Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336188
NOR: BUDF8900006D
Ancien identifiant: 1DX989801
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336188.xml
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République française 1979-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147119
##### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III
- [PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES.](plus-values_realisees_a_l_occasion_de_la_construction_et_de_la_vente_d_immeubles)
- [IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES.](impot_sur_le_revenu_et_impot_sur_les_societes)
- [DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT.](deduction_fiscale_pour_investissement)
- [IMPOT SUR LE REVENU, IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES VISEES AU CHAPITRE III.](impot_sur_le_revenu_impot_sur_les_societes_et_taxes_visees_au_chapitre_iii)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006162808
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###### PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES.
- [Article 235 quater](article_235_quater.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006309035
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BZXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309035.xml
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###### Article 235 quater
I Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de
la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits
ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la
perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne
ou non avant l'achèvement de l'immeuble.<br />
Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute
disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions
et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les
mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux opérations visées à l'article 257-7°.<br />
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de
l'année de la réalisation des plus-values.<br />
Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values
auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque
les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir
d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3°;<br />
2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant
à la construction immobilière;<br />
3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source
normale de ses revenus;<br />
4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise
industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les
trois quarts au moins de leur superficie totale;<br />
5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions
qui pourront être prévues par décret (1), notamment dans le cas de vente en
l'état futur d'achèvement.<br />
I bis Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes
conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant
fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le
1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972,
la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme
(2).<br />
Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le
revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve
que les autres conditions posées par le I soient remplies.<br />
I ter 1 Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits
réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour
lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui
en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971.<br />
Il est également applicable, à la demande expresse des redevables concernés, aux
profits réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de la
cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le
dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont antérieurs au 31 décembre 1971 et
postérieurs au 1er juin 1971.<br />
1 bis Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés
jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits
s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt
de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973.<br />
2 Le prélèvement visé aux 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction
des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400.000 F apprécié
sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de
ventes portant sur des immeubles achevés ou assimilées et que ces immeubles
soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie
totale.<br />
La limite de 400.000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits
soumis au prélèvement libératoire de 30 %, ou du tiers, et réalisés au cours de
ladite année et des trois années antérieures.<br />
3 Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction
réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt
sur le revenu.<br />
4 Les dispositions du 1 et du 1 bis sont applicables aux profits de construction
réalisés en France par les sociétés étrangères qui n'y ont pas d'établissement
et dont l'activité principale est exercée à l'étranger. Toutefois, le ministre
de l'économie et des finances pourra, dans des conditions fixées par arrêté (3),
subordonner le caractère libératoire du prélèvement à la justification par la
société qu'elle n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de personnes
physiques ou morales résidant en France.<br />
II Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés
du prélèvement prévu aux I, I bis et I ter lorsqu'ils justifient que les
cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35.<br />
Ils sont également dispensés du prélèvement prévu aux I et I bis lorsque les
immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou
commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés
au titre de l'impôt sur le revenu.<br />
III (Abrogé)<br />
1) Annexe II, art. 165 à 171.<br />
2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du
1er janvier 1977).<br />
3) Arrêté à émettre.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133902
- [Article 1661](article_1661.md)
- [Article 1662](article_1662.md)
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1679 quater A](article_1679_quater_a.md)
- [Article 1685](article_1685.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006312706
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312706.xml
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###### Article 1679 quater A
La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée
le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts
du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est
accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du
budget.