Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 114. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de commerce, du code général des impôts. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites : modification de l'article 114. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 modifiée relative aux retraites professionnelles supplémentaires : abrogation de l'article 7.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034379166
NOR: ECFT1700006R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/37/91/JORFTEXT000034379166.xml
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République française 2017-04-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000027653769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/37/LEGIARTI000027653769.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034387946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387946.xml
---
###### Article 1586 sexies
I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux
II à VI :<br />
I. Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées
aux II à VI :<br />
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :<br />
-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;<br />
des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;<br />
-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;<br />
-des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles,
des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles,
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;<br />
-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui
n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors
@ -37,11 +37,11 @@ comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29.<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
-des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris
en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée
; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des
coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques
@ -51,28 +51,28 @@ montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,
à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement
fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;<br />
-des subventions d'exploitation ;<br />
des subventions d'exploitation ;<br />
-de la variation positive des stocks ;<br />
de la variation positive des stocks ;<br />
-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires ;<br />
-des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements
et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de
marchandises et les frais accessoires d'achat ;<br />
-diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;<br />
diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;<br />
-la variation négative des stocks ;<br />
la variation négative des stocks ;<br />
-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en
location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles
@ -81,21 +81,21 @@ pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;<br />
-les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions
les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions
indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;<br />
-les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun ;<br />
les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance,
en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail
ou de location-gérance ;<br />
-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.<br />
5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par
@ -125,14 +125,14 @@ mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul d
la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en
2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015 (1).<br />
II.-Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se
II. Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se
rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus
réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en
compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant
en 2010,20 % en 2011,30 % en 2012,40 % en 2013,50 % en 2014,60 % en 2015,70 % en
2016,80 % en 2017 et 90 % en 2018.<br />
III.-Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et,
III. Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et,
lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire
et financier :<br />
@ -162,10 +162,10 @@ lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;<br />
-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de
six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens
lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque
@ -173,35 +173,35 @@ les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour
une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit
de cette sous-location ;<br />
-les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits
d'exploitation bancaire.<br />
IV.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
IV. Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
-le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I ;<br />
-les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 %
les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 %
des dividendes sur titres de participation ;<br />
-et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
cession de titres de participation.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ;<br />
-et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ;
les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ;
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre
@ -211,11 +211,11 @@ Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments
financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions
suivantes :<br />
-les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au
cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;<br />
-le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres
réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est
supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.<br />
@ -228,7 +228,7 @@ conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le ca
appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la
base des comptes consolidés prévus au I du même article.<br />
V.-Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération
V. Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération
unique de financement d'immobilisations corporelles :<br />
a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une
@ -242,39 +242,43 @@ ou 217 duodecies :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
-le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I ;<br />
-les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée
au premier alinéa du présent V.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ;<br />
-et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de
l'opération visée au premier alinéa du présent V et les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.<br />
VI.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité,
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le
code des assurances :<br />
VI. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les
institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article
L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par
le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnés à l'article L. 381-1 du même code :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
-les primes ou cotisations ;<br />
les primes ou cotisations ;<br />
-les autres produits techniques ;<br />
les autres produits techniques ;<br />
-les commissions reçues des réassureurs ;<br />
les commissions reçues des réassureurs ;<br />
-les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
provisions ;<br />
et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour
@ -287,12 +291,12 @@ résultat sur opérations faites en commun.<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
-des subventions d'exploitation ;<br />
des subventions d'exploitation ;<br />
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;<br />
-des transferts ;<br />
des transferts ;<br />
b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas
suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours
@ -308,7 +312,7 @@ de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation ;<br
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :<br />
-les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les
redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une
convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
@ -316,27 +320,27 @@ par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location
;<br />
-les charges de personnel ;<br />
les charges de personnel ;<br />
-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;<br />
-les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
-les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
-les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.<br />
les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.<br />
c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa
du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le
calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de
60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015 (1).<br />
VII.-Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de nature
à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application
des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont
comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de
l'année suivante.
