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République française 1970-12-31 23:26:43 +01:00
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@ -39,7 +39,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 790](article_790.md)
- [Article 793](article_793.md)
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 802](article_802.md)
- [Article 804](article_804.md)
- [Article 806](article_806.md)
- [Article 808](article_808.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048500765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/50/07/LEGIARTI000048500765.xml
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###### Article 802
Dans tous les cas où une succession ouverte en France et régie par la loi
française comprend des biens mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce
soit, déposés ou existant à létranger, un envoi en possession spécial de ces
biens doit être prononcé sur requête, par une ordonnance du président du
tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est
ouverte.<br />
Cette ordonnance doit contenir lénumération de tous les biens mobiliers ou
immobiliers dont se composent les éléments ainsi décrits du patrimoine
transmis.<br />
Le serment est déféré sur la sincérité de lénumération.<br />
Lordonnance est visée pour timbre et enregistrée gratis.<br />
Cette ordonnance nest pas nécessaire si le jugement denvoi en possession rendu
au profit du conjoint survivant en vertu de larticle 770 du code civil contient
lénumération ci-dessus requise. Il en est de même dans le cas où une ordonnance
rendue conformément à larticle 1008 du code civil satisfait aux mêmes
prescriptions.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197329
- [Article 800](article_800.md)
- [Article 801](article_801.md)
- [Article 802](article_802.md)
- [1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur](1)
- [2° : Polices d'assurances contre l'incendie souscrites par les personnes décédées - Avis à donner par les assureurs](2)
- [3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs](3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-07-14
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310438
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0802AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310438.xml
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###### Article 802
Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires
et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée
par une mention ainsi conçue :<br />
"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il
affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18
avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration
comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières
françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit
en totalité, soit en partie".<br />
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la
mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article
1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales
relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse.
Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été
accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-03
Date de fin: 1965-07-14
Identifiant: LEGIARTI000049691460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/69/14/LEGIARTI000049691460.xml
Date de début: 1965-07-14
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0850AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310712.xml
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###### Article 850
Linscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et
aux autres établissements publics, est faite sans avance du droit dhypothèque.
Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit
une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un
partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs,
acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux
sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue
:<br />
"Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18
avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la
présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".