LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978

Abrogation de l'article 54 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704549
Ancien identifiant: 1LX9771467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704549.xml
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République française 1981-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162824
###### CALCUL DE LA TAXE.
- [Article 278](article_278.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 280](article_280.md)
- [Article 281 bis A](article_281_bis_a.md)
- [Article 281 bis C](article_281_bis_c.md)

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@ -1,146 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309472
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309472.xml
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###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui
concerne :<br />
a Les prestations relatives :<br />
- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans
les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la
pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux
sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;<br />
- à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués
de tourisme (2);<br />
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);<br />
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;<br />
b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;<br />
b bis Les spectacles suivants :<br />
- théâtres;<br />
- théâtres de chansonniers;<br />
- cirques;<br />
- concerts;<br />
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;<br />
- foires, salons, expositions autorisés;<br />
b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que
ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;<br />
b quater Les transports de voyageurs;<br />
b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que
sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette
disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la
violence mentionnés à l'article 281 bis A;<br />
c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :<br />
1° Eau;<br />
2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux
intermédiaire;<br />
3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou
homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou
non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou
yoghourts, crème de lait;<br />
4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales
utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;<br />
5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la
fabrication de ces vinaigres;<br />
6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao
;<br />
7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;<br />
8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel
(5);<br />
9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et
desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;<br />
10° Sucre;<br />
11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à
la confiturerie;<br />
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;<br />
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des
animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine
et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces
aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des
finances pris après avis des professions intéressées (6);<br />
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques
destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation
de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique,
produits régis par l'article L 666 du même code;<br />
d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :<br />
1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret
(7);<br />
2° Amendements calcaires;<br />
3° Engrais;<br />
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au
minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;<br />
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;<br />
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient
fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée
par le ministre de l'agriculture.<br />
e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon portant sur les livres.<br />
1) Annexe IV, art. 30.<br />
2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.<br />
3) Annexe III, art. 85 bis<br />
4) A compter du 1er novembre 1979.<br />
5) Annexe IV, art. 31 A.<br />
6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147126
##### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
- [ASSIETTE DE LA TAXE](assiette_de_la_taxe)
- [CALCUL DE LA TAXE.](calcul_de_la_taxe)
- [REGIMES SPECIAUX.](regimes_speciaux)

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---
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006162829
---
###### CALCUL DE LA TAXE.
- [Article 279](article_279.md)

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@ -0,0 +1,148 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006309473
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309473.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement (1) ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement (2) ;<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;<br />
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;<br />
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater. (Abrogé) ;<br />
b. Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ;<br />
b bis. Les spectacles suivants :<br />
- théâtres ;<br />
- théâtres de chansonniers ;<br />
- cirques ;<br />
- concerts ;<br />
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
- foires, salons, expositions autorisés ;<br />
b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve
que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux
;<br />
b quater. Les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que
les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition
n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence
mentionnés à l'article 281 bis A ;<br />
c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :<br />
1° Eau ;<br />
2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux
intermédiaire ;<br />
3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou
homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou
non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou
yoghourts, crème de lait ;<br />
4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales
utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;<br />
5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la
fabrication de ces vinaigres ;<br />
6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao
;<br />
7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;<br />
8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5)
;<br />
9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et
desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;<br />
10° Sucre ;<br />
11° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés
à la confiturerie ;<br />
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;<br />
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des
animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine
et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces
aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des
finances pris après avis des professions intéressées (6) ;<br />
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques
destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation
de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique,
produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération
prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;<br />
d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :<br />
1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7)
;<br />
2° Amendements calcaires ;<br />
3° Engrais ;<br />
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au
minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;<br />
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;<br />
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient
fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée
par le ministre de l'agriculture.<br />
e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon portant sur les livres.<br />
(1) Antérieurement au 1er janvier 1978 cette disposition ne s'appliquait qu'aux
hôtels classés de tourisme et aux villages de vacances classés.<br />
(2) Annexe IV, art. 30.<br />
(3) Annexe III, art. 85 bis.<br />
(4) A compter du 1er novembre 1979.<br />
(5) Annexe IV, art. 31 A.<br />
(6) Annexe IV, art. 31.<br />
(7) Annexe III, art. 65 B.