LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59. Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi. Abrogation de l'article 41 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023316044 NOR: BCRX1028078L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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5a5d01679a
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313861
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1784AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313861.xml
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Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000023410036
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/00/LEGIARTI000023410036.xml
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###### Article 1784
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@ -13,8 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313861.xml
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|||
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de
|
||||
retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé
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selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à
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la somme réellement due.<br />
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||||
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Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors
|
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délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de
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||||
10 %.
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||||
la somme réellement due.
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
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- [I : Régime général](i)
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- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
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||||
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
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||||
- [II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées](ii_ter)
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- [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies)
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||||
- [II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](ii_quinquies)
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||||
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
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10
livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_ter/README.md
Normal file
10
livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_ter/README.md
Normal file
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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000026395776
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##### II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées
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- [Article 1693 ter](article_1693_ter.md)
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- [Article 1693 ter A](article_1693_ter_a.md)
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@ -0,0 +1,98 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000023377254
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/72/LEGIARTI000023377254.xml
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###### Article 1693 ter
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1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe
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sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et
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||||
les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration
|
||||
prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec
|
||||
des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié
|
||||
du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de
|
||||
taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.<br />
|
||||
|
||||
Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe
|
||||
intéressés.<br />
|
||||
|
||||
L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse
|
||||
départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au
|
||||
troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et
|
||||
sociétés mentionnées à ce même alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions
|
||||
cumulatives suivantes :<br />
|
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||||
a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B
|
||||
quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;<br />
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||||
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||||
b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;<br />
|
||||
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||||
c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa
|
||||
du 2 de l'article 287.<br />
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||||
La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue
|
||||
sur la période couverte par l'option.<br />
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||||
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||||
2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts
|
||||
dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1
|
||||
exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui
|
||||
au cours duquel elle a été exprimée.<br />
|
||||
|
||||
A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de
|
||||
l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le
|
||||
délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation
|
||||
prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.<br />
|
||||
|
||||
Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du
|
||||
groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet
|
||||
qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles
|
||||
s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du
|
||||
présent 2.L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence
|
||||
sur la durée initiale de l'option.<br />
|
||||
|
||||
L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois
|
||||
suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être
|
||||
remplies.<br />
|
||||
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||||
3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
|
||||
l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs
|
||||
déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du
|
||||
présent article :<br />
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||||
a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par
|
||||
l'administration ;<br />
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||||
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||||
b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre
|
||||
la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les
|
||||
déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par
|
||||
chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable
|
||||
mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès
|
||||
de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
|
||||
soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de
|
||||
dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de
|
||||
la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable
|
||||
mentionné au 1 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent
|
||||
sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.<br />
|
||||
|
||||
4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier
|
||||
alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions
|
||||
prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1
|
||||
acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au
|
||||
chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les
|
||||
assujettis membres du groupe.<br />
|
||||
|
||||
5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable
|
||||
mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes,
|
||||
contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités
|
||||
correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à
|
||||
hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée
|
||||
au 1 n'avait pas été exercée.
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023377285
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/72/LEGIARTI000023377285.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1693 ter A
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||||
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||||
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du
|
||||
groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option
|
||||
prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une
|
||||
déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la
|
||||
différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à
|
||||
remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée
|
||||
au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu
|
||||
au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure
|
||||
de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable
|
||||
mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023370010
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/00/LEGIARTI000023370010.xml
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025074750
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074750.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1609 G
|
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|
@ -14,7 +14,9 @@ par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
|
|||
une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet
|
||||
organisme, des missions définies au même article.<br />
|
||||
|
||||
Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.<br />
|
||||
Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de
|
||||
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
|
||||
2012.<br />
|
||||
|
||||
Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales
|
||||
assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021601262
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601262.xml
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023371301
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/13/LEGIARTI000023371301.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 76 A
|
||||
|
@ -13,4 +13,4 @@ Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou d
|
|||
peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation
|
||||
ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre
|
||||
professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies.
|
||||
professionnel par le cédant au sens du IV de l'article 155.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-05-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022200926
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200926.xml
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023371287
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/12/LEGIARTI000023371287.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 151 octies B
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||||
|
||||
I. ― Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
|
||||
I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
|
||||
quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de
|
||||
l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel
|
||||
d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions
|
||||
|
@ -24,11 +24,11 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur
|
|||
nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value
|
||||
réalisée.<br />
|
||||
|
||||
II. ― L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
|
||||
II. – L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale,
|
||||
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du
|
||||
I de l'article 151 septies ;<br />
|
||||
IV de l'article 155 ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice
|
||||
de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou
|
||||
|
@ -50,11 +50,11 @@ la société dont les droits et parts sont apportés ;<br />
|
|||
4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à
|
||||
l'exercice de l'activité de l'apporteur.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Le report d'imposition prend fin lorsque :<br />
|
||||
III. – Le report d'imposition prend fin lorsque :<br />
|
||||
|
||||
1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle,
|
||||
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article
|
||||
151 septies ;<br />
|
||||
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de
|
||||
l'article 155 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts
|
||||
apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;<br />
|
||||
|
@ -62,7 +62,7 @@ apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;<br />
|
|||
3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être
|
||||
nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
|
||||
IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
|
||||
maintenu :<br />
|
||||
|
||||
1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission
|
||||
|
@ -78,7 +78,7 @@ d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événem
|
|||
mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires,
|
||||
se réalise.<br />
|
||||
|
||||
V. ― L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
|
||||
V. – L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
|
||||
de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état
|
||||
conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
|
||||
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
|
||||
|
@ -86,4 +86,4 @@ reportée. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
|
|||
|
||||
L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de
|
||||
celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151
|
||||
septies, 151 septies A ,151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.
