diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md index d913cb0b4..c39854ddb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md @@ -1,17 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-31 -Date de fin: 2020-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000038032278 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/22/LEGIARTI000038032278.xml +Date de début: 2020-12-31 +Date de fin: 2021-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041470858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470858.xml --- ###### Article 238 bis -1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les -versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre -d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé , effectués par les +1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
@@ -69,6 +67,11 @@ e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;
+e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article +44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de +communication et affectés au financement des activités des formations musicales +dont elle assure la gestion et le développement ;
+ f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues @@ -129,44 +132,67 @@ Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuv à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.
-Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, -l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq -exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de -chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond -défini au premier alinéa.
- -La limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce -dernier montant est plus élevé s'applique à l'ensemble des versements effectués -au titre du présent article.
- -Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice -imposable.
- Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.
-2. (abrogé).
+Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de +salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de +la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la +somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de +trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la +sécurité sociale.
-3. (abrogé).
+2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la +fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction +d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une +réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du +présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur +montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans +but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en +difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre +principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins +mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles +de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes +handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, +couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et +corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour +nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de +produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la +deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
-4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt -prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à -l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides -financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de -l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 -déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en -application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations -d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont -définies à l'annexe I à ce règlement.
+Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des +versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du +premier alinéa du présent 2. ;
+ +3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements +y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de +20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est +plus élevé.
+ +Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de +versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, +après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces +exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le +taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux +auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.
+ +4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes +agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet +exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation +d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° +651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides +compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du +traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes +entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
-2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans -l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
+2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises +bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
@@ -248,4 +274,17 @@ des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
+ +7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les +sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 +quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 +quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à +l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs +associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces +groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les +sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° +bis du I de l'article 156.
+ +8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles +pour la détermination du bénéfice imposable.