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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
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- [I : Départements d'outre-mer](i)
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- [II : Corse](ii)
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- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
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- [III : Produits pétroliers](iii)
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- [IV : Exploitants agricoles](iv)
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- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
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- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1989-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006180006
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###### III : Produits pétroliers
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- [Article 298](article_298.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2001-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006309604
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAP
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309604.xml
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###### Article 298
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1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
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produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
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des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
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pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
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à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
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opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
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2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
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pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
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1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
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repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
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douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
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lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
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quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits
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indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
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En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
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utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
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moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
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intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
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produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
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redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
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sur la valeur ajoutée.<br />
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La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du
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directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
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des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
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accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
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rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
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2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
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consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
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3° (Abrogé)<br />
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3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
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bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
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conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
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4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
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importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
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sur :<br />
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a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
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265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais
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effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
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;<br />
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b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265
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du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à
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déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le
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preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de
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ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de
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moteurs ou d'engins à moteur ;<br />
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c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
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27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
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tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son
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montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus
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du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location
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quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
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d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article
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||||
265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
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déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le
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preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
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e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins
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exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location
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quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.<br />
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1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
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ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
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pétroliers.<br />
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1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
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2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
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pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
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produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
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dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
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douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
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consommation de ces produits.<br />
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3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
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la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
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ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
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opérations que la mise à la consommation.<br />
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Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
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l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
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naissance.<br />
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4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
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dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
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déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
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déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
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mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
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Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
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déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
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indirects.<br />
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5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
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services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès
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de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la
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direction générale des impôts.<br />
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6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
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pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
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27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
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||||
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
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39.<br />
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7. (Transféré).
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