LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la santé publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 12, création de l'article 7 des articles 10-1 et 10-2 après l'article 10, modification de l'article 14.
Modification de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : abrogation de l'article 116.
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 85, 33.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18 de l'article 18-1A, modification de l'article 18-2, avant l'article 29-1 création des articles 29-1A et 29-1B, modification de l'article 29-1, création après l'article 8 de l'article 8-1, modification des articles 49, 26.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement  : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 21, 22-1, 22-2, 24, 40, 3, 20-1, création des articles 10, 22, après l'article 23 de l'article 23-1.
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification de l'article 4, création de l'article 2.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 10, 13 bis, 19, 20, 30.
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10-1. 
Modification de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat : abrogation de l'article 21.
Modification de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 36-2, création après l'article 36-2 des articles 26-3, 36-4 et 36-5, création des articles 37, 38-1, abrogation de l'article 38-3, modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière : modification des articles 2, 4.
Modificaton de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 120.
Modification de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : modification des articles 8, 9, création de l'article 10.
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4 de l'article 4-1. 
Abrogation de l'article 110 de la présente loi par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020438861
NOR: LOGX0815554L
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République française 2009-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2009-03-28
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AHXXXXXAD
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-03-11
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465676.xml
---
###### Article 1594-0 G
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306378.xml
Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière
ou de droits d'enregistrement :<br />
A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
A.I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée, les acquisitions :<br />
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;<br />
@ -62,7 +61,7 @@ des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force
majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser
progressivement par tranches successives.<br />
IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième
IV bis.-Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième
alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par
décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des
terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une
@ -122,9 +121,8 @@ droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;<br />
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de
l'urbanisme ;<br />
j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article 116 de
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les
sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur
des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur
privé par répartition institués par voie d'accords collectifs
interprofessionnels.
j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article L.
313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles
immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de
retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par
répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006306578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607ADXXXXXAC
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465818.xml
---
###### Article 1607 bis
@ -17,7 +16,14 @@ acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant situé
dans son périmètre.<br />
dans son périmètre. Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire
qu'un établissement public visé au b de l'article L. 321-1 du même code, ce
plafond est fixé à 10 € par habitant pour chaque établissement. Les
établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond
dans la limite d'un plafond global de 20 € par habitant. Si cet établissement
perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au
quatrième alinéa du même article, le plafond global par habitant est fixé à 20
€.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
@ -25,16 +31,12 @@ foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe
additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même
date.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation
et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe
d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
spéciale d'équipement.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018034264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/42/LEGIARTI000018034264.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465813.xml
---
###### Article 1607 ter
@ -15,13 +15,13 @@ destinée au financement de leurs interventions foncières.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans
la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant résidant sur le territoire
relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui
qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil
d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier
perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars
de la même année.<br />
la limite d'un plafond fixé, dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article 1607 bis, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant
de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui
résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration
est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première
année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le
montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006312069
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312069.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000020465550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465550.xml
---
###### Article 1384 A
@ -71,24 +70,24 @@ délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
I ter. Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du
I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.<br />
La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les
constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.<br />
I quater. Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement
les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation
principale appartenant à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu'elles
sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et qu'elles
bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l'article 278 sexies.
La durée d'exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007
et le 31 décembre 2009.<br />
principale appartenant à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code
de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts lorsqu'elles sont financées à
concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction et qu'elles bénéficient
des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l'article 278 sexies. La durée
d'exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient
d'une décision d'octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31
décembre 2014.<br />
II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
@ -109,7 +108,7 @@ immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pen
une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement
lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une
convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir
le département.L'exonération est maintenue pour la période restant à courir
lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de
cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de
location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006306004
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306004.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020465315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465315.xml
---
###### Article 1384 C
I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
I.-Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même
@ -18,7 +17,7 @@ code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2009.<br />
2014.<br />
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
@ -27,33 +26,34 @@ titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de l
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de
l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de
l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la
condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au
plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces
organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui
suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération
est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence
nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2009.<br />
opérations de caractère lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à
l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L.
365-4 du code de la construction et de l'habitation. Le bénéfice de
l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention
intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle
de l'acquisition des logements par ces organismes.L'exonération de quinze ans
est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux
d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la
décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
II.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais
d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de
l'Agence nationale de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec
cette agence fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources
auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.
