LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du travail, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code civil, du code rural, du code monétaire et financier, du code du service national, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des douanes, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de justice militaire, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code du tourisme, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 19, 24. Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de la l'article 2. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3. Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification des articles 6. 7, 8. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : abrogation de l'article 1, modification des articles 2, 11. Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5, 6. Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 3. Modification de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos : modification de l'article 5. Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification des articles 6, 23. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification des articles 3, 4, 5. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 1, abrogation du chapitre II bis du titre III. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : insertion après l'article 24-1 de l'article 24-2. Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : modification de l'article 134. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 99, 39, 47. Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification des articles 1 et 3. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 30-1. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 18. Ratification de l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne. Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000019283050 NOR: ECEX0808477L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/28/30/JORFTEXT000019283050.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-31
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Date de fin: 2020-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000038032278
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/22/LEGIARTI000038032278.xml
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Date de début: 2020-12-31
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Date de fin: 2021-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000041470858
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470858.xml
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###### Article 238 bis
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1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les
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versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre
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d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé , effectués par les
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1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les
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entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
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profit :<br />
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@ -69,6 +67,11 @@ e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de
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loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et
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affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;<br />
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e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article
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44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
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communication et affectés au financement des activités des formations musicales
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dont elle assure la gestion et le développement ;<br />
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f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui
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affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue
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de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
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@ -129,44 +132,67 @@ Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuv
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à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
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d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.<br />
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Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice,
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l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
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exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de
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chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond
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défini au premier alinéa.<br />
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La limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce
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dernier montant est plus élevé s'applique à l'ensemble des versements effectués
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au titre du présent article.<br />
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Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
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imposable.<br />
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Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués
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sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient
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du bien donné ou de la prestation de service donnée.<br />
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2. (abrogé).<br />
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Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de
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salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de
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la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la
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somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de
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trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
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sécurité sociale.<br />
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3. (abrogé).<br />
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2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la
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fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction
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d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une
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réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du
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présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur
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montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans
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but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
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difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
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principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins
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mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles
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de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes
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handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements,
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couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et
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corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour
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nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de
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produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la
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deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.<br />
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4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt
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prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à
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l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides
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financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de
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l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
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application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations
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d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
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définies à l'annexe I à ce règlement.<br />
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Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des
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versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du
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premier alinéa du présent 2. ;<br />
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3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements
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y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de
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20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est
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plus élevé.<br />
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Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de
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versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,
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après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces
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exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le
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taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux
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auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.<br />
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4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes
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agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet
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exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation
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d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n°
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651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
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compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
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traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes
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entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.<br />
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L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
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l'ensemble des conditions suivantes :<br />
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1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;<br />
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2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans
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l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;<br />
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2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises
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bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;<br />
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3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du
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règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
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@ -248,4 +274,17 @@ des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.<br
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Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai
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que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au
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cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6
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sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.
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sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.<br />
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7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les
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sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239
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quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239
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quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
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l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs
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associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
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groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
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sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
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bis du I de l'article 156.<br />
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8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles
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pour la détermination du bénéfice imposable.
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