diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md
index eef89b752c..2e0c8d4773 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/README.md
@@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi)
+- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
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new file mode 100644
index 0000000000..35e2c4bad6
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGISCTA000006147042
+---
+
+##### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
+
+- [Article 302 bis ZD](article_302_bis_zd.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/article_302_bis_zd.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/article_302_bis_zd.md
new file mode 100644
index 0000000000..9511566f6c
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xvii/article_302_bis_zd.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1997-04-11
+Date de fin: 2001-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006304642
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304642.xml
+---
+
+###### Article 302 bis ZD
+
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute
+personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au
+II.
+
+II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats
+de toutes provenances :
+
+a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de
+lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des
+espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
+
+b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
+abats transformés ;
+
+c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
+
+III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est
+inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la
+taxe.
+
+IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.
+
+V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du
+ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
+mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
+
+a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6 p. 100 ;
+
+b) Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100.
+
+La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20
+000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
+
+VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
+sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
+ajoutée.
+
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
+applicables à cette même taxe.
+
+VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.