LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044637640
NOR: ECOX2126830L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml
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République française 2022-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044873604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/36/LEGIARTI000044873604.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045037623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/76/LEGIARTI000045037623.xml
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###### Article 217 undecies
@ -99,7 +99,10 @@ d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B
ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.<br />
ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Pour les
investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la
déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des
conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B.<br />
La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les

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Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044925436
---
###### 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
- [Article 220 septdecies](article_220_septdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044925454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/54/LEGIARTI000044925454.xml
---
###### Article 220 septdecies
I.-Les entreprises d'édition musicale, au sens de l'article L. 132-1 du code de
la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III du
présent article engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de
contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la
publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales
éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, à
condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur
de services de télévision ou de radiodiffusion.<br />
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les dépenses engagées en vue
de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des
œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la
diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le
développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu
à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives
suivantes :<br />
1° Etre conclu par une entreprise d'édition musicale établie en France, dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres
musicales ainsi qu'aux opérations d'édition de celles-ci ;<br />
2° Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engage à accorder un droit de
préférence à l'entreprise pour l'édition de ses œuvres futures dans les
conditions prévues à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle
;<br />
3° Lier une entreprise d'édition musicale à un nouveau talent, défini comme un
auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de
ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en
qualité d'auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le
cadre d'une œuvre collective, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition
de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun
dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.<br />
S'agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d'impôt est
réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression
française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation,
pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée
au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres
comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au
bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'œuvres d'expression
française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même
année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d'un
organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du code de la
propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil
d'effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S'agissant des œuvres
de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de
l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des œuvres
déposées chaque année au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens
du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
montant total des dépenses suivantes engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour
des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable
:<br />
1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre
d'un contrat mentionné au II :<br />
a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement
au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services
artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers
artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques,
superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et
techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma,
audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques
de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de
rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication,
responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, directeurs
administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques,
juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de
traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et
collaborateurs du service chargé de la communication et du développement
numériques ;<br />
-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à
leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite
d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette
rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises,
au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise, incluant les salaires
et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables
artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs,
collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs
musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres
musicales ;<br />
c) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un
montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;<br />
d) Les dépenses liées à la formation musicale de l'auteur ou du compositeur ;<br />
e) Les dépenses liées à l'organisation ou à la participation de l'auteur à des
séminaires d'écriture musicale, y compris les frais d'inscription et de
déplacement ;<br />
f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition
ou d'enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et
d'instruments ;<br />
2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres
musicales éditées dans le cadre d'un contrat mentionné au II :<br />
a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du
contrôle et de l'administration des œuvres musicales : directeurs des services
artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers
artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques,
superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et
techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma,
audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques
de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de
rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “ copyright ”,
responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et
collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue,
directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et
collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de
données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services
de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs
comptables, comptables ;<br />
-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à
leur participation directe au contrôle et à l'administration des œuvres
musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50
000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les
petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ;<br />
c) Les dépenses de veille liées à l'exploitation illicite des œuvres musicales
;<br />
d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des
compositeurs ;<br />
3° Pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion
commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de
l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II :<br />
a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de
la publication, de l'exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres
musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques,
responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux,
répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs
musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du
service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration
musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et
collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du
service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs
administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques,
juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables,
comptables, directeurs de la communication et des relations publiques,
directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de
la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de
presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de
traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et
collaborateurs du service chargé de la communication et du développement
numériques ;<br />
-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à
leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion
commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d'un montant, fixé par
décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au
crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité ;<br />
b) Les dépenses de reproduction graphique et d'impression, tant physique que
numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de
correction des manuscrits ;<br />
c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique
ou numérique ;<br />
d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d'assurer
l'exportation et la diffusion à l'étranger des œuvres musicales éditées,
incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans
la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 €
;<br />
e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur ou du
compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes
audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales
éditées à des émissions ou programmes ;<br />
f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et
multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;<br />
g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la
création de maquettes phonographiques : location de studios d'enregistrement et
frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;<br />
h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments ;<br />
i) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés, les frais d'achat du petit matériel
utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de
l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;<br />
j) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des
immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le
cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de
l'œuvre éditée ;<br />
k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des
œuvres musicales éditées.<br />
Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 300 000 € par
contrat mentionné au II du présent article.<br />
Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises
liées à l'édition musicale établies en France, dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales sont
retenues dans l'assiette du crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € par
exercice.<br />
IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul
du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de
la Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
VI.-Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit
d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture
d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un
comité d'experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les
modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance
de l'agrément provisoire sont fixées par décret.<br />
VII.-Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit
d'impôt.<br />
VIII.-A.-La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles
ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.<br />
B.-En cas de co-édition, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.<br />
IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité.

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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 N](article_220_n.md)
- [Article 220 P](article_220_p.md)
- [Article 220 Q](article_220_q.md)
- [Article 220 Q bis](article_220_q_bis.md)
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 T](article_220_t.md)
@ -47,5 +48,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10)
- [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants)
- [12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques](12)
- [13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales](13)
- [1° : Report en arrière](1)
- [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044925477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/54/LEGIARTI000044925477.xml
---
###### Article 220 Q bis
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les
dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent
est restitué.<br />
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur
l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et
financier.<br />
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé
lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas
respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.<br />
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois
à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt
dont elle a bénéficié.<br />
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au
cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.<br />
L'agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis
d'un comité d'experts. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et
les conditions de délivrance de l'agrément définitif sont fixées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044988700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/87/LEGIARTI000044988700.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045036664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/66/LEGIARTI000045036664.xml
---
###### Article 223 O
@ -99,7 +99,9 @@ d'impôt ;<br />
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 terdecies ;<br />
x. (Périmé) ;<br />
x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 septdecies ; l'article 220 Q bis s'applique à la somme de ces
crédits d'impôt ;<br />
y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044988693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988693.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045038056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/80/LEGIARTI000045038056.xml
---
###### Article 244 quater Y
@ -26,6 +26,16 @@ d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I
l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I
quater du même article 199 undecies B ;<br />
Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou
maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions
prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents
aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou
de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt
s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour
les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de
l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect
des conditions prévues au même I quater ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à
l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le
bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044988430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/84/LEGIARTI000044988430.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045037950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/79/LEGIARTI000045037950.xml
---
###### Article 244 quater W
@ -17,7 +17,12 @@ crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalis
dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas
de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à
l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies
B.<br />
B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I
quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du
respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements
réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt
s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article
199 undecies B.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044988503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/85/LEGIARTI000044988503.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045037230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/72/LEGIARTI000045037230.xml
---
###### Article 199 undecies B
@ -290,7 +290,19 @@ mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, port
52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.<br />
I bis. (Périmé)<br />
I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou
maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au
respect des conditions suivantes :<br />
1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons
au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la
Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale
;<br />
2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des
territoires mentionnés au 1° du présent I bis.<br />
I ter. Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la