diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md index fe2758630..192263036 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2022-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044873604 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/36/LEGIARTI000044873604.xml +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045037623 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/76/LEGIARTI000045037623.xml --- ###### Article 217 undecies @@ -99,7 +99,10 @@ d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B -ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.
+ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Pour les +investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la +déduction prévue au premier alinéa s'applique sous réserve du respect des +conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B.
La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/README.md new file mode 100644 index 000000000..e56ce4a0d --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000044925436 +--- + +###### 13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales + +- [Article 220 septdecies](article_220_septdecies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/article_220_septdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/article_220_septdecies.md new file mode 100644 index 000000000..f27a13456 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/13/article_220_septdecies.md @@ -0,0 +1,274 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044925454 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/54/LEGIARTI000044925454.xml +--- + +###### Article 220 septdecies + +I.-Les entreprises d'édition musicale, au sens de l'article L. 132-1 du code de +la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent +bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III du +présent article engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de +contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la +publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales +éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, à +condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur +de services de télévision ou de radiodiffusion.
+ +II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les dépenses engagées en vue +de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des +œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la +diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le +développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu +à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives +suivantes :
+ +1° Etre conclu par une entreprise d'édition musicale établie en France, dans un +autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord +sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention +d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion +fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres +musicales ainsi qu'aux opérations d'édition de celles-ci ;
+ +2° Stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engage à accorder un droit de +préférence à l'entreprise pour l'édition de ses œuvres futures dans les +conditions prévues à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle +;
+ +3° Lier une entreprise d'édition musicale à un nouveau talent, défini comme un +auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de +ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en +qualité d'auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur ou dans le +cadre d'une œuvre collective, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition +de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun +dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.
+ +S'agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d'impôt est +réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression +française ou emploient une langue régionale en usage en France. Par dérogation, +pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée +au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission +du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le +marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres +comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au +bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'œuvres d'expression +française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même +année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d'un +organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du code de la +propriété intellectuelle, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil +d'effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet. S'agissant des œuvres +de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de +l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des œuvres +déposées chaque année au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens +du même article L. 321-1, hors répertoire étranger sous-édité.
+ +III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du +montant total des dépenses suivantes engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour +des opérations mentionnées au II du présent article effectuées en France, dans +un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une +convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion +fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable +:
+ +1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre +d'un contrat mentionné au II :
+ +a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :
+ +-les salaires et charges sociales afférents au personnel participant directement +au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services +artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers +artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, +superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et +techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, +audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques +de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de +rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, +responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, directeurs +administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, +juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de +traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et +collaborateurs du service chargé de la communication et du développement +numériques ;
+ +-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à +leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite +d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette +rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, +au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la +Commission du 17 juin 2014 précité ;
+ +b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise, incluant les salaires +et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables +artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, +collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs +musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres +musicales ;
+ +c) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans la limite d'un +montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
+ +d) Les dépenses liées à la formation musicale de l'auteur ou du compositeur ;
+ +e) Les dépenses liées à l'organisation ou à la participation de l'auteur à des +séminaires d'écriture musicale, y compris les frais d'inscription et de +déplacement ;
+ +f) Les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition +ou d'enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et +d'instruments ;
+ +2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres +musicales éditées dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
+ +a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
+ +-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du +contrôle et de l'administration des œuvres musicales : directeurs des services +artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers +artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, +superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et +techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, +audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques +de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de +rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service “ copyright ”, +responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et +collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, +directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et +collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de +données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services +de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs +comptables, comptables ;
+ +-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à +leur participation directe au contrôle et à l'administration des œuvres +musicales, dans la limite d'un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 +000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les +petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° +651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+ +b) Les frais de déclaration des œuvres musicales ;
+ +c) Les dépenses de veille liées à l'exploitation illicite des œuvres musicales +;
+ +d) Les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des +compositeurs ;
+ +3° Pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion +commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de +l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II :
+ +a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :
+ +-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de +la publication, de l'exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres +musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, +responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, +répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs +musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du +service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration +musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et +collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du +service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs +administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, +juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, +comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, +directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de +la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de +presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de +traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et +collaborateurs du service chargé de la communication et du développement +numériques ;
+ +-la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à +leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion +commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d'un montant, fixé par +décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au +crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de +l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 +précité ;
+ +b) Les dépenses de reproduction graphique et d'impression, tant physique que +numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de +correction des manuscrits ;
+ +c) Les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique +ou numérique ;
+ +d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d'assurer +l'exportation et la diffusion à l'étranger des œuvres musicales éditées, +incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement, dans +la limite d'un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € +;
+ +e) Les dépenses engagées au titre de la participation de l'auteur ou du +compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes +audiovisuels ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales +éditées à des émissions ou programmes ;
+ +f) Les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et +multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;
+ +g) Les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la +création de maquettes phonographiques : location de studios d'enregistrement et +frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage ;
+ +h) Les frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments ;
+ +i) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés, les frais d'achat du petit matériel +utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de +l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée ;
+ +j) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des +immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le +cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de +l'œuvre éditée ;
+ +k) Les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des +œuvres musicales éditées.
