LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
Transposition complète de la directive Européenne n°2006-69 du 24 juillet 2006 du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations ; de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive européenne n°2006-112 du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Modification du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l'industrie cinématographique, du code des assurances, du code de l'action sociale et des familles. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 85. Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification des article 35, 37. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 52, 113. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 88, 130. Modification de la loi loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : création de l'article 55. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modification de l'article 128 tel qu'il résulte de l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 98. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés modification de l'article 12. Sont abrogés : L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; l'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; les articles 6 quater,15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; l'article 37 (dernier al.) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; l'article 60 (avant-dernier al.) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l'article 47 (dernier al.) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; l'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 101. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000017839505 NOR: BCFX0770033L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/83/95/JORFTEXT000017839505.xml
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c1ac0e44fc
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2007-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006303526
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303526.xml
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Date de début: 2007-07-15
|
||||
Date de fin: 2009-05-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018031513
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031513.xml
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###### Article 217 duodecies
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Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
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Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
|
||||
les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes
|
||||
conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.<br />
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy,
|
||||
dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
|
||||
françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à
|
||||
l'article 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
|
||||
Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
|
||||
compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans
|
||||
incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
|
||||
l'application de l'article 217 undecies.<br />
|
||||
Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et
|
||||
Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
|
||||
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
|
||||
dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.<br />
|
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||||
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies
|
||||
B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots :
|
||||
"restaurant de tourisme classé" et "hôtel classé" s'apprécient au regard de la
|
||||
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A,199 undecies
|
||||
B,199 undecies C,217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "
|
||||
restaurant de tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la
|
||||
réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.
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||||
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-07-15
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006303271
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303271.xml
|
||||
Date de début: 2007-07-15
|
||||
Date de fin: 2008-04-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018031529
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031529.xml
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###### Article 199 undecies A
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@ -13,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303271.xml
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|||
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
|
||||
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les
|
||||
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
|
||||
les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation
|
||||
de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
|
||||
décembre 2017.<br />
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy,
|
||||
dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
|
||||
françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
|
||||
2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.<br />
|
||||
|
||||
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
|
||||
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||||
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@ -172,7 +171,7 @@ décret.<br />
|
|||
|
||||
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
|
||||
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du
|
||||
2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
|
||||
2, les taux de 25 %,40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
|
||||
majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
|
||||
sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.<br />
|
||||
|
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@ -1,11 +1,10 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2007-07-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303276
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303276.xml
|
||||
Date de début: 2007-07-15
|
||||
Date de fin: 2008-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018031517
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031517.xml
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||||
###### Article 199 undecies B
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@ -14,10 +13,10 @@ I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
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|||
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
|
||||
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
|
||||
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
|
||||
antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
|
||||
agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
|
||||
l'article 34.<br />
|
||||
française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et
|
||||
les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise
|
||||
exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou
|
||||
artisanale relevant de l'article 34.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
|
||||
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :<br />
|
||||
|
@ -54,171 +53,166 @@ k) Les activités associatives ;<br />
|
|||
|
||||
l) Les activités postales.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'imp<CB
|
||||
>t prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
|
||||
de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
|
||||
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
|
||||
éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux
|
||||
de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
|
||||
village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à
|
||||
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
|
||||
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
|
||||
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
|
||||
public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs
|
||||
éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
|
||||
finale.<br />
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
|
||||
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
|
||||
local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles,
|
||||
quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
|
||||
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
|
||||
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements
|
||||
réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
|
||||
relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
|
||||
Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 %
|
||||
pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de
|
||||
plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
|
||||
réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de
|
||||
la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de
|
||||
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
|
||||
les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
|
||||
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
|
||||
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
|
||||
en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux
|
||||
aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans
|
||||
les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements
|
||||
réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de
|
||||
dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production
|
||||
d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour
|
||||
les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
|
||||
et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles
|
||||
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à
|
||||
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de
|
||||
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
|
||||
village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.<br />
|
||||
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation
|
||||
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
|
||||
classés dans les départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
|
||||
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
|
||||
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
|
||||
sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
|
||||
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en
|
||||
France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée
|
||||
par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits
|
||||
dans la société ou le groupement.<br />
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
|
||||
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
|
||||
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues
|
||||
directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à
|
||||
responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de
|
||||
l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou
|
||||
membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
|
||||
groupement.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle l'investissement est réalisé.<br />
|
||||
|
||||
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
|
||||
l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
|
||||
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
|
||||
suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée
|
||||
est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
|
||||
d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
|
||||
l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
|
||||
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
|
||||
suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est
|
||||
remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
|
||||
d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
|
||||
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions
|
||||
du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
|
||||
à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et
|
||||
d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
|
||||
ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du
|
||||
1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à
|
||||
compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un
|
||||
montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant
|
||||
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
|
||||
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
|
||||
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette
|
||||
même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
|
||||
application du I bis.<br />
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
|
||||
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
|
||||
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
|
||||
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
|
||||
cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même
|
||||
année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application
|
||||
du I bis.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
|
||||
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
|
||||
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
|
||||
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
|
||||
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
|
||||
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
|
||||
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
|
||||
cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
|
||||
au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à
|
||||
son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à
|
||||
laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
|
||||
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
|
||||
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
|
||||
transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
|
||||
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à
|
||||
courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
|
||||
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
|
||||
occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
|
||||
transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
|
||||
intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la
|
||||
réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
|
||||
dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
|
||||
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
|
||||
ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
|
||||
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
|
||||
la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
|
||||
indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
|
||||
cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
|
||||
droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
|
||||
effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
|
||||
dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
|
||||
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
|
||||
ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, la réduction
|
||||
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
|
||||
la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
|
||||
indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
|
||||
cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
|
||||
droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
|
||||
effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
|
||||
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
|
||||
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
|
||||
du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
|
||||
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
|
||||
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 %
|
||||
pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
|
||||
inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la
|
||||
mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si
|
||||
elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse
|
||||
d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
|
||||
titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu
|
||||
global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
|
||||
application du I bis du présent article.<br />
|
||||
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
|
||||
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
|
||||
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du
|
||||
I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
|
||||
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du
|
||||
prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les
|
||||
investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à
|
||||
300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à
|
||||
disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
|
||||
inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être
|
||||
respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette
|
||||
même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I
|
||||
bis du présent article.<br />
|
||||
|
||||
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
|
||||
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
|
||||
vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
|
||||
réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
|
||||
alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de
|
||||
déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième
|
||||
alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
|
||||
applicables.<br />
|
||||
I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa
|
||||
du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
|
||||
classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant
|
||||
droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions
|
||||
du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux
|
||||
bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1°
|
||||
bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
|
||||
chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article
|
||||
217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
|
||||
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
|
||||
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
|
||||
dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
|
||||
de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
|
||||
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
|
||||
chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217
|
||||
undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits
|
||||
provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village
|
||||
de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du
|
||||
I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et
|
||||
du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
|
||||
|
||||
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à
|
||||
compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux
|
||||
opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
|
||||
tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée
|
||||
en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
|
||||
l'outre-mer et le 31 décembre 2008.<br />
|
||||
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter
|
||||
de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations
|
||||
de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
|
||||
d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de
|
||||
la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
|
||||
décembre 2008.<br />
|
||||
|
||||
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
|
||||
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
|
||||
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
|
||||
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
|
||||
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
|
||||
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
|
||||
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
|
||||
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
|
||||
pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
|
||||
Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
|
||||
groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
|
||||
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
|
||||
financier.<br />
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
|
||||
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
|
||||
à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le
|
||||
seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
|
||||
groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
|
||||
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
|
||||
financier.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
|
||||
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
|
||||
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
|
||||
undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
|
||||
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
|
||||
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
|
||||
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
|
||||
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
|
||||
tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
|
||||
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
|
||||
local à caractère industriel et commercial.<br />
|
||||
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
|
||||
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
|
||||
ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
|
||||
undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
|
||||
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
|
||||
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
|
||||
construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
|
||||
concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
|
||||
et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont
|
||||
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
|
||||
caractère industriel et commercial.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
|
||||
réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
|
||||
2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :<br />
|
||||
III.-Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
|
||||
réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
|
||||
précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :<br />
|
||||
|
||||
1° Des dispositions du I bis du présent article ;<br />
|
||||
1° Des dispositions du I bis du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
|
||||
l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
|
||||
juillet 2003 précitée.<br />
|
||||
2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
|
||||
l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
|
||||
juillet 2003 précitée.<br />
|
||||
|
||||
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
|
||||
d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les
|
||||
obligations déclaratives.</CB
|
||||
>
|
||||
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
|
||||
d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les obligations
|
||||
déclaratives.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2007-07-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303277
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXDA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303277.xml
|
||||
Date de début: 2007-07-15
|
||||
Date de fin: 2009-05-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018031540
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031540.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 199 undecies C
|
||||
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||||
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
|
||||
Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
|
||||
compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans
|
||||
incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
|
||||
l'application de l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent article
|
||||
sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B.
|
||||
Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et
|
||||
Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
|
||||
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
|
||||
dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. Les
|
||||
dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au III
|
||||
de l'article 199 undecies B.
|
||||
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