LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. 
Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. 
Modification de la  loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59.
Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi.
Abrogation de l'article 41 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023316044
NOR: BCRX1028078L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 5a5d01679a
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313861
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1784AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313861.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023410036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/00/LEGIARTI000023410036.xml
---
###### Article 1784
@ -13,8 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313861.xml
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de
retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé
selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à
la somme réellement due.<br />
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors
délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de
10 %.
la somme réellement due.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées](ii_ter)
- [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies)
- [II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](ii_quinquies)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026395776
---
##### II ter : Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées
- [Article 1693 ter](article_1693_ter.md)
- [Article 1693 ter A](article_1693_ter_a.md)

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@ -0,0 +1,98 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023377254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/72/LEGIARTI000023377254.xml
---
###### Article 1693 ter
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et
les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration
prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec
des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié
du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de
taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.<br />
Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe
intéressés.<br />
L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse
départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au
troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et
sociétés mentionnées à ce même alinéa.<br />
Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions
cumulatives suivantes :<br />
a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B
quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;<br />
b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;<br />
c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa
du 2 de l'article 287.<br />
La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être continue
sur la période couverte par l'option.<br />
2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts
dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1
exigibles, à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui
au cours duquel elle a été exprimée.<br />
A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de
l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le
délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation
prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.<br />
Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du
groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet
qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles
s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du
présent 2.L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence
sur la durée initiale de l'option.<br />
L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être
remplies.<br />
3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs
déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du
présent article :<br />
a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par
l'administration ;<br />
b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre
la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les
déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par
chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable
mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès
de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de
dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de
la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable
mentionné au 1 ;<br />
c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent
sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.<br />
4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier
alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions
prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1
acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au
chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les
assujettis membres du groupe.<br />
5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable
mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes,
contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités
correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à
hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée
au 1 n'avait pas été exercée.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023377285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/72/LEGIARTI000023377285.xml
---
###### Article 1693 ter A
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du
groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option
prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une
déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la
différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à
remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.<br />
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée
au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu
au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure
de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable
mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023370010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/00/LEGIARTI000023370010.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025074750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074750.xml
---
###### Article 1609 G
@ -14,7 +14,9 @@ par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet
organisme, des missions définies au même article.<br />
Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.<br />
Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.<br />
Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021601262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601262.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023371301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/13/LEGIARTI000023371301.xml
---
###### Article 76 A
@ -13,4 +13,4 @@ Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou d
peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation
ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre
professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies.
professionnel par le cédant au sens du IV de l'article 155.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200926.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023371287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/12/LEGIARTI000023371287.xml
---
###### Article 151 octies B
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de
l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel
d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions
@ -24,11 +24,11 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur
nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value
réalisée.<br />
II. L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
II. L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du
I de l'article 151 septies ;<br />
IV de l'article 155 ;<br />
2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice
de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou
@ -50,11 +50,11 @@ la société dont les droits et parts sont apportés ;<br />
4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à
l'exercice de l'activité de l'apporteur.<br />
III. Le report d'imposition prend fin lorsque :<br />
III. Le report d'imposition prend fin lorsque :<br />
1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article
151 septies ;<br />
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de
l'article 155 ;<br />
2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts
apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;<br />
@ -62,7 +62,7 @@ apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;<br />
3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être
nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.<br />
IV. Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
IV. Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
maintenu :<br />
1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission
@ -78,7 +78,7 @@ d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événem
mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires,
se réalise.<br />
V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état
conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
@ -86,4 +86,4 @@ reportée. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de
celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151
septies, 151 septies A ,151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.
septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.

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@ -1,18 +1,132 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302873
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0155AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302873.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023371259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/12/LEGIARTI000023371259.xml
---
###### Article 155
Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des
I.-1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des
opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non
commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des
bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur
le revenu.
le revenu.<br />
2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des
opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de
l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux,
il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non
commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.<br />
II.-1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :<br />
1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée
à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la
détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif
immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;<br />
2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas
nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de
celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de
cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats
mentionnés au I.<br />
2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément
d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables
dans les conditions suivantes :<br />
1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :<br />
a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au
numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de
l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au
patrimoine professionnel ;<br />
b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au
numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice
de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine
professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine
professionnel ;<br />
2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant
des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article,
qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces
amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus
des charges déductibles.<br />
3. Le 1° du 1 du présent II n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1
n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède
le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :<br />
1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de
l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la
détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession
;<br />
2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble
des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination
des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition
mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice
précédent.<br />
III.-1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur
nature, pour la détermination :<br />
1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits
mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à
titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0
A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;<br />
2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions
prévues aux 1°,1° bis,1° ter ou 2° du I de l'article 156.<br />
2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément
d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément
d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent
article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre
onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette
catégorie de revenus.<br />
3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 du présent
III sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de
l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations
déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.<br />
IV.-1. Sous réserve du 2 du présent IV, l'exercice à titre professionnel
implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement
des actes nécessaires à l'activité.<br />
2.L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou
destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les
trois conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des
sociétés en qualité de loueur professionnel ;<br />
2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres
du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;<br />
3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le
revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79,
des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de
location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des
revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.<br />
Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé
avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé
avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L.
261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées
pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette
valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix
années à compter du début de celle-ci.<br />
La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son
acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la
date de cet achèvement.L'année où commence la location, les recettes y
afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des
seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de
cessation totale de l'activité de location.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/85/LEGIARTI000024188581.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023371272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/12/LEGIARTI000023371272.xml
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###### Article 156
@ -89,20 +89,20 @@ versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe
ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés
lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de
l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus
provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes
pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens
des mêmes dispositions.<br />
lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de
l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant
d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant
lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes
dispositions.<br />
Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à
titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a
pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges
engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation
avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au
sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur
le revenu global des trois premières années de location du local, tant que
l'activité reste exercée à titre professionnel.<br />
sixième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu
global des trois premières années de location du local, tant que l'activité
reste exercée à titre professionnel.<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
@ -150,10 +150,11 @@ l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II d
l'article 1727.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts
d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit
supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des
intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier
alinéa.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
@ -227,14 +228,14 @@ départemental de l'architecture et du patrimoine ;<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles
par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles
versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés
à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose
jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même
code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du
même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de
justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
@ -257,7 +258,7 @@ ménage.<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
rattachement.L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt ;<br />