VII. Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de
nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en
application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de
l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur
ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030701636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/16/LEGIARTI000030701636.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034387963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387963.xml
---
###### Article 1065
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/16/LEGIARTI000030701636.xml
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles
de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats
sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des
dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.<br />
dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des
assurances.<br />
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 8° du I de l'article L.
612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de
contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats
sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité
foncière.
Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du
code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des
réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de
tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000027795076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/50/LEGIARTI000027795076.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034387983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387983.xml
---
###### Article 209-0 A
1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui
détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la
mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts
@ -36,12 +36,17 @@ parts ou droits.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la
mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, détenues par les
entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de
l'assurance sur la vie ou de capitalisation.<br />
l'assurance sur la vie ou de capitalisation, les fonds de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des
assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-20
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030752113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752113.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034387974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387974.xml
---
###### Article 223
@ -28,9 +28,13 @@ prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :<br />
1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils
d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de
réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du
compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la
direction des assurances ;<br />
réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des
assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code
de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé
et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;<br />
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel,
les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030023965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/39/LEGIARTI000030023965.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000034388059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388059.xml
---
###### Article 38
@ -131,7 +131,7 @@ l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession.<br />
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l' article L.
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L.
214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de
cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
@ -421,21 +421,33 @@ d'évaluation prévue au 1°.<br />
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans
le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de
société d'assurance, par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire
mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture
de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L.
131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la
société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution
de retraite professionnelle supplémentaire sous déduction des profits de
réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les
comptes de la société d'assurance.<br />
comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle
supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle
supplémentaire.<br />
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut
venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile,
constatés par la société d'assurance.<br />
constatés par la société d'assurance, le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire
ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments
d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du
code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de
retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.<br />
l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de
l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est
de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.<br />
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments
d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033817411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/74/LEGIARTI000033817411.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000034387991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387991.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -58,8 +58,9 @@ acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une
comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L.
134-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L.
441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct.<br />
134-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L.
381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un
portefeuille distinct.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006302348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302348.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388041.xml
---
###### Article 39 quinquies GB
I. Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en
franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de
sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques
décès, incapacité ou invalidité.<br />
I. Les entreprises d'assurances et de réassurances, les fonds de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des
assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code
de la sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision
destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations
d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.<br />
La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques
en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats
@ -22,7 +25,7 @@ différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi u
compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une
clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.<br />
II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice
II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice
technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en
réassurance.<br />
@ -36,20 +39,20 @@ est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phr
précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article.<br />
III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant
application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de
la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au
deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement
constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et,
d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables
au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la
participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres
charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont
incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux
contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces
intérêts.<br />
III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé
avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il
s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou
cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux
provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour
participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de
sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats
considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que
d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des
intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement
constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend
le montant de ces intérêts.<br />
IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques
IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques
déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet,
dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième
@ -57,12 +60,10 @@ année suivant celle de leur comptabilisation.<br />
En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la
provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée
au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait
fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.<br />
au bénéfice imposable du nouvel assureur ou du nouvel organisme de retraite
professionnelle supplémentaire dans les mêmes conditions que l'aurait fait
l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.<br />
V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette
V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette
provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31
décembre 1996.
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000023348880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/88/LEGIARTI000023348880.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388025.xml
---
###### Article 39 quinquies GE
Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan
comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I
de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application
des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code
de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas
prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.
comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à
11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en
application des dispositions législatives et réglementaires du code des
assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les
régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat
imposable.

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@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006303398
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303398.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034387986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387986.xml
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###### Article 202 ter A
Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202
ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier,
dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de
provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte
de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à
l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement
à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values
dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par
rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la
transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />
dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance, un fonds de
retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code
des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code
de la sécurité sociale en représentation de provisions mathématiques relatives
aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie
ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de
ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession
ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs
avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à
objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière
à capital variable.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de
cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre