LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028644024
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
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###### Article 1609 nonies C
@ -133,7 +133,7 @@ simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écar
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours des deux premières années d'application du I.<br />
au cours de la première année d'application du I.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
@ -234,12 +234,13 @@ délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déc
de réduire les attributions de compensation ;<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
@ -328,7 +329,7 @@ coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;<br />
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
@ -374,7 +375,7 @@ coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;<br />
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
@ -401,21 +402,38 @@ article.<br />
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première
année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier
l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne
peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation
de plus de 15 % de son montant.<br />
A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue
à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées
sur son territoire ;<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
indexées ;<br />
7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à
cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent
procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue
au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, à la révision des attributions de compensation d'une partie des
communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel
financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par
habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs
attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
@ -433,22 +451,23 @@ calcul de l'attribution de compensation.<br />
<div>
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale
mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I
peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant,
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les
critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la
majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par
le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est
répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et
du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés
librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un
ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice
de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation
de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
</div>
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
@ -491,8 +510,13 @@ intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ce
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux
voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale
précité.<br />
voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une
modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en
compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par
l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres
préalablement à la fusion.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147072
##### Chapitre II : Contributions indirectes
- [Section I : Taxes obligatoires](section_i)
- [Section II : Taxes facultatives](section_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162666
---
###### Section II : Taxes facultatives
- [II : Surtaxe sur les eaux minérales](ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2019-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006179994
---
###### II : Surtaxe sur les eaux minérales
- [Article 1582](article_1582.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548896.xml
---
###### Article 1582
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux
minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par
hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre
des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle
qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul
de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.<br />
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires
de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au
département.<br />
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après
avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie
de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à
concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes
nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au
montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les
communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur
exécution.<br />
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit
spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162646
###### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances
- [I : Champ d'application](i)
- [II : Tarif](ii)
- [III : Obligations diverses](iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179982
---
###### II : Tarif
- [Article 1001](article_1001.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393364.xml
---
###### Article 1001
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :<br />
1° Pour les assurances contre l'incendie :<br />
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles
non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le
caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques
des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une
profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont
définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche
maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles
vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des
risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;<br />
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses
départementales ;<br />
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;<br />
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre
l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments
administratifs des collectivités locales ;<br />
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à
l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole :<br />
A 7 % ;<br />
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que
l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au
titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture,
que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de
santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à
l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats
d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire
à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en
fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les
conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;<br />
2° ter A 14 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance
maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne
satisfont pas à l'ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour
ces deux types de contrat ;<br />
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs
aux véhicules terrestres à moteur ;<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />
A 9 %.<br />
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques
de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5°
bis.<br />
Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de
la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts
égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à l'exception
d'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter
qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.