LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la consommation, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 : modification des articles 27, 85. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 61. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 3. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 14, 15, 4. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : modification de l'article 8. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 33, 23. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 22, 28, 31, 33, 35. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) : modification de l'article 41. 
Abrogation de l'article 56 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025005833
NOR: BCRX1125833L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/00/58/JORFTEXT000025005833.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -15,6 +15,7 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture](section_v)
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
- [Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_v_quinquies)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGISCTA000025013697
---
###### Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1635 bis AE](article_1635_bis_ae.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000025010429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/04/LEGIARTI000025010429.xml
---
###### Article 1635 bis AE
I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de
l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque
:<br />
1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du
même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet
enregistrement ;<br />
2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de
chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;<br />
3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8
du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou
notification de modification de cette autorisation ;<br />
4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une
autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de
l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du
même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;<br />
5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L.
5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement
de cette autorisation ;<br />
6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux
articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ;<br />
7° Dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même
code.<br />
II. ― Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par
décret dans la limite maximale de :<br />
a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;<br />
b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;<br />
c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;<br />
d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.<br />
III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est
fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné
quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de
son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier
de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est
réputée non déposée.<br />
Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité
mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n'est restituable qu'à
concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement
constaté l'insuffisance de versement.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162689
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie](ii)
- [III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés](iii)
- [IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale](iv)
- [V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.](v_prelevements_sociaux_percus_au_profit_de_la_caisse_nationale_de_l_assurance_maladie_des_travailleurs_salaries)

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025013695
---
###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
- [Article 1600-0 N](article_1600-0_n.md)
- [Article 1600-0 O](article_1600-0_o.md)
- [Article 1600-0 P](article_1600-0_p.md)
- [Article 1600-0 Q](article_1600-0_q.md)
- [Article 1600-0 R](article_1600-0_r.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000025010365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010365.xml
---
###### Article 1600-0 N
I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A qui effectuent la première vente en France de médicaments et de
produits de santé définis au II du présent article sont soumises à une taxe
annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
II. ― Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments
et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles
L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de
mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au
sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n°
726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant
une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation
parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code.<br />
III. ― L'assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit
de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée
des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces
médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l'année civile
précédente, à l'exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont
exportés hors de l'Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et
produits expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne et des ventes
de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins.<br />
IV. ― Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou
produit de santé mentionné au II à :<br />
a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris
entre 1 000 € et 76 000 € ;<br />
b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 76 001 € et 380 000 € ;<br />
c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 380 001 € et 760 000 € ;<br />
d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;<br />
e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;<br />
f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;<br />
g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;<br />
h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;<br />
i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 30 000 000 €.<br />
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l'étranger de médicaments et produits de santé mentionnés au
II.<br />
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente de chaque
médicament ou produit de santé mentionné au même II. La taxe est exigible lors
de la réalisation de ce fait générateur.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025010367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010367.xml
---
###### Article 1600-0 O
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs
définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au
profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.<br />
II. ― Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à
l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.<br />
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de
dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au
cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les
dispositifs mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union
européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union
européenne.<br />
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,29 %.<br />
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.<br />
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des
dispositifs mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation
de ce fait générateur.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025010369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010369.xml
---
###### Article 1600-0 P
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis
au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
II. ― Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à
l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.<br />
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de
produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours
de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits
mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou
lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.<br />
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.<br />
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.<br />
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits
mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait
générateur.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025010371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010371.xml
---
###### Article 1600-0 Q
I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et
1600-0 P déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à
l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est
acquitté lors du dépôt de la déclaration.<br />
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles
1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3
de l'article 287.<br />
II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P
sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de
l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
III. ― Lorsque les redevables des taxes mentionnées au même I ne sont pas
établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer
auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités
incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter les
taxes à leur place.<br />
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale de manière
séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits de santé
mentionnés au II de l'article 1600-0 N et celle afférente aux ventes des
dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux produits mentionnés au
II de l'article 1600-0 P.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025010373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010373.xml
---
###### Article 1600-0 R
I. ― Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de
biologie médicale définis à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique
dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle
national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du même code.<br />
II. ― Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret
dans la limite maximale de 600 €.<br />
III. ― Les redevables déclarent la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée
à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.<br />
Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la
déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.<br />
IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de
reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même
taxe.