LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Modification du code général des impôts. 
Modification de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne : création de l'article 47 bis.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540003
NOR: ECOX9200083L
Ancien identifiant: 1LX992666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/00/JORFTEXT000000540003.xml
This commit is contained in:
République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
parent 9162322c65
commit b85578ee95
27 changed files with 414 additions and 202 deletions

View file

@ -26,5 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 bis](article_1740_bis.md)
- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 quinquies](article_1740_quinquies.md)
- [*FACTURES DE COMPLAISANCE*.](factures_de_complaisance)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313735
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740SAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313735.xml
---
###### Article 1740 septies
Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16
juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan
est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de
l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.<br />
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles
et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la
mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à
l'article 1729.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006304074
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DVXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304074.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304075
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DVXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304075.xml
---
###### Article 238 septies B
I. - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de
l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix
l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix
d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt
obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la
prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.<br />
@ -28,12 +28,12 @@ le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.<br />
Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la
possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.<br />
II. - (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989. Ancienne
rédaction : Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents
aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital
variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt,
réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts
pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I).<br />
II. - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux
titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable
(SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés
distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un
montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices
clos à compter du 29 septembre 1989.)<br />
III. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter
du 1er juin 1985.<br />
@ -41,11 +41,11 @@ du 1er juin 1985.<br />
IV. - 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de
démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement
et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par
annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.<br />
annuités quand la prime excède 10 % du prix d'acquisition.<br />
Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou
titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à
l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement.<br />
l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement.<br />
2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt
actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement
@ -73,8 +73,12 @@ prévue pour le remboursement.<br />
6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5
ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou
le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le
débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet (1).<br />
débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions
successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a
été émise après le 1er janvier 1992.
7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou
droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables
autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.<br />
V. - A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV
cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non
inscrits à un actif professionnel.

View file

@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199051
- [Article 92 B](article_92_b.md)
- [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md)
- [Article 92 B ter](article_92_b_ter.md)
- [Article 92 B quater](article_92_b_quater.md)
- [Article 92 C](article_92_c.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 E](article_92_e.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307152
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307152.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307153
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307153.xml
---
###### Article 92 B
@ -14,13 +14,14 @@ I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retir
des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée,
de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de
droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs,
lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par
an.<br />
titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de
droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou
titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F
par an (1).<br />
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et
correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le franchissement
personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement
de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des
cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la
@ -28,17 +29,32 @@ retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou
décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition
commune.<br />
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée
dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée
en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets
réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds
commun de placement par une société d'investissement à capital variable , de
conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la
réglementation en vigueur (2). Pour les échanges réalisés à compter du 1er
janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de
conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la
réglementation en vigueur.<br />
réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier
1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de
division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en
vigueur (4).<br />
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans
la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
(5).<br />
I bis Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession
des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés
d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs
produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont
employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en
obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un
marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions lorsque le montant
de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I
(3).<br />
II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de
@ -61,12 +77,35 @@ et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'articl
2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les
modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont
précisées par décret (4).<br />
précisées par décret (6).<br />
(1) Annexe II, art. 39 A.<br />
III Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque
les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les
mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à
la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la
cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de
la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).<br />
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
IV Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II sont
exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des
titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que la
limite de 150 000 F mentionnée au I n'est pas dépassée (3).<br />
V Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi
que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et
des intermédiaires.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations
et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er
septembre 1992.<br />
(2) Annexe II, art. 39 A.<br />
(3) Dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1993.<br />
(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 B.<br />
(3) Chiffre fixé à 307.600 F pour 1990, à 316.900 F pour 1991. (4) Annexe III,
art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.
(5) Chiffre fixé à 325.800 F pour 1992, à 316.900 F pour 1991. (6) Voir Annexe
III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302605
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302605.xml
---
###### Article 92 B quater
1. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d'épargne en actions
[*PEA*] défini à l'article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou
partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.<br />
Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions po ur l'application
des dispositions de l'article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis
ou souscrits à compter du 1er avril 1992.<br />
2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d'épargne en
actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres.
Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application
des dispositions de l'article 92 B. Ces dispositions s'appliquent aux plans
d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.<br />
3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, le s versements sur
un plan d'épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts
ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B à condition que ces titres
soient immédiatement cédés dans le plan.<br />
Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des
dispositions de l'article 92 B. L'imposition de la plus-value est, sur simple
déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du
plan.<br />
A compter du 23 juin 1993 et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la
plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis
de l'article 92 B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de
la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de
capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16
juillet 1992.<br />
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan
d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302604.xml
---
###### Article 92 B ter
En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de
la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite
d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa
clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours
de la même année.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006302623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302623.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302624
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302624.xml
---
###### Article 92 K
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des
articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux
mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à
l'article 200 A.<br />
mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2
de l'article 200 A.<br />
Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession
des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix
@ -29,4 +29,4 @@ gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12
septembre 1990 [*date*].
septembre 1990.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199172
---
###### 3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- [Article 94 A](article_94_a.md)

View file

@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307202
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307202.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307203.xml
---
###### Article 94 A
1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués
[*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou
droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif
d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur
d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de
mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier
1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement
à 2 %.<br />
1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est
augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre
gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais
d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.<br />
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
@ -26,25 +25,30 @@ est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :<br />
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
;<br />
Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant
de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;<br />
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
cession, réputé nul ;<br />
Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession,
réputé nul ;<br />
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