diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md index eef89b752c..2e0c8d4773 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md @@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846 - [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv) - [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv) - [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi) +- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/README.md new file mode 100644 index 0000000000..35e2c4bad6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGISCTA000006147042 +--- + +##### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes + +- [Article 302 bis ZD](article_302_bis_zd.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/article_302_bis_zd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/article_302_bis_zd.md new file mode 100644 index 0000000000..9511566f6c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/article_302_bis_zd.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1997-04-11 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304642 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304642.xml +--- + +###### Article 302 bis ZD + +I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute +personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au +II.
+ +II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats +de toutes provenances :
+ +a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de +lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des +espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
+ +b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et +abats transformés ;
+ +c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
+ +III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est +inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la +taxe.
+ +IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
+ +V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du +ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats +mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
+ +a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6 p. 100 ;
+ +b) Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100.
+ +La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 +000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
+ +VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et +sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur +ajoutée.
+ +Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles +applicables à cette même taxe.
+ +VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.