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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)

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Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180006
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###### III : Produits pétroliers
- [Article 298](article_298.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006309604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309604.xml
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###### Article 298
1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits
indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
3° (Abrogé)<br />
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;<br />
b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265
du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de
ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de
moteurs ou d'engins à moteur ;<br />
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son
montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus
du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article
265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins
exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.<br />
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
consommation de ces produits.<br />
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
opérations que la mise à la consommation.<br />
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès
de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la
direction générale des impôts.<br />
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
39.<br />
7. (Transféré).