LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317305 Ancien identifiant: 1LX9861317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-12-31
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Date de fin: 1987-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006309080
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309080.xml
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Date de début: 1987-07-24
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Date de fin: 1988-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000006309081
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309081.xml
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###### Article 238 bis
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1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
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sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
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la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
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effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère
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philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.<br />
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la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles
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ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
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caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
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familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
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la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
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langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
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||||
Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du
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revenu imposable).<br />
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La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes
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mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou
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d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le
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ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement
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supérieur ou par le ministre chargé de la culture.<br />
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2. (1) et 3. (Abrogés).<br />
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Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
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l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
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suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
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exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
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||||
déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.<br />
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4. La limite de déduction de 1 % mentionnée au 1 est portée à 5 % pour les dons
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faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
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aux conditions fixées au 1.<br />
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2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction
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mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.<br />
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La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
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par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
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départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
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ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
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Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
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associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
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1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
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recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
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d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
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||||
est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
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vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
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||||
lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un
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décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
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modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage
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en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p.
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||||
100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600
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||||
F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des
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revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25
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p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de
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l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au
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titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à
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1 200 F par an.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
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modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
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5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
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jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
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modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des
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versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes
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déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement
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préalable.<br />
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5. Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à
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||||
la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces
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justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total
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||||
du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4).
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||||
A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans
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||||
notification de redressement préalable.<br />
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||||
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
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1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
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leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil
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d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
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financières, à la création d'entreprises.<br />
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||||
6. La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la
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||||
limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des
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conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par
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décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le
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versement d'aides financières, à la création d'entreprises.<br />
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||||
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
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budget.<br />
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||||
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de
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||||
l'économie, des finances et du budget.<br />
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7. (Abrogé).<br />
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||||
7. La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est
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porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des
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||||
fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le
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||||
ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture
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||||
ou à caractère humanitaire agréées par le ministre chargé du budget.<br />
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||||
8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
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||||
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
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||||
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
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||||
Ces déductions ne se cumulent pas avec celles qui sont prévues à l'article 238
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bis A.<br />
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.<br />
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(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour
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l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.<br />
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||||
(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux
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associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
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reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi
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||||
n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).<br />
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(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
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(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce
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qui concerne le deuxième alinéa du 1.<br />
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(5) Décret à émettre.
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(1) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à
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compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième
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||||
alinéa du 1. (3) Décret à émettre.
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
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- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
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- [Article 39 B](article_39_b.md)
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||||
- [Article 39 D](article_39_d.md)
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||||
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
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||||
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
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||||
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
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||||
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-07-24
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Date de fin: 1991-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307595
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307595.xml
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###### Article 39 bis
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1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou
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bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les
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provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices
|
||||
1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments
|
||||
d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses
|
||||
susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont
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||||
admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus
|
||||
par prélèvement sur les bénéfices de la même période.<br />
|
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||||
1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun
|
||||
des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition
|
||||
d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en
|
||||
franchise d'impôt dans la limite de :<br />
|
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||||
90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 %
|
||||
pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des
|
||||
exercices 1972 à 1975.<br />
|
||||
|
||||
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des
|
||||
matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des
|
||||
entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à
|
||||
l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
|
||||
d'application du présent alinéa.<br />
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||||
1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en
|
||||
franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979,
|
||||
une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à
|
||||
l'exploitation du journal, dans la limite de :<br />
|
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||||
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du
|
||||
bénéfice des exercices 1976 et 1977.<br />
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||||
50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du
|
||||
bénéfice des exercices 1978 et 1979.<br />
|
||||
|
||||
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des
|
||||
matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des
|
||||
entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à
|
||||
l'exploitation du journal.<br />
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||||
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||||
L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du
|
||||
premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision
|
||||
constituée en vertu du premier alinéa.<br />
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1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à
|
||||
constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables
|
||||
des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition
|
||||
de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du
|
||||
journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même
|
||||
objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de
|
||||
terrains et les participations dans les entreprises.<br />
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||||
Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à
|
||||
:<br />
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- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du
|
||||
bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 %
|
||||
pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.<br />
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||||
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à
|
||||
des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale
|
||||
consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au
|
||||
moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui
|
||||
de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des
|
||||
finances fixe les conditions de cette assimilation (1).<br />
|
||||
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||||
Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au
|
||||
financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont
|
||||
définis.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles
|
||||
prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue
|
||||
du même objet.<br />
|
||||
|
||||
La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux
|
||||
quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu
|
||||
du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du
|
||||
prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les
|
||||
éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de
|
||||
l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des
|
||||
publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées
|
||||
définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés
|
||||
respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes
|
||||
prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.<br />
|
||||
|
||||
1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants,
|
||||
sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les
|
||||
publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste
|
||||
établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des
|
||||
publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre
|
||||
de l'intérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription
|
||||
sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.<br />
|
||||
|
||||
1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1
|
||||
bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors
|
||||
d'un état membre de la Communauté économique européenne.<br />
|
||||
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||||
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions
|
||||
mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du
|
||||
prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou
|
||||
provisions.<br />
|
||||
|
||||
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième
|
||||
alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de
|
||||
la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux
|
||||
bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.<br />
|
||||
|
||||
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un
|
||||
des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises
|
||||
en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités
|
||||
dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non
|
||||
journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises
|
||||
de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre
|
||||
1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2°
|
||||
de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice
|
||||
net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en
|
||||
vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté
|
||||
acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise,
|
||||
qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe IV, art. 4 octies.
|
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