Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Reconnaissance de la République française envers les rapatriés (article 1). Titre I: allocation forfaitaire (articles 2 à 5): application et modification de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Titre II: aides spécifiques au logement (articles 6 à 9). Titre III : aide spécifique en faveur des conjoints survivants (article 10). Titre IV : statut des victimes de la captivité en Algérie (article 11): insère un titre II bis au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre intitulé: "statut des victimes de la captivité en Algérie". Titre V: dispositions diverses (articles 13 et 14). Entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1995.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000184000
NOR: PARX9400035L
Ancien identifiant: 1LX994488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/40/JORFTEXT000000184000.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307830
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAJ
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAK
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###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt *exonérations* :<br />
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;<br />
@ -21,16 +21,16 @@ b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée ((ainsi que la majoration de cette aide)) (M) et l'allocation de garde
d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du
même code, l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique,
l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues
dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977
instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les
suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980
portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles
nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article
121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ;<br />
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de
la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre
des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le
complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de
revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et
((l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25
juillet 1994 relative à la famille)) (M) ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
@ -114,8 +114,8 @@ actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales ;<br />
aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
@ -123,15 +123,20 @@ juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de p
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de
l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée ;<br />
d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV
du livre IV du code du travail)) (M) ;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
d'entreprise ;<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes
((L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu où il a été conclu ;)) (M)<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
@ -155,7 +160,9 @@ salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuel
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé); b. (Abrogé).<br />
a. (Abrogé);<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
@ -171,12 +178,40 @@ du 4 janvier 1973.<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L122-14-13 du code du travail (5) dans la limite de 20 000 F.<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets
n°s 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin 1989 et 89-537 du 3 août 1989.<br />
23° ((L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux
magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de
l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;)) (M)<br />
(M) Modification de la loi.<br />
((24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité)) (6).<br />
(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).<br />
((25° La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède
gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs
salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par
l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;<br />
((26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à
participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;<br />
((27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
((28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi
de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995))) (M).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir décret 64-285 du 2 avril 1964 (JO du 4).<br />
(2) Chiffre applicable à partir de l'imposition des revenus de 1993 ; cette
limite était antérieurement de 21,50 F.<br />
@ -185,4 +220,7 @@ limite était antérieurement de 21,50 F.<br />
(4) Annexe II, art. 39.<br />
(5) Code du travail, art. L122-14-13.
(5) Code du travail, art. L122-14-13.<br />
(6) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à
compter du 1er janvier 1995.