diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2022-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000044873604
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/36/LEGIARTI000044873604.xml
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045037623
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/76/LEGIARTI000045037623.xml
---
###### Article 217 undecies
@@ -99,7 +99,10 @@ d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B
-ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.
+ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Pour les
+investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la
+déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des
+conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B.
La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000044925436
+---
+
+###### 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
+
+- [Article 220 septdecies](article_220_septdecies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/article_220_septdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/article_220_septdecies.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/article_220_septdecies.md
@@ -0,0 +1,274 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2023-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000044925454
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/54/LEGIARTI000044925454.xml
+---
+
+###### Article 220 septdecies
+
+I.-Les entreprises d'édition musicale, au sens de l'article L. 132-1 du code de
+la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent
+bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III du
+présent article engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de
+contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la
+publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales
+éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, à
+condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur
+de services de télévision ou de radiodiffusion.
+
+II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les dépenses engagées en vue
+de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des
+œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la
+diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le
+développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu
+à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives
+suivantes :
+
+1° Etre conclu par une entreprise d'édition musicale établie en France, dans un
+autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
+d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
+fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres
+musicales ainsi qu'aux opérations d'édition de celles-ci ;
+
+2° Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engage à accorder un droit de
+préférence à l'entreprise pour l'édition de ses œuvres futures dans les
+conditions prévues à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle
+;
+
+3° Lier une entreprise d'édition musicale à un nouveau talent, défini comme un
+auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de
+ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en
+qualité d'auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le
+cadre d'une œuvre collective, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition
+de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun
+dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.
+
+S'agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d'impôt est
+réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression
+française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation,
+pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée
+au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
+du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le
+marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres
+comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au
+bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'œuvres d'expression
+française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même
+année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d'un
+organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du code de la
+propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil
+d'effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S'agissant des œuvres
+de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de
+l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des œuvres
+déposées chaque année au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens
+du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité.
+
+III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
+montant total des dépenses suivantes engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour
+des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans
+un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
+convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
+fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable
+:
+
+1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre
+d'un contrat mentionné au II :
+
+a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :
+
+-les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement
+au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services
+artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers
+artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques,
+superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et
+techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma,
+audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques
+de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de
+rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication,
+responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, directeurs
+administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques,
+juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de
+traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et
+collaborateurs du service chargé de la communication et du développement
+numériques ;
+
+-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à
+leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite
+d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette
+rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises,
+au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
+Commission du 17 juin 2014 précité ;
+
+b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise, incluant les salaires
+et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables
+artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs,
+collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs
+musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres
+musicales ;
+
+c) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un
+montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
+
+d) Les dépenses liées à la formation musicale de l'auteur ou du compositeur ;
+
+e) Les dépenses liées à l'organisation ou à la participation de l'auteur à des
+séminaires d'écriture musicale, y compris les frais d'inscription et de
+déplacement ;
+
+f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition
+ou d'enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et
+d'instruments ;
+
+2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres
+musicales éditées dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
+
+a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
+
+-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du
+contrôle et de l'administration des œuvres musicales : directeurs des services
+artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers
+artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques,
+superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et
+techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma,
+audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques
+de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de
+rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “ copyright ”,
+responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et
+collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue,
+directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et
+collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de
+données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services
+de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs
+comptables, comptables ;
+
+-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à
+leur participation directe au contrôle et à l'administration des œuvres
+musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50
+000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les
+petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n°
+651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+
+b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ;
+
+c) Les dépenses de veille liées à l'exploitation illicite des œuvres musicales
+;
+
+d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des
+compositeurs ;
+
+3° Pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion
+commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de
+l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
+
+a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
+
+-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de
+la publication, de l'exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres
+musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques,
+responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux,
+répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs
+musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du
+service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration
+musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et
+collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du
+service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs
+administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques,
+juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables,
+comptables, directeurs de la communication et des relations publiques,
+directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de
+la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de
+presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de
+traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et
+collaborateurs du service chargé de la communication et du développement
+numériques ;
+
+-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à
+leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion
+commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d'un montant, fixé par
+décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au
+crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de
+l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
+précité ;
+
+b) Les dépenses de reproduction graphique et d'impression, tant physique que
+numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de
+correction des manuscrits ;
+
+c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique
+ou numérique ;
+
+d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d'assurer
+l'exportation et la diffusion à l'étranger des œuvres musicales éditées,
+incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans
+la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 €
+;
+
+e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur ou du
+compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes
+audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales
+éditées à des émissions ou programmes ;
+
+f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et
+multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;
+
+g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la
+création de maquettes phonographiques : location de studios d'enregistrement et
+frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;
+
+h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments ;
+
+i) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés, les frais d'achat du petit matériel
+utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de
+l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;
+
+j) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des
+immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le
+cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de
+l'œuvre éditée ;
+
+k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des
+œuvres musicales éditées.
