LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Modification du code forestier, du code rural, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code des assurances, du code du domaine de l’État. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 25. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt : abrogation des articles 1er et 76. 
Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : abrogation de l'article 21.
Abrogation de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
Transposition complète de la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000223691
NOR: AGRX0000026L
Ancien identifiant: 1LA001602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/36/JORFTEXT000000223691.xml
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République française 2001-07-11 00:00:00 +02:00
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1726](article_1726.md)
- [Article 1727](article_1727.md)
- [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md)
- [Article 1727 A](article_1727_a.md)
- [Article 1728](article_1728.md)
- [Article 1728 A](article_1728_a.md)
- [Article 1729](article_1729.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312883
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312883.xml
---
###### Article 1727 A
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de
l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux
articles 1761 et 1762 quater sont applicables.<br />
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise
ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114520
- [Section I : Impôts directs et taxes assimilées](section_i)
- [Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](section_ii)
- [Section III : Contributions indirectes](section_iii)
- [Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés](section_iv)
- [Section V : Dispositions communes](section_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133955
---
#### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
- [Article 1929](article_1929.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006313339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313339.xml
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###### Article 1929
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente
codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923
à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets
mobiliers des redevables.<br />
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.<br />
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le
recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les
immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la
conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la
loi.<br />
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires
éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur
les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une
hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation
des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière
prescrite par la loi.<br />
En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de
l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci
s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les
droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens
deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de
l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces
autres biens préalablement à la cession.<br />
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :<br />
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
de l'achèvement de la construction ;<br />
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première
partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes
d'immeubles à construire.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [III : Obligation au paiement](iii)
- [IV : Contribution au paiement](iv)
- [V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État](v)
- [V bis : Dation en paiement](v_bis)
- [VI : Paiement fractionné ou différé des droits](vi)
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune](vii-0_a)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147308
---
##### V bis : Dation en paiement
- [Article 1716 bis](article_1716_bis.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312807.xml
---
###### Article 1716 bis
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être
acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de
documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans
les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres définies à l'article L322-1 du code de l'environnement dont la
situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation
à l'état naturel.<br />
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un
agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens
offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation
par l'intéressé de ladite valeur.<br />
II. (Abrogé par la loi 95-1346).<br />
(1) Voir les articles 384 A, 384 A bis Annexe II.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
###### C : Exonérations temporaires
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006306051
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306051.xml
---
###### Article 1395
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois
dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières
sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L126-1 du code rural, les
plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent
bénéficier de l'exonération ;<br />
2° (Abrogé).<br />
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,
pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.<br />
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou
mises en culture à compter de 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006311955
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311955.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311956
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311956.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -24,6 +24,10 @@ millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris
entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont
le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.<br />
Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions
établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est
fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
@ -39,12 +43,12 @@ des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisati
de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre ;<br />
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de
l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995,
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
@ -68,7 +72,7 @@ ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération
intercommunale s'est substitué.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle , la cotisation afférente à la part de
intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de
la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est
calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par
l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des
@ -97,7 +101,7 @@ coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'an
l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation
éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :<br />
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609
nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
@ -141,12 +145,12 @@ constaté pour la période définie au I.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
la différence entre :<br />
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les
d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les
recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les
ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour
elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
@ -167,20 +171,20 @@ sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br />
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
entre :<br />
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :<br />
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises
obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux
faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de
l'exercice.<br />
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les
et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les
frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936
###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
- [Article 1137](article_1137.md)
- [Article 1161](article_1161.md)
- [Article 1167](article_1167.md)
- [Article 1207](article_1207.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006305898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305898.xml
---
###### Article 1137
Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus
non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique
signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du
Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser
les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai
une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de
l'article L. 101 du code forestier.<br />
Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative
ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de
boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197331
- [Article 809](article_809.md)
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 810 bis](article_810_bis.md)
- [Article 810 ter](article_810_ter.md)
- [Article 811](article_811.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305510.xml
---
###### Article 810 ter
Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par
les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à
la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à
cinq hectares et d'un montant inférieur à 50 000 F, sont exonérés du droit fixe
de 1 500 F prévu à l'article 810.