Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000336188 NOR: BUDF8900006D Ancien identifiant: 1DX989801 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336188.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147119
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##### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III
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- [PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES.](plus-values_realisees_a_l_occasion_de_la_construction_et_de_la_vente_d_immeubles)
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- [IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES.](impot_sur_le_revenu_et_impot_sur_les_societes)
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- [DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT.](deduction_fiscale_pour_investissement)
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- [IMPOT SUR LE REVENU, IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES VISEES AU CHAPITRE III.](impot_sur_le_revenu_impot_sur_les_societes_et_taxes_visees_au_chapitre_iii)
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1989-07-14
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Identifiant: LEGISCTA000006162808
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###### PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES.
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- [Article 235 quater](article_235_quater.md)
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1989-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006309035
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BZXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309035.xml
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###### Article 235 quater
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I Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de
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la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un
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permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits
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ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la
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perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne
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ou non avant l'achèvement de l'immeuble.<br />
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Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute
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disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions
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et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les
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mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée
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applicable aux opérations visées à l'article 257-7°.<br />
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Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de
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l'année de la réalisation des plus-values.<br />
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Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values
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auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque
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les conditions suivantes sont remplies :<br />
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1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir
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d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3°;<br />
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2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant
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à la construction immobilière;<br />
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3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source
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normale de ses revenus;<br />
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4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise
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industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les
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trois quarts au moins de leur superficie totale;<br />
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5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions
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qui pourront être prévues par décret (1), notamment dans le cas de vente en
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l'état futur d'achèvement.<br />
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I bis Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes
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conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant
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fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le
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1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972,
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la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme
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(2).<br />
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Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le
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revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve
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que les autres conditions posées par le I soient remplies.<br />
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I ter 1 Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits
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réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour
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lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui
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en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971.<br />
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Il est également applicable, à la demande expresse des redevables concernés, aux
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profits réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de la
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cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le
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dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont antérieurs au 31 décembre 1971 et
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postérieurs au 1er juin 1971.<br />
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1 bis Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés
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jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits
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s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt
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de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973.<br />
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2 Le prélèvement visé aux 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction
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des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400.000 F apprécié
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sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de
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ventes portant sur des immeubles achevés ou assimilées et que ces immeubles
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soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie
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totale.<br />
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La limite de 400.000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits
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soumis au prélèvement libératoire de 30 %, ou du tiers, et réalisés au cours de
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ladite année et des trois années antérieures.<br />
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3 Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction
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réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt
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sur le revenu.<br />
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4 Les dispositions du 1 et du 1 bis sont applicables aux profits de construction
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réalisés en France par les sociétés étrangères qui n'y ont pas d'établissement
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et dont l'activité principale est exercée à l'étranger. Toutefois, le ministre
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de l'économie et des finances pourra, dans des conditions fixées par arrêté (3),
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subordonner le caractère libératoire du prélèvement à la justification par la
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société qu'elle n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de personnes
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physiques ou morales résidant en France.<br />
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II Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés
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du prélèvement prévu aux I, I bis et I ter lorsqu'ils justifient que les
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cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35.<br />
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Ils sont également dispensés du prélèvement prévu aux I et I bis lorsque les
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immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou
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commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés
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au titre de l'impôt sur le revenu.<br />
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III (Abrogé)<br />
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1) Annexe II, art. 165 à 171.<br />
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2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du
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1er janvier 1977).<br />
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3) Arrêté à émettre.
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133902
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- [Article 1661](article_1661.md)
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- [Article 1662](article_1662.md)
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- [Article 1663](article_1663.md)
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- [Article 1679 quater A](article_1679_quater_a.md)
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- [Article 1685](article_1685.md)
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1989-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006312706
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AGXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312706.xml
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###### Article 1679 quater A
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La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée
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le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts
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du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est
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accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du
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budget.
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