LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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République française 1987-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006309080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309080.xml
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1988-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006309081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309081.xml
---
###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.<br />
la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles
ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du
revenu imposable).<br />
La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes
mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le
ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou par le ministre chargé de la culture.<br />
2. (1) et 3. (Abrogés).<br />
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.<br />
4. La limite de déduction de 1 % mentionnée au 1 est portée à 5 % pour les dons
faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
aux conditions fixées au 1.<br />
2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction
mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage
en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p.
100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600
F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des
revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25
p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de
l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au
titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à
1 200 F par an.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes
déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement
préalable.<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à
la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces
justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total
du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4).
A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans
notification de redressement préalable.<br />
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil
d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières, à la création d'entreprises.<br />
6. La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la
limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des
conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par
décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'aides financières, à la création d'entreprises.<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
budget.<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de
l'économie, des finances et du budget.<br />
7. (Abrogé).<br />
7. La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est
porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des
fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le
ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture
ou à caractère humanitaire agréées par le ministre chargé du budget.<br />
8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
Ces déductions ne se cumulent pas avec celles qui sont prévues à l'article 238
bis A.<br />
.<br />
(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour
l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.<br />
(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux
associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).<br />
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce
qui concerne le deuxième alinéa du 1.<br />
(5) Décret à émettre.
(1) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à
compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième
alinéa du 1. (3) Décret à émettre.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307595.xml
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###### Article 39 bis
1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou
bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les
provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices
1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments
d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses
susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont
admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.<br />
Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus
par prélèvement sur les bénéfices de la même période.<br />
1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun
des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition
d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en
franchise d'impôt dans la limite de :<br />
90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 %
pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des
exercices 1972 à 1975.<br />
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des
matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des
entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent alinéa.<br />
1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en
franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979,
une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à
l'exploitation du journal, dans la limite de :<br />
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du
bénéfice des exercices 1976 et 1977.<br />
50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du
bénéfice des exercices 1978 et 1979.<br />
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des
matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des
entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à
l'exploitation du journal.<br />
L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du
premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision
constituée en vertu du premier alinéa.<br />
1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à
constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables
des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition
de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du
journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même
objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de
terrains et les participations dans les entreprises.<br />
Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à
:<br />
- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du
bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 %
pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.<br />
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à
des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale
consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au
moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui
de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des
finances fixe les conditions de cette assimilation (1).<br />
Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au
financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont
définis.<br />
Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles
prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue
du même objet.<br />
La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux
quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.<br />
1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu
du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du
prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les
éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de
l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des
publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées
définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés
respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes
prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.<br />
1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants,
sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les
publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste
établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des
publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre
de l'intérieur.<br />
Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription
sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.<br />
1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1
bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors
d'un état membre de la Communauté économique européenne.<br />
1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions
mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du
prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou
provisions.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième
alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de
la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux
bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.<br />
2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un
des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises
en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités
dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non
journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises
de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre
1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2°
de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice
net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en
vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté
acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise,
qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.<br />
(1) Annexe IV, art. 4 octies.