LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025193222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/32/LEGIARTI000025193222.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447621.xml
---
###### Article 1681 septies
@ -28,9 +28,8 @@ effectué par télérèglement.<br />
4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par
télérèglement.<br />
5. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'elles en soient
redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article
231 par télérèglement.<br />
5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont
effectués par télérèglement.<br />
6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent
également être effectués par télérèglement.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
- [4° : Réduction des bases en Corse](4)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641361.xml
---
###### Article 1469 A quater
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal,
au choix de la commune ou de l'établissement, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € la
base de cotisation foncière des entreprises de leur établissement principal à
laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au
public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil
supérieur des messageries de presse.<br />
Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après
application le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre
1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est
pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.<br />
Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du
service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse
avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient
applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts
la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de
l'année qui suit celle de la cessation.<br />
Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les
dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374020.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061485.xml
---
###### Article 287
@ -26,15 +26,14 @@ Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont adm
déposer leurs déclarations par trimestre civil.<br />
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine
la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour
la période ultérieure.<br />
302 septies A , à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de
chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période
et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.<br />
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.
Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au
cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé
Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux,
respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent
avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant
des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé
lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.<br />
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est
@ -44,13 +43,13 @@ recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement
effectuer, une déclaration datée et signée.<br />
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un
trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens
constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de
l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en
remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date
d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation
ont été réalisées au cours d'une période inférieure à six mois, la modulation
n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à
l'acompte réduit au prorata du temps.<br />
@ -64,14 +63,18 @@ Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt
la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.<br />
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels
dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au
moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.<br />
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement
et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites
fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre
de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la
déclaration mentionnée au 1 du présent article.<br />
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les
redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue
au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises
@ -79,25 +82,25 @@ placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :<br />
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid
imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des
dispositions de l'article 258 A ;<br />
a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien
exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés
ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des
livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur
le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons
dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de
l'article 258 A ;<br />
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
dispositions de l'article 258 B, des livraisons de biens effectuées en France
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des
livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles
l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions
du 2 quinquies de ce dernier article ;<br />
b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions
intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant,
des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre
de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens
dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article
258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le
destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en
application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz
naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est
désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies
de ce dernier article ;<br />
b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article
283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;<br />
@ -106,5 +109,9 @@ b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour
lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du
second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;<br />
c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article
257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.
b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations
mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l'option
prévue au II de l'article 1695 ;<br />
c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257
bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042604.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030023960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/39/LEGIARTI000030023960.xml
---
###### Article 293 B
I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des
activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :<br />
@ -30,7 +30,7 @@ a) 32 900 € l'année civile précédente ;<br />
b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas
excédé le montant mentionné au a.<br />
II.-1. Le I cesse de s'appliquer :<br />
II. - 1. Le I cesse de s'appliquer :<br />
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le
montant mentionné au b du 1° du I ;<br />
@ -44,8 +44,8 @@ ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont
dépassés.<br />
III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600
€ :<br />
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42
600 € :<br />
1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la
@ -60,7 +60,7 @@ l'esprit, à l'exception des architectes ;<br />
artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.<br />
IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont
pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis
bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires
correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 500
@ -70,12 +70,13 @@ Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires
limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3
du III.<br />
V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont
V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont
le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21
100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du
premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.<br />
VI.-Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la
même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la
plus proche.

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@ -1,41 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042581.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000028447677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447677.xml
---
###### Article 302 septies A
I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de
I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de
liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le
chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au
cours de l'année civile, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont
le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236
000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant
abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.<br />
titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le
logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites
s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des
taxes assimilées.<br />
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de
l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres
d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est
établie compte tenu de ces dépassements.<br />
II. - Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de
l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de
laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.
Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 863 000
€ s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en
cours excède 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est
de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres
entreprises.<br />
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.<br />
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans
dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier
d'euros le plus proche.<br />
III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un
III. - La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un
exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet
exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique
du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation
du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation
en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au
cours d'une année civile.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042578.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000028447675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447675.xml
---
###### Article 302 septies A bis
@ -20,13 +20,14 @@ III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :<br />
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à
l'article 50-0 ;<br />
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites
prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens
définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.<br />
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile
précédente n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A
ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n°
66-879 du 29 novembre 1966.<br />
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première
année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa
est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.<br />
année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au
premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.<br />
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre
d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au
@ -39,16 +40,16 @@ III.<br />
VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés
visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime
d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 157 000 €
hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres
entreprises.<br />
d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile
précédente n'excède pas 157 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55
000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.<br />
Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils
sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier
d'euros le plus proche.<br />
sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution
triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.<br />
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications
de comptabilité.

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@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/24/LEGIARTI000029042428.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029108892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108892.xml
---
###### Article 50-0
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au
prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 82 200
€ hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou
indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés,
autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 900 €
hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au
présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.<br />
1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs
bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a
lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence,
respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit
d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du
présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises
relevant de la deuxième catégorie.<br />
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au
premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son
chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 82 200 € et si le
chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie
ne dépasse pas 32 900 €.<br />
dernier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son
chiffre d'affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I
dudit article 293 B et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux
activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même
article 293 B.<br />
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant
de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du
@ -38,29 +37,32 @@ sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de l
phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés
tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour
l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours
desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas
sont dépassés.<br />
Le régime défini au présent article continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre
de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le
montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises
relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le
montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la
deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux
catégories, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année au
cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant
mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux
activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du
même I. Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première
catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de
fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de
locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux
mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la
deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie.<br />
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de
changement d'activité.<br />
Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus
proche.<br />
2. Sont exclus de ce régime :<br />
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce
même 1 ;<br />
2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs
entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées
au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de ce même 1 ;<br />
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime
des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;<br />

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@ -1,39 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/23/LEGIARTI000029042336.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447728.xml
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###### Article 96
I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à
l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée
lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 900 €.<br />
I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés
à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée
lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter.<br />
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes
annuelles ne sont pas supérieures à 32 900 €, lorsqu'ils sont en mesure de
déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de
cette déclaration toutes les justifications nécessaires.<br />
Peuvent également se placer sous ce régime les contribuables relevant du régime
défini à l'article 102 ter lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le
montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes
les justifications nécessaires.<br />
Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.<br />
II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des
opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice
de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à
des confrères selon les usages de la profession.<br />
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et
groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et
groupements.<br />
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé
uniquement par le montant global de leurs recettes.<br />
II. (Abrogé).<br />
III. (Disposition devenue sans objet).

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429014.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000028455168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/51/LEGIARTI000028455168.xml
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###### Article 150 VM
@ -26,7 +26,7 @@ régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue
l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle
l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue,
soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article
287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire
287, afférent au semestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire
est intervenue ;<br />
2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1976-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022850373
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###### 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
- [Article 151-0](article_151-0.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030157199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/71/LEGIARTI000030157199.xml
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###### Article 151-0
I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de
l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur
activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :<br />
1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;<br />
2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que
défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part
ou quart de part supplémentaire ;<br />
3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale.<br />
II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux
suivants :<br />
1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ;<br />
2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;<br />
3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et
concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.<br />
III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.<br />
IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné
à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de
création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :<br />
1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III
n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile
s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions
prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû,
l'excédent est restitué ;<br />
2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le
montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.<br />
3° (Abrogé).<br />
V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement
des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à
l'impôt sur le revenu.<br />
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I
portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées
aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
###### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
- [01 : Versement libératoire des exploitants individuels](01)
- [1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles](1-0_quinquies)
- [1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins](1_bis)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)