|
||||
septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,132 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2012-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302873
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0155AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302873.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2012-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000023371259
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/12/LEGIARTI000023371259.xml
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###### Article 155
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Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des
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I.-1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des
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opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
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l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non
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commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des
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bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur
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le revenu.
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le revenu.<br />
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2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des
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opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
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l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux,
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il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non
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commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.<br />
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II.-1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :<br />
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1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée
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à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la
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détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif
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immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;<br />
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2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas
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nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de
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celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de
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cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats
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mentionnés au I.<br />
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2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément
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d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables
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dans les conditions suivantes :<br />
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1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :<br />
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a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au
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numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de
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l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au
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patrimoine professionnel ;<br />
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b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au
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numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice
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de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine
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professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine
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professionnel ;<br />
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2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant
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des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article,
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qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces
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amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus
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des charges déductibles.<br />
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3. Le 1° du 1 du présent II n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1
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n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède
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le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :<br />
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1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de
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l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la
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détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession
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;<br />
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2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble
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des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination
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des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition
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mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice
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précédent.<br />
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III.-1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur
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nature, pour la détermination :<br />
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1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits
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mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à
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titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0
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||||
A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;<br />
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2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions
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prévues aux 1°,1° bis,1° ter ou 2° du I de l'article 156.<br />
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2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément
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d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément
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d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent
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article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre
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onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette
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||||
catégorie de revenus.<br />
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3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 du présent
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III sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de
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l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations
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déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.<br />
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IV.-1. Sous réserve du 2 du présent IV, l'exercice à titre professionnel
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implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement
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||||
des actes nécessaires à l'activité.<br />
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||||
2.L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou
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||||
destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les
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trois conditions suivantes sont réunies :<br />
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1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des
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sociétés en qualité de loueur professionnel ;<br />
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2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres
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du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;<br />
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3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le
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revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79,
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||||
des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de
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location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des
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||||
revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.<br />
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||||
Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé
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||||
avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé
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||||
avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L.
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||||
261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées
|
||||
pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette
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||||
valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix
|
||||
années à compter du début de celle-ci.<br />
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||||
La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son
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||||
acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la
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||||
date de cet achèvement.L'année où commence la location, les recettes y
|
||||
afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des
|
||||
seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de
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||||
cessation totale de l'activité de location.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-12
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Date de fin: 2012-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024188581
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/85/LEGIARTI000024188581.xml
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||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2012-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023371272
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/12/LEGIARTI000023371272.xml
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---
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||||
###### Article 156
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@ -89,20 +89,20 @@ versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
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||||
1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe
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ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés
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||||
lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de
|
||||
l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus
|
||||
provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes
|
||||
pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens
|
||||
des mêmes dispositions.<br />
|
||||
lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de
|
||||
l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant
|
||||
d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant
|
||||
lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes
|
||||
dispositions.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à
|
||||
titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a
|
||||
pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges
|
||||
engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation
|
||||
avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au
|
||||
sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur
|
||||
le revenu global des trois premières années de location du local, tant que
|
||||
l'activité reste exercée à titre professionnel.<br />
|
||||
sixième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu
|
||||
global des trois premières années de location du local, tant que l'activité
|
||||
reste exercée à titre professionnel.<br />
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||||
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||||
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
|
||||
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
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||||
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@ -150,10 +150,11 @@ l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II d
|
|||
l'article 1727.<br />
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||||
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
|
||||
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
|
||||
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
|
||||
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
|
||||
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
|
||||
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts
|
||||
d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit
|
||||
supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des
|
||||
intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier
|
||||
alinéa.<br />
|
||||
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||||
La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
|
||||
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
|
||||
|
@ -227,14 +228,14 @@ départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
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||||
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
|
||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles
|
||||
par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles
|
||||
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
|
||||
aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés
|
||||
à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
|
||||
supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
|
||||
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose
|
||||
jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même
|
||||
code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
|
||||
jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du
|
||||
même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
|
||||
séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
|
||||
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de
|
||||
justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
|
||||
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@ -257,7 +258,7 @@ ménage.<br />
|
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||||
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
|
||||
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
|
||||
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
|
||||
rattachement.L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
|
||||
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
|
||||
calcul de l'impôt ;<br />
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