L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle
de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits
travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est
portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence
nationale de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec cette agence
fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est
soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.L'exonération
de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés
depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq
ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le
31 décembre 2014.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux
obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006306009
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306009.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465547.xml
---
###### Article 1384 D
@ -18,7 +17,7 @@ au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze
ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision
d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre
2009.<br />
2014.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de

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@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006306017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1388AAXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306017.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020448236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/82/LEGIARTI000020448236.xml
---
###### Article 1388 bis
I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des
I.-La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des
logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à
l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant
bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de
l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec
le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351 2 du
le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 %
lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une
II.-L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une
convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le
département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but
d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.<br />
@ -30,19 +29,19 @@ d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.<br />
Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des
années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en
2007.<br />
années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007,
ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention
a été conclue ou renouvelée en 2009.<br />
II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements
faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L.
445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire
et l'Etat.<br />
II bis.-Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant
l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code
de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.<br />
Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à
2013 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention.<br />
III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
III.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une
déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les
@ -52,4 +51,4 @@ modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période
restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.<br />
IV. - (périmé).
IV.-(périmé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018619136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619136.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020458961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/89/LEGIARTI000020458961.xml
---
###### Article 1391 E
@ -16,4 +16,10 @@ construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal
au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à
l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
laquelle l'imposition est due.<br />
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur
les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est
imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même
commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du
même bailleur et au titre de la même année.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006311639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311639.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465592.xml
---
###### Article 1461
@ -33,7 +32,7 @@ conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;<br />
6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
application du 5° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs
unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018619364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/93/LEGIARTI000018619364.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020465672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465672.xml
---
###### Article 257
@ -22,7 +22,7 @@ de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°,4° bis,4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Sous réserve du 7° :<br />
@ -120,20 +120,19 @@ représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées
II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
de logements sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001), ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts lorsqu'elles ont conclu avec l'Etat une convention en
application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, ou par les
sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
parts lorsqu'elles ont conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article
116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par
les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont
le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8
du code de la construction et de l'habitation.<br />
L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés
civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans
des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total
des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la
@ -175,8 +174,8 @@ pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. abrogé<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°,3°,4° et
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4° et
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les
livraisons à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
@ -195,9 +194,9 @@ travaux de nettoyage.<br />
d) De travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien,
autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, par
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts.<br />
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette
association détient la majorité des parts.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
@ -221,13 +220,14 @@ bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'articl
7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de
travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres
que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans
des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages
dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R.
391-8 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette
association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage
locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être
occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant
mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de
travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018014224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/42/LEGIARTI000018014224.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020465678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465678.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -20,7 +20,7 @@ moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 d
même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du même code.<br />
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
Le taux réduit de 5, 5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
@ -59,16 +59,15 @@ et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention
en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du
4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des
sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation
ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la
majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention
prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés
par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à
l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation.<br />
@ -88,6 +87,25 @@ dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une
acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième
alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.<br />
Le taux réduit de 5, 5 % s'applique également, dans des conditions fixées par
décret, aux ventes ou à la construction de logements neufs destinés à être
affectés à l'habitation principale de personnes physiques si ces personnes
accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244
quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété
attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de
collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, si la somme des
revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des
personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de
ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession
mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 et si ces
personnes bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme
associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à
l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans un même
programme de construction ou pour un même constructeur et pour des
caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des
logements neufs visés au présent alinéa ne peut excéder celui des logements pour
lesquels le taux réduit de 5, 5 % ne s'applique pas.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis, au 7° quater, au 7°
quinquies et au 7° sexies de l'article 257.<br />
@ -99,12 +117,14 @@ du même code.<br />
6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article
257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont
les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources
prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et
situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de
500 mètres de la limite de ces quartiers.<br />
les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat
préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant
pour objet la construction du logement, ne dépassent pas de plus de 30 % les
plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et
de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention
prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une
distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.<br />
7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018014220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/42/LEGIARTI000018014220.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000020465872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465872.xml
---
###### Article 284
@ -15,10 +15,10 @@ d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de
cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction,
ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis,
3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5 ou 7 du I de
II.-Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter
des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des
droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter,
3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I de
l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies
dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est
@ -32,9 +32,17 @@ la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés a
dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ou de terrains à bâtir, ainsi
que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à
la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements
neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.<br />
neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, ou de
logements mentionnés au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278
sexies.<br />
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de
Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des
seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de
