From ba8b0ad885e5956b3351bcded44dd2eb4ca040e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 24 Jul 1987 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2086-1317=20du=2030=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201986=20de=20finances=20pour=201987?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317305 Ancien identifiant: 1LX9861317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml --- .../article_238_bis.md | 118 ++++++++------- .../1re_sous-section/ii/2/README.md | 1 + .../1re_sous-section/ii/2/article_39_bis.md | 139 ++++++++++++++++++ 3 files changed, 201 insertions(+), 57 deletions(-) create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis.md diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/dispositions_communes_aux_impots_et_taxes_revenus_et_benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii/impot_sur_le_revenu_et_impot_sur_les_societes/article_238_bis.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/dispositions_communes_aux_impots_et_taxes_revenus_et_benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii/impot_sur_le_revenu_et_impot_sur_les_societes/article_238_bis.md index cfd936166ff..8870073df28 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/dispositions_communes_aux_impots_et_taxes_revenus_et_benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii/impot_sur_le_revenu_et_impot_sur_les_societes/article_238_bis.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/dispositions_communes_aux_impots_et_taxes_revenus_et_benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii/impot_sur_le_revenu_et_impot_sur_les_societes/article_238_bis.md @@ -1,76 +1,80 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-12-31 -Date de fin: 1987-07-24 -Identifiant: LEGIARTI000006309080 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309080.xml +Date de début: 1987-07-24 +Date de fin: 1988-03-12 +Identifiant: LEGIARTI000006309081 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309081.xml --- ###### Article 238 bis 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans -la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont -effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère -philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.
+la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles +ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un +caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, +familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à +la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la +langue et des connaissances scientifiques françaises.
-Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du -revenu imposable).
+La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes +mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou +d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le +ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement +supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
-2. (1) et 3. (Abrogés).
+Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, +l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices +suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces +exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de +déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.
-4. La limite de déduction de 1 % mentionnée au 1 est portée à 5 % pour les dons -faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant -aux conditions fixées au 1.
+2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction +mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
-La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie -par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les -départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de -ces associations est reconnue d'utilité publique.
+Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou +associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au +1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à +recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus +d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique +est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en +vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, +lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un +décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les +modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage +en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. +100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 +F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des +revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 +p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de +l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au +titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à +1 200 F par an.
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les -modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
+5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient +jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un +modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des +versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes +déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement +préalable.
-5. Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à -la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces -justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total -du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). -A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans -notification de redressement préalable.
+6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. +1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à +leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil +d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides +financières, à la création d'entreprises.
-6. La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la -limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des -conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par -décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le -versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
+Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du +budget.
-Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de -l'économie, des finances et du budget.
+7. (Abrogé).
-7. La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est -porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des -fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le -ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture -ou à caractère humanitaire agréées par le ministre chargé du budget.
+8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été +approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour +le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
-Ces déductions ne se cumulent pas avec celles qui sont prévues à l'article 238 -bis A.
- -.
- -(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour -l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.
- -(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux -associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle -reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi -n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).
- -(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
- -(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce -qui concerne le deuxième alinéa du 1.
- -(5) Décret à émettre. +(1) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à +compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième +alinéa du 1. (3) Décret à émettre. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index 12214301159..35b5c5b48d0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 B](article_39_b.md) - [Article 39 D](article_39_d.md) +- [Article 39 bis](article_39_bis.md) - [Article 39 ter](article_39_ter.md) - [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md) - [Article 39 sexies](article_39_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..423827d465e --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_bis.md @@ -0,0 +1,139 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-07-24 +Date de fin: 1991-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307595 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307595.xml +--- + +###### Article 39 bis + +1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou +bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les +provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices +1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments +d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses +susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont +admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
+ +Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus +par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
+ +1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun +des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition +d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en +franchise d'impôt dans la limite de :
+ +90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % +pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des +exercices 1972 à 1975.
+ +Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des +matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des +entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à +l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions +d'application du présent alinéa.
+ +1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en +franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, +une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à +l'exploitation du journal, dans la limite de :
+ +60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du +bénéfice des exercices 1976 et 1977.
+ +50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du +bénéfice des exercices 1978 et 1979.
+ +Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des +matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des +entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à +l'exploitation du journal.
+ +L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du +premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision +constituée en vertu du premier alinéa.
+ +1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à +constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables +des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition +de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du +journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même +objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de +terrains et les participations dans les entreprises.
+ +Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à +:
+ +- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du +bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % +pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.
+ +1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à +des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale +consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au +moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui +de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des +finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
+ +Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au +financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont +définis.
+ +Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles +prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue +du même objet.
+ +La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux +quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
+ +1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu +du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du +prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les +éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de +l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des +publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées +définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés +respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes +prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.
+ +1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, +sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les +publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste +établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des +publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre +de l'intérieur.
+ +Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription +sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
+ +1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 +bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors +d'un état membre de la Communauté économique européenne.
+ +1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions +mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du +prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou +provisions.
+ +Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième +alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de +la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux +bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
+ +2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un +des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises +en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités +dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non +journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises +de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre +1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° +de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice +net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en +vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté +acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, +qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
+ +(1) Annexe IV, art. 4 octies.