+
+Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 300 000 € par
+contrat mentionné au II du présent article.
+
+Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises
+liées à l'édition musicale établies en France, dans un autre Etat membre de
+l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
+administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales sont
+retenues dans l'assiette du crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € par
+exercice.
+
+IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul
+du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
+
+V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
+entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
+entreprises donnée à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de
+la Commission du 17 juin 2014 précité.
+
+VI.-Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit
+d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture
+d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un
+comité d'experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les
+modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance
+de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
+
+VII.-Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses
+ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit
+d'impôt.
+
+VIII.-A.-La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles
+ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
+
+B.-En cas de co-édition, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
+entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
+
+IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
+l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
+précité.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
index 46f4e52e5..d4afd27aa 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
@@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 N](article_220_n.md)
- [Article 220 P](article_220_p.md)
- [Article 220 Q](article_220_q.md)
+- [Article 220 Q bis](article_220_q_bis.md)
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 T](article_220_t.md)
@@ -47,5 +48,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10)
- [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants)
- [12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques](12)
+- [13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales](13)
- [1° : Report en arrière](1)
- [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_q_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_q_bis.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_q_bis.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044925477
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/54/LEGIARTI000044925477.xml
+---
+
+###### Article 220 Q bis
+
+Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur
+les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les
+dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le
+montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent
+est restitué.
+
+L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur
+l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans
+les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et
+financier.
+
+L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé
+lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas
+respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
+
+En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois
+à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt
+dont elle a bénéficié.
+
+A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au
+cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
+
+L'agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis
+d'un comité d'experts. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et
+les conditions de délivrance de l'agrément définitif sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md
index 5faf7c683..e9586e9d2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2022-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000044988700
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/87/LEGIARTI000044988700.xml
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045036664
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/66/LEGIARTI000045036664.xml
---
###### Article 223 O
@@ -99,7 +99,9 @@ d'impôt ;
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 terdecies ;
-x. (Périmé) ;
+x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
+l'article 220 septdecies ; l'article 220 Q bis s'applique à la somme de ces
+crédits d'impôt ;
y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md
index 3ffee0784..81a635a6a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2022-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000044988693
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988693.xml
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045038056
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/80/LEGIARTI000045038056.xml
---
###### Article 244 quater Y
@@ -26,6 +26,16 @@ d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I
l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I
quater du même article 199 undecies B ;
+Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou
+maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions
+prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents
+aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou
+de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt
+s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour
+les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de
+l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect
+des conditions prévues au même I quater ;
+
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à
l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le
bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
index 00e0fd60e..c0aa41568 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2022-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000044988430
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/84/LEGIARTI000044988430.xml
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045037950
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/79/LEGIARTI000045037950.xml
---
###### Article 244 quater W
@@ -17,7 +17,12 @@ crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalis
dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas
de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à
l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies
-B.
+B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I
+quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du
+respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements
+réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt
+s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article
+199 undecies B.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
index 732d1810a..ae3f7c2c0 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2022-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000044988503
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/85/LEGIARTI000044988503.xml
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045037230
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/72/LEGIARTI000045037230.xml
---
###### Article 199 undecies B
@@ -290,7 +290,19 @@ mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, port
52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.
-I bis. – (Périmé)
+I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou
+maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au
+respect des conditions suivantes :
+
+1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons
+au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
+La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de
+Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la
+Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale
+;
+
+2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des
+territoires mentionnés au 1° du présent I bis.
I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la