+ +Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 300 000 € par +contrat mentionné au II du présent article.
+ +Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du présent III confiées à des entreprises +liées à l'édition musicale établies en France, dans un autre Etat membre de +l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance +administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales sont +retenues dans l'assiette du crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € par +exercice.
+ +IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul +du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
+ +V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les +entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes +entreprises donnée à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de +la Commission du 17 juin 2014 précité.
+ +VI.-Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit +d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture +d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un +comité d'experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les +modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance +de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
+ +VII.-Les subventions publiques reçues par les entreprises en raison des dépenses +ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit +d'impôt.
+ +VIII.-A.-La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles +ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
+ +B.-En cas de co-édition, le crédit d'impôt est accordé à chacune des +entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
+ +IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de +l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 +précité. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index 46f4e52e5..d4afd27aa 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 220 N](article_220_n.md) - [Article 220 P](article_220_p.md) - [Article 220 Q](article_220_q.md) +- [Article 220 Q bis](article_220_q_bis.md) - [Article 220 R](article_220_r.md) - [Article 220 S](article_220_s.md) - [Article 220 T](article_220_t.md) @@ -47,5 +48,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10) - [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants) - [12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques](12) +- [13° : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales](13) - [1° : Report en arrière](1) - [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_q_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_q_bis.md new file mode 100644 index 000000000..c16905f75 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_q_bis.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044925477 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/54/LEGIARTI000044925477.xml +--- + +###### Article 220 Q bis + +Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur +les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les +dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le +montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent +est restitué.
+ +L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur +l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans +les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et +financier.
+ +L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé +lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas +respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
+ +En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois +à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt +dont elle a bénéficié.
+ +A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au +cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
+ +L'agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis +d'un comité d'experts. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et +les conditions de délivrance de l'agrément définitif sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md index 5faf7c683..e9586e9d2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_viii/3e_sous-section/2/article_223_o.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2022-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044988700 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/87/LEGIARTI000044988700.xml +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045036664 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/66/LEGIARTI000045036664.xml --- ###### Article 223 O @@ -99,7 +99,9 @@ d'impôt ;
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;
-x. (Périmé) ;
+x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de +l'article 220 septdecies ; l'article 220 Q bis s'applique à la somme de ces +crédits d'impôt ;
y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md index 3ffee0784..81a635a6a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_y.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2022-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044988693 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/86/LEGIARTI000044988693.xml +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045038056 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/80/LEGIARTI000045038056.xml --- ###### Article 244 quater Y @@ -26,6 +26,16 @@ d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;
+Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou +maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions +prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents +aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou +de secours mentionnés au I ter du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt +s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour +les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de +l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect +des conditions prévues au même I quater ;
+ 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md index 00e0fd60e..c0aa41568 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2022-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044988430 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/84/LEGIARTI000044988430.xml +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045037950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/79/LEGIARTI000045037950.xml --- ###### Article 244 quater W @@ -17,7 +17,12 @@ crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalis dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies -B.
+B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I +quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du +respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements +réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt +s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article +199 undecies B.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md index 732d1810a..ae3f7c2c0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2022-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044988503 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/85/LEGIARTI000044988503.xml +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045037230 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/72/LEGIARTI000045037230.xml --- ###### Article 199 undecies B @@ -290,7 +290,19 @@ mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, port 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.
-I bis. – (Périmé)
+I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou +maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au +respect des conditions suivantes :
+ +1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons +au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de +La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de +Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la +Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale +;
+ +2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des +territoires mentionnés au 1° du présent I bis.
I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la