diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md
index d913cb0b4..c39854ddb 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md
@@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-31
-Date de fin: 2020-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000038032278
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/22/LEGIARTI000038032278.xml
+Date de début: 2020-12-31
+Date de fin: 2021-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041470858
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470858.xml
---
###### Article 238 bis
-1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les
-versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre
-d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé , effectués par les
+1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
profit :
@@ -69,6 +67,11 @@ e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et
affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;
+e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article
+44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
+communication et affectés au financement des activités des formations musicales
+dont elle assure la gestion et le développement ;
+
f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui
affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue
de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
@@ -129,44 +132,67 @@ Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuv
à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.
-Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice,
-l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
-exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de
-chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond
-défini au premier alinéa.
-
-La limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce
-dernier montant est plus élevé s'applique à l'ensemble des versements effectués
-au titre du présent article.
-
-Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
-imposable.
-
Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués
sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient
du bien donné ou de la prestation de service donnée.
-2. (abrogé).
+Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de
+salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de
+la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la
+somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de
+trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
+sécurité sociale.
-3. (abrogé).
+2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la
+fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction
+d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une
+réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du
+présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur
+montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans
+but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
+difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
+principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins
+mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles
+de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes
+handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements,
+couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et
+corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour
+nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de
+produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la
+deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
-4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt
-prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à
-l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides
-financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de
-l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
-déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
-application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations
-d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
-définies à l'annexe I à ce règlement.
+Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des
+versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du
+premier alinéa du présent 2. ;
+
+3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements
+y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de
+20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est
+plus élevé.
+
+Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de
+versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,
+après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces
+exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le
+taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux
+auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.
+
+4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes
+agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet
+exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation
+d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n°
+651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
+compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
+traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes
+entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
l'ensemble des conditions suivantes :
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
-2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans
-l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
+2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises
+bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
@@ -248,4 +274,17 @@ des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
+
+7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les
+sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239
+quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239
+quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à
+l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs
+associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
+groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
+sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
+bis du I de l'article 156.
+
+8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles
+pour la détermination du bénéfice imposable.