Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Modification du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code de procédure pénale, du code des postes et communications électroniques, du code de la santé publique, du code des douanes de Mayotte, du code civil, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code général des collectivités territoriales, du code de justice militaire, du code de la sécurité sociale, du  code de l'organisation judiciaire, du code du commerce. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articless 1, 2, 4, 5, 8, 10, 18, 21, 43, 46, 53, 56 ; création de l'article 46-1 ; abrogation de l'article 82. Modification de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur de certains militaires : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 34. Modification de la  loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7-1. Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : modification de l'article 7, de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. : modification des articles 1, 2 et 5, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs : modification de l'article 10. Modification de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers : modification des articles 1, 2, 4 ; abrogaton de l'article 5. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 38, 16, 31, 55. Modification de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit : modification de l'article 31, abrogation des articles 27 et 32. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : modification de l'article 18. Modification de la  loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice : modification de l'article 1. Modification de la la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats : modification de l'article 5. Modification de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux : abrogaton des articles 93 à 95.
Modification du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance : abrogation des articles 2, 3, 5, 6 et 7. Abrogation de l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats. Modification de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation judiciaire des tribunaux de grande instance : modification de l'article 10.
Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023474278
NOR: JUSC0909345L
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-01-01
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Date de fin: 2014-05-30
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###### Article 293 B
@ -47,9 +47,9 @@ dépassés.<br />
III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 300
€ :<br />
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par
la réglementation applicable à leur profession ;<br />
1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;<br />
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L.
112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits
@ -76,6 +76,6 @@ le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 000 € et
prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du
premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.<br />
VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même
VI.-Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-01-01
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
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###### Article 860
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives
Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives
doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des
dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès,
établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou
@ -22,10 +22,10 @@ compétente de l'Etat.<br />
Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux
exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la
conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise
(2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document
à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou
au contrôle de l'impôt.<br />
conservation des hypothèques (1), au moment où la formalité fusionnée est
requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le
document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de
l'assiette ou au contrôle de l'impôt.<br />
Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des
exemplaires de l'extrait d'acte est déposé au service des impôts compétent pour

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310729
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###### Article 862
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les
avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en
vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à
la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le
Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et
les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en
conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la
formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le
délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre
formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait
pas encore expiré.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
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###### Article 865
Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers,
notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale
et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.
Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires
commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour
chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310732
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Date de début: 2012-01-01
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###### Article 866
A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou
d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et
procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités
fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé
par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les
huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original
; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son
représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article R200-2 du livre des procédures
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures
fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit
devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête
introductive d'instance.