l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies,
le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà
de la cinquième année.<br />
III.-Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de
l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018619825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/98/LEGIARTI000018619825.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020465340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465340.xml
---
###### Article 207
@ -119,14 +119,15 @@ c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés.<br />
4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de
la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
4° quater Les unions d'économie sociale dont les dirigeants de droit ou de fait
ne sont pas rémunérés, pour :<br />
a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même
code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et
neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services
accessoires à ces opérations ;<br />
a. Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et
de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des
agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles
relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de
l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces
activités ;<br />
b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
@ -191,8 +192,8 @@ d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;<br
11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.<br />
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°,10° et 11°
s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
recherche.<br />
@ -228,7 +229,7 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
à la réalisation des objectifs de celle-ci.<br />
2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2°
dans les conditions prévues aux 3°,4°,5° et 6° :<br />
dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :<br />
1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux
opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020337003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/70/LEGIARTI000020337003.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020465329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465329.xml
---
###### Article 210 E
@ -75,13 +75,13 @@ bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière
du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un
organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant
des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles
immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les
logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la
construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux
visé au IV de l'article 219.<br />
des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code
de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un
organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à
l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.<br />
IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au
4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000019264736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264736.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020465322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465322.xml
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###### Article 234 nonies
@ -19,7 +19,7 @@ II.-(Abrogé)<br />
III.-Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :<br />
1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ;<br />
1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 par local ;<br />
2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
@ -50,12 +50,9 @@ appartenant aux houillères de bassin ;<br />
de vacances agréés ;<br />
10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions
d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés,
qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de
l'Etat dans le département ;<br />
d'économie sociale réalisant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou
de fait ne sont pas rémunérés ;<br />
11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020051643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/16/LEGIARTI000020051643.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020458965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/89/LEGIARTI000020458965.xml
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###### Article 31
@ -191,7 +191,7 @@ déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;<br />
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2, 5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
@ -226,13 +226,13 @@ de la déduction.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de droit commun.A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
@ -250,19 +250,19 @@ mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
les cinq premières années et à 2, 5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2, 5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
commun.A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;<br />
@ -323,11 +323,13 @@ caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des
locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation.
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de
l'achèvement de ces travaux.<br />
performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les
travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait
l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.
Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
@ -364,7 +366,7 @@ mais les droits suivants sont ouverts :<br />
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
@ -419,7 +421,13 @@ futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la
construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par
le contribuable selon des modalités définies par décret (1).<br />
le contribuable selon des modalités définies par décret.<br />
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement,
révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone
(1).<br />
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B,
transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une
@ -495,7 +503,7 @@ prévues au premier alinéa soient remplies, la déduction demeure également
applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée , ou,
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou,
pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199
septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont
respectés et pendant la durée de ceux-ci.<br />
@ -508,13 +516,13 @@ engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.<b
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies.L'engagement de
location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article
199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
199 septvicies.L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
@ -531,7 +539,7 @@ lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les condition
de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent
remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée
maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
l'amortissement prévue au h égal à 2, 5 % du prix d'acquisition ou de revient du
logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
@ -548,13 +556,29 @@ Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
l'application de celles prévues aux i, j et k.<br />
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
% des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention.<br />
% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la
date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée
d'application.<br />
Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même
code, pendant la durée d'application de cette convention.<br />
Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même
code. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
convention et pendant toute sa durée d'application.<br />
Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.<br />
Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, y compris après une
période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné
est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions
des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le
renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même
locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de
loyer, sont remplies.<br />
Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction
et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au
@ -585,6 +609,20 @@ hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciati
loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette
location.<br />
Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est
loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou
non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux
personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de
transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction
s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les
logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements
définies par arrêté.<br />
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
decies I et à l'article 199 undecies A.<br />
@ -592,9 +630,9 @@ n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné
lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au
versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux
revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
à l.<br />
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2007.L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues
aux f à l.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000017923851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/38/LEGIARTI000017923851.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465370.xml
---
###### Article 150 U
@ -64,21 +64,23 @@ l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;<br />
7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à un organisme d'habitations à loyer
modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette
association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un
organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation ou à un organisme bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à
un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ;
en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de
l'acquisition des biens, la collectivité territoriale, l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier reverse à
l'Etat le montant dû au titre du I.<br />
l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre
du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un
établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au
7°.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les
titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020038439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/84/LEGIARTI000020038439.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020448552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448552.xml
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###### Article 199 tervicies
@ -18,6 +18,11 @@ vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :<br />
valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;<br />
-jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en
application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ;<br />
― situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du
patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.<br />
@ -64,7 +69,9 @@ au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.<br />
Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des
immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de
l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.<br />
l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé
délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
précitée lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.<br />
IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le
propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006303362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303362.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-05-16
Identifiant: LEGIARTI000020465575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465575.xml
---
###### Article 200 nonies
@ -14,7 +13,7 @@ Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles
concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le
cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.<br />
cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au
cours de l'année d'imposition.<br />