diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md index c6838ba1e9..bd856f2b57 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2007-07-15 -Identifiant: LEGIARTI000006303526 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303526.xml +Date de début: 2007-07-15 +Date de fin: 2009-05-29 +Identifiant: LEGIARTI000018031513 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031513.xml --- ###### Article 217 duodecies Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en -Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et -les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes -conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
+Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, +dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques +françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à +l'article 217 undecies.
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, -Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur -compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans -incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour -l'application de l'article 217 undecies.
+Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et +Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets +d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des +dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.
-Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies -B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : -"restaurant de tourisme classé" et "hôtel classé" s'apprécient au regard de la +Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A,199 undecies +B,199 undecies C,217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " +restaurant de tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md index 5efb8addcc..49286491d1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2007-07-15 -Identifiant: LEGIARTI000006303271 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303271.xml +Date de début: 2007-07-15 +Date de fin: 2008-04-03 +Identifiant: LEGIARTI000018031529 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031529.xml --- ###### Article 199 undecies A @@ -13,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303271.xml 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en -Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et -les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation -de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 -décembre 2017.
+Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, +dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques +françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet +2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
2. La réduction d'impôt s'applique :
@@ -172,7 +171,7 @@ décret.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du -2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont +2, les taux de 25 %,40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md index 8cb1934c2a..06bf85f594 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2007-07-15 -Identifiant: LEGIARTI000006303276 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303276.xml +Date de début: 2007-07-15 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000018031517 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031517.xml --- ###### Article 199 undecies B @@ -14,10 +13,10 @@ I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie -française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et -antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité -agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de -l'article 34.
+française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et +les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise +exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou +artisanale relevant de l'article 34.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
@@ -54,171 +53,166 @@ k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
-La réduction d'impt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et - de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances - classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des - investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des - éléments de l'actif immobilisé.
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux +de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de +village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à +l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels +constituent des éléments de l'actif immobilisé.
- La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux - investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service - public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs - éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation - finale.
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux +investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public +local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, +quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.
- La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements - productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une - subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements - réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires - relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à - Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % - pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de - plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements - réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de - la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de - réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances - classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans - les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à - Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
+La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements +productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une +subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés +en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux +aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans +les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements +réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de +dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production +d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour +les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme +et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles +Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à +Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
- Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de - rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de - village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.
+Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation +et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances +classés dans les départements d'outre-mer.
- Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés - par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un - groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts - sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise - unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en - France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée - par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits - dans la société ou le groupement.
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par +une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement +mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues +directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à +responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de +l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou +membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le +groupement.
- La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de - l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année +au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
- Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, - l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est - utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années - suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée - est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant - d'investissement de 1 525 000 euros.
+Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, +l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est +utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années +suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est +remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant +d'investissement de 1 525 000 euros.
- Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant - ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions - du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée - à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et - d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.
+Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant +ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du +1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à +compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un +montant d'investissement de 1 525 000 euros.
- Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant - sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant - ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité - pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, - la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année - au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette - même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en - application du I bis.
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa +durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant +ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité +pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la +réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au +cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même +année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application +du I bis.
- Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les - biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des - opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la - transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation - initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. - L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, - dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En - cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, - au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à - son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à - laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
+Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les +biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des +opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la +transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation +initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à +courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à +défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette +occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la +transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est +intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la +réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
- Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au - dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les - parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq - ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction - d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de - la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits - indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de - cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs - droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà - effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au +dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les +parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq +ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, la réduction +d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de +la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits +indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de +cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs +droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà +effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
- La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements - productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de - location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas - du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction - d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du - loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % - pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est - inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la - mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si - elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse - d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au - titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu - global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en - application du I bis du présent article.
+La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements +productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de +location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du +I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt +sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du +prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les +investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à +300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à +disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est +inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être +respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de +l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette +même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I +bis du présent article.
- I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier - alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de - vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de - réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième - alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de - déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième - alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas - applicables.
+I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa +du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances +classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant +droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions +du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux +bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° +bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
- 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre - chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article - 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des - déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou - d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au - dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme - de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
+2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre +chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 +undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits +provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village +de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du +I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et +du prix de cession du bien à l'exploitant.
- 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à - compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux - opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de - tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée - en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour - l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
+3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter +de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations +de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou +d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de +la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 +décembre 2008.
- II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par - programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir - droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé - du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
+II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par +programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir +droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du +budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
- Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux - investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par - exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe - pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. - Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou - groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est - locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement - financier.
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux +investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par +exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas +à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le +seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou +groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est +locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement +financier.
- 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les - investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du - ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 - undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la - navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de - l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la - construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou - concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de - tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés - ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public - local à caractère industriel et commercial.
+2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les +investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du +ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 +undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la +navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de +l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la +construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou +concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme +et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont +nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à +caractère industriel et commercial.
- III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements - réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet - 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
+III.-Le régime issu du présent article est applicable aux investissements +réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 +précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
- 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
+1° Des dispositions du I bis du présent article ;
- 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à - l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 - juillet 2003 précitée.
+2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à +l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 +juillet 2003 précitée.
- IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités - d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les - obligations déclaratives.
+IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités +d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les obligations +déclaratives. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md index d6209216fe..e5291ec745 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-31 -Date de fin: 2007-07-15 -Identifiant: LEGIARTI000006303277 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXDA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303277.xml +Date de début: 2007-07-15 +Date de fin: 2009-05-29 +Identifiant: LEGIARTI000018031540 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031540.xml --- ###### Article 199 undecies C Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, -Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur -compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans -incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour -l'application de l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent article -sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B. +Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et +Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets +d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des +dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. Les +dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au III +de l'article 199 undecies B.