Loi n°79-32 du 16 janvier 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
INSTITUTION D'UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI CONSTITUE PAR DEUX PRESTATIONS INSAISISSABLES ET INCESSIBLES (ART. L352-3 DU CODE DU TRAVAIL). REVENU DE REMPLACEMENT COMPRIS ENTRE UN PLANCHER ET UN PLADOND (SOIT UNE ALLOCATION DE BASE,SOIT UNE ALLOCATION SPECIALE,SOIT UNE ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES) (ART. L31-1-1,L35-1-2,L35-1-4,L35-1-5 DU CODE DU TRAVAIL). ALLOCATION FORFAITAIRE AUX JEUNES SANS EMPLOIS DE PLUS DE 16 ANS,AUX DETENUS,LIBERES,AUX FEMMES VEUVES,DIVORCEES,SEPAREES JUDICIAIREMENT OU CELIBATAIRES AYANT A CHARGE AU MOINS UN ENFANT (ART. L35-1-6 DU CODE DU TRAVAIL). OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR D'ASSURER TOUT SALARIE ENGAGE PAR CONTRAT CONTRE LE RISQUE DE PRIVATION D'EMPLOI (ART. L35-1-3 DU CODE DU TRAVAIL). FINANCEMENT DU REGIME ASSURE PAR UNE CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS ET SALARIES ET UNE SUBVENTION FORFAITAIRE ET GLOBALE DE L'ETAT (ART. L35-1-12 ET L35-1-13 DU CODE DU TRAVAIL). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684775 Ancien identifiant: 1LX97932 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684775.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1981-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307893
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307893.xml
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Date de début: 1981-07-01
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Date de fin: 1982-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307894
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307894.xml
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###### Article 156
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@ -17,10 +17,10 @@ exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit
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ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre,
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sous déduction :<br />
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I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu
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global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement
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opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global
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des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
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I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
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revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
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intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
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revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
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Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
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@ -31,13 +31,13 @@ des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;<br />
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2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
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autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
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charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces
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charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
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déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
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semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
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semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;<br />
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3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
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fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail
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conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette
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conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette
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disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait
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l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de
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restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L
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@ -46,147 +46,158 @@ effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux
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propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
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l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.<br />
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II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
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I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
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un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
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imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
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déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
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suivantes (2).<br />
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II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
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des revenus des différentes catégories :<br />
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1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er
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novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou
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commerciale ou à une exploitation agricole; intérêts des emprunts qui sont ou
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commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou
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qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de
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réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de
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l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance;<br />
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l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;<br />
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1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour
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la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le
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propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement,
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lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est
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toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne
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à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces
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dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à
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l'habitation principale des redevables;<br />
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1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés
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pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
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dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de
|
||||
ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction
|
||||
est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par
|
||||
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B.
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Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à
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||||
l'habitation principale des redevables ;<br />
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||||
b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
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b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
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immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
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prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
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troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
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paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la
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réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de
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laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues
|
||||
aux articles 1728 et 1729;<br />
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aux articles 1728 et 1729 ;<br />
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||||
c Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des
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||||
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires
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exploitants.<br />
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||||
c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des
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exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
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;<br />
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1° ter Dans les conditions fixées par décret (1), les charges foncières
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1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
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afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
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l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
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national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
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auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;<br />
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auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
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||||
1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses
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1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses
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||||
effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou
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||||
non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation
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thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une
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||||
chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers;
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||||
les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en conseil
|
||||
d'Etat (2); la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs
|
||||
chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ;
|
||||
les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil
|
||||
d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs
|
||||
dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années
|
||||
sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la
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||||
déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (3); elle est réservée
|
||||
aux logements existant au 1er juillet 1975 (3) et aux logements qui ont fait
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déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée
|
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aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait
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||||
l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit
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||||
d'une déclaration préalable de travaux; lorsque le bénéficiaire de la déduction
|
||||
d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction
|
||||
est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de
|
||||
dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du
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remboursement;<br />
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remboursement ;<br />
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2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
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||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
par les articles 205 à 211 du code civil; rentes prévues à l'article 276 du code
|
||||
civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en
|
||||
cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de
|
||||
corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée;
|
||||
dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
|
||||
conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente
|
||||
par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du
|
||||
code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice,
|
||||
en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation
|
||||
de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
|
||||
; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
|
||||
Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente
|
||||
prévue à l'article 294 du code civil.<br />
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||||
Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés
|
||||
de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants
|
||||
mineurs dont il n'a pas la garde;<br />
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||||
mineurs dont il n'a pas la garde ;<br />
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||||
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||||
2° bis et 3° (Abrogés);<br />
|
||||
2° bis et 3° (Abrogés) ;<br />
|
||||
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||||
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
|
||||
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison;<br />
|
||||
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
|
||||
|
||||
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux
|
||||
articles 91 et 92 du code de la mutualité;<br />
|
||||
articles 91 et 92 du code de la mutualité ;<br />
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||||
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||||
6° (Abrogé);<br />
|
||||
6° (Abrogé) ;<br />
|
||||
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||||
7° a Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
|
||||
7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
|
||||
durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un
|
||||
capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou
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||||
bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement
|
||||
différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces
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||||
primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de
|
||||
3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge; ces limites s'appliquent à
|
||||
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (5);<br />
|
||||
3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à
|
||||
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
|
||||
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
|
||||
contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
|
||||
versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint
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d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales
|
||||
de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de
|
||||
dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un
|
||||
niveau normal; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant
|
||||
que de besoin, fixées par décret;<br />
|
||||
niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant
|
||||
que de besoin, fixées par décret ;<br />
|
||||
|
||||
c Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
|
||||
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
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||||
d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou
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entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de
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||||
décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de
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||||
l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt
|
||||
sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une
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||||
année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du
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||||
contribuable;<br />
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||||
contribuable ;<br />
|
||||
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||||
d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les
|
||||
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les
|
||||
justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées
|
||||
aux a et b.<br />
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||||
8° (Abrogé);<br />
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||||
8° (Abrogé) ;<br />
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||||
9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par
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||||
le ministre du travail, conformément à l'article L 352-2 du code du travail et
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||||
destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs
|
||||
sans emploi prévues auxdits accords;<br />
|
||||
9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12
|
||||
du code du travail et destinées à financer le versement des allocations
|
||||
spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;<br />
|
||||
|
||||
9° bis et 9 ter (Abrogés);<br />
|
||||
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12
|
||||
juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité
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||||
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne
|
||||
les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un
|
||||
décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en
|
||||
déduction;<br />
|
||||
déduction ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des
|
||||
dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation
|
||||
d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies
|
||||
professionnelles dans l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
|
||||
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
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||||
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||||
(2) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.<br />
|
||||
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
|
||||
1979.<br />
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||||
|
||||
(3) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er
|
||||
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
|
||||
|
||||
(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.<br />
|
||||
|
||||
(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er
|
||||
janvier 1979.<br />
|
||||
|
||||
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
|
||||
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
|
||||
|
||||
(5) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus
|
||||
(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus
|
||||
de l'année 1978.<br />
|
||||
|
||||
(6) Annexe IV, art. 17 E.
|
||||
(8) Annexe IV, art. 17 E.
|
||||
|
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