LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Modification du code général des impots, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : abrogation de l'article 69. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000024574328 NOR: BCRX1121059L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/57/43/JORFTEXT000024574328.xml
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Date de début: 1987-06-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006197436
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###### 1 : Régime normal
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- [Article 726](article_726.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2012-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000025073494
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/34/LEGIARTI000025073494.xml
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###### Article 726
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I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement
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dont le taux est fixé :<br />
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1° A 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la
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fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction
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excédant 500 000 000 € :<br />
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-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts
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bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé
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d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et
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financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
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424-1 du même code ;<br />
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-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de
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parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non
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négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article
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L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de
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négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du
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capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou
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coopératifs.<br />
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Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1°
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s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou
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parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au
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droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf
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imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits
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d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat
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de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation
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de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de
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chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français
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afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.<br />
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1° bis A 3 % :<br />
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-pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts
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sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce
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cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au
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rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de
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la société ;<br />
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2° A 5 % :<br />
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-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance
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immobilière.<br />
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Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa
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nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché
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réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code
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monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de
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l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de
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l'année précédant la cession des participations en cause, principalement
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constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de
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participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité,
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dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé
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d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et
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financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.
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424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les
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organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
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exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont
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pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.<br />
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Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles
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doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme
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authentique par un notaire exerçant en France.<br />
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I bis. - Abrogé.<br />
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II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le
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capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
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parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.<br />
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S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés
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civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit
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d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la
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valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou
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indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance
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immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits
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biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments
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d'actifs bruts.<br />
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Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
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effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
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conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a
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été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220
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quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
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Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle
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l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être
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satisfaite.<br />
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Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
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sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à
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L. 211-34 du code monétaire et financier.<br />
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Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :<br />
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― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses
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propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;<br />
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― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de
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sauvegarde ou en redressement judiciaire ;<br />
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― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du
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même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;<br />
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― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B.<br />
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III. - Abrogé.
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191739
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###### D : Cessions de droits sociaux
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- [1 : Régime normal](1)
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- [2 : Régimes spéciaux](2)
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