />
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats
de toutes provenances :<br />
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de
lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des
espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;<br />
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
abats transformés ;<br />
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.<br />
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est
inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la
taxe.<br />
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.<br />
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du
ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :<br />
a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6 p. 100 ;<br />
b) Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100.<br />
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20
000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.