LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. 
Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. 
Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. 
Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. 
Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX).
Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26.
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. 
Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. 
Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises.
Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.  elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000781906
NOR: ECOX0200157L
Ancien identifiant: 1LX0021231P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/19/JORFTEXT000000781906.xml
This commit is contained in:
République française 2003-07-01 00:00:00 +02:00
parent 62b01bb04e
commit 105234355c
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006312972
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740NAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312972.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740NAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312973.xml
---
###### Article 1740 ter
@ -24,13 +24,12 @@ Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant p
amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.<br />
Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance
d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende
fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement
tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte,
dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par
l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement
comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la
transaction.<br />
d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant
de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende.
Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en
demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que
l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5
% du montant de la transaction.<br />
Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues
pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179645
- [Article 259 A](article_259_a.md)
- [Article 259 B](article_259_b.md)
- [Article 259 C](article_259_c.md)
- [Article 259 D](article_259_d.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304253
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0258AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304253.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0258AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304254.xml
---
###### Article 258 D
@ -29,8 +29,8 @@ application des dispositions de l'article 286 ter ;<br />
Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination
de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;<br />
4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une
facture hors taxe comportant :<br />
4° L'acquéreur s'assure qu'est délivrée au destinataire de la livraison
mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :<br />
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur
;<br />
@ -49,9 +49,9 @@ communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires,
modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :<br />
Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la
livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés et comportant :<br />
se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au
destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été
expédiés ou transportés et comportant :<br />
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;<br />
@ -74,5 +74,5 @@ transportés ;<br />
c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée,
des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens
ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la
période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons
(1).
période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces
livraisons.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304255
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0259AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304255.xml
---
###### Article 259 D
Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de
l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en
faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur
résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son
activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le
service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel
siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence
habituelle hors de la Communauté européenne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309459
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309459.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309460
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309460.xml
---
###### Article 271
@ -30,18 +30,18 @@ besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations
ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la
déduction est, selon le cas :<br />
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs
vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire
figurer sur lesdites factures ;<br />
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de
l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures
;<br />
b) Celle qui est perçue à l'importation ;<br />
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la
livraison à soi-même des biens ou des services ;<br />
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées
par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes
conformément au b du 5 de l'article 287.<br />
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies
conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la
déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.<br />
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309464
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309464.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309465
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0272AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309465.xml
---
###### Article 272
@ -23,4 +23,4 @@ l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.<br />
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de
l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la
facture ou le document en tenant lieu.
facture.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304332
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0277ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304332.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006304333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0277ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304333.xml
---
###### Article 277 A
@ -120,8 +120,7 @@ d'une indication particulière sur ce dernier registre.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces
registres.<br />
2° Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et
des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au
I.<br />
2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces
justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.<br />
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
- [VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés](vii)
- [VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.](viii)
- [IX : Services fournis par voie électronique](ix)

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304518.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0297AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304519.xml
---
###### Article 297 E
Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas
faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres
documents en tenant lieu.
faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022862151
---
###### IX : Services fournis par voie électronique
- [Article 298 sexdecies F](article_298_sexdecies_f.md)

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304543
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AWXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304543.xml
---
###### Article 298 sexdecies F
1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des
services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à
une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté
européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du
régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à
l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne.<br />
Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un
assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose
pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui
n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres
fins.<br />
2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable,
la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime
spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute
modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.<br />
3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un
numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.<br />
4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants
:<br />
a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ;<br />
b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités
imposables ont pris fin ;<br />
c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se
prévaloir du régime spécial ;<br />
d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au
régime spécial.<br />
Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.<br />
5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient
été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la
valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre
de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la
valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période
imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition
applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les
modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.<br />
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.<br />
7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le
paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.<br />
8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant
de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux
services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.<br />
9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce
registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des
administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de
consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de
l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par
arrêté.<br />
10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux
assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime
spécial.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304411
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304411.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304412.xml
---
###### Article 283
@ -27,21 +27,20 @@ l'acquéreur est établi hors de France.<br />
2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe
doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement
tenu au paiement de la taxe (1).<br />
tenu au paiement de la taxe.<br />
2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière
première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325
millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est
solidairement tenu au paiement de la taxe.<br />
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou
tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa
facturation.<br />
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture
est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.<br />
4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une
marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un
prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due
par la personne qui l'a facturée.<br />
4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à
l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas
être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui
l'a facturée.<br />
5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou
indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur
@ -51,6 +50,4 @@ chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre
établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses
obligations fiscales.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
obligations fiscales.

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@ -1,53 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309549.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309550.xml
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###### Article 289
I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour
les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne
morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.<br />
I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par
lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :<br />
Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu
pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II
de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces
opérations.<br />
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue
pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;<br />
Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les
livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets
de collection ou d'antiquité.<br />
b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de
l'article 298 sexies ;<br />
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.<br />
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées
aux a et b ne soit effectuée ;<br />
II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :<br />
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.<br />
1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante
mentionnés distinctement ;<br />
2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de
l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne
expressément mandat à cet effet.<br />
2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de
l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la
mention "Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts" ;<br />
Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti
conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation
et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire
ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°,
4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ;<br />
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de
la prestation de services.<br />
4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies
au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même
article.<br />
Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons
de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et
son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à
la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir
pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des
opérations facturées.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des
parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui
doivent figurer sur la facture.<br />
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.<br />
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257
doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en
application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la
facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une
facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités
d'application du présent I.<br />
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent
figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments
d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les
services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257
s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute
monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en
utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.<br />
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à
des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 54.<br />
V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être
transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et
l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature
électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine
pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions
d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de
stockage sont fixées par décret.<br />
Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme
convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant
être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être
émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304443
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289ABXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304443.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006304444
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0289ABXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304444.xml
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###### Article 289 bis
I. Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie
télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents
tenant lieu de factures d'origine.<br />
I. - Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises
par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré
selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par
ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque,
constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu
de factures d'origine.<br />
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de
l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise
émettrice et l'entreprise réceptrice.<br />
chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289,
quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom
et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes
conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la
personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.<br />
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée
sur support papier.<br />
II. Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir
à un système de télétransmission répondant à des normes fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions
visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes
équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de
la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de
l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange
prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des données.<br />
En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié,
elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par
arrêté.<br />
En cas de mise en oeuvre d'un tel système, les entreprises en informent le
service des impôts territorialement compétent. Le présent alinéa s'applique
jusqu'au 31 décembre 2005.<br />
III. Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans
l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur
réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais
fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
III. - L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du
I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont
accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support
papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I
de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative
séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies
éventuelles.<br />
L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne
qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont
accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au
I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les
messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur
support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier
alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste
récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs
anomalies éventuelles.<br />
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans
les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y
@ -57,7 +76,7 @@ dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce
procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des
justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement
du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de
régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme
régularisation, les factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme
documents tenant lieu de factures d'origine.<br />
L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304461
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304461.xml
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304462
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304462.xml
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###### Article 290 sexies
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui effectuent
des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des
opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de
récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du
paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres
documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par
le service des impôts.<br />
paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro
d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.<br />
Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont
redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de