Loi n°79-32 du 16 janvier 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

INSTITUTION D'UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI CONSTITUE PAR DEUX PRESTATIONS INSAISISSABLES ET INCESSIBLES (ART. L352-3 DU CODE DU TRAVAIL).
REVENU DE REMPLACEMENT COMPRIS ENTRE UN PLANCHER ET UN PLADOND (SOIT UNE ALLOCATION DE BASE,SOIT UNE ALLOCATION SPECIALE,SOIT UNE ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES) (ART. L31-1-1,L35-1-2,L35-1-4,L35-1-5 DU CODE DU TRAVAIL).
ALLOCATION FORFAITAIRE AUX JEUNES SANS EMPLOIS DE PLUS DE 16 ANS,AUX DETENUS,LIBERES,AUX FEMMES VEUVES,DIVORCEES,SEPAREES JUDICIAIREMENT OU CELIBATAIRES AYANT A CHARGE AU MOINS UN ENFANT (ART. L35-1-6 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR D'ASSURER TOUT SALARIE ENGAGE PAR CONTRAT CONTRE LE RISQUE DE PRIVATION D'EMPLOI (ART. L35-1-3 DU CODE DU TRAVAIL).
FINANCEMENT DU REGIME ASSURE PAR UNE CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS ET SALARIES ET UNE SUBVENTION FORFAITAIRE ET GLOBALE DE L'ETAT (ART. L35-1-12 ET L35-1-13 DU CODE DU TRAVAIL).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684775
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République française 1981-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006307893
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Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
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###### Article 156
@ -17,10 +17,10 @@ exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit
ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre,
sous déduction :<br />
I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu
global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global
des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
@ -31,13 +31,13 @@ des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail
conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette
conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette
disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait
l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de
restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L
@ -46,147 +46,158 @@ effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.<br />
II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes (2).<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er
novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou
commerciale ou à une exploitation agricole; intérêts des emprunts qui sont ou
commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou
qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de
réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de
l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance;<br />
l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour
la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement,
lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est
toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne
à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces
dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à
l'habitation principale des redevables;<br />
1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés
pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de
ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction
est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à
l'habitation principale des redevables ;<br />
b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la
réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de
laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues
aux articles 1728 et 1729;<br />
aux articles 1728 et 1729 ;<br />
c Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires
exploitants.<br />
c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
;<br />
1° ter Dans les conditions fixées par décret (1), les charges foncières
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;<br />
auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses
1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses
effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou
non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation
thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une
chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers;
les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en conseil
d'Etat (2); la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs
chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ;
les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs
dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années
sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la
déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (3); elle est réservée
aux logements existant au 1er juillet 1975 (3) et aux logements qui ont fait
déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée
aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait
l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit
d'une déclaration préalable de travaux; lorsque le bénéficiaire de la déduction
d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction
est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de
dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du
remboursement;<br />
remboursement ;<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 du code civil; rentes prévues à l'article 276 du code
civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en
cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de
corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée;
dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente
par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du
code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice,
en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation
de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés
de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants
mineurs dont il n'a pas la garde;<br />
mineurs dont il n'a pas la garde ;<br />
2° bis et 3° (Abrogés);<br />
2° bis et 3° (Abrogés) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison;<br />
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux
articles 91 et 92 du code de la mutualité;<br />
articles 91 et 92 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé);<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un
capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou
bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement
différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces
primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de
3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge; ces limites s'appliquent à
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (5);<br />
3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7)
;<br />
b Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint
d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales
de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de
dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un
niveau normal; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant
que de besoin, fixées par décret;<br />
niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant
que de besoin, fixées par décret ;<br />
c Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou
entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de
décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de
l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une
année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du
contribuable;<br />
contribuable ;<br />
d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les
justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées
aux a et b.<br />
8° (Abrogé);<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par
le ministre du travail, conformément à l'article L 352-2 du code du travail et
destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs
sans emploi prévues auxdits accords;<br />
9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12
du code du travail et destinées à financer le versement des allocations
spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;<br />
9° bis et 9 ter (Abrogés);<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12
juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne
les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un
décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en
déduction;<br />
déduction ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des
dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation
d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies
professionnelles dans l'agriculture.<br />
(1) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
(2) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.<br />
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1979.<br />
(3) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.<br />
(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er
janvier 1979.<br />
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(5) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus
(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus
de l'année 1978.<br />
(6) Annexe IV, art. 17 E.
(8) Annexe IV, art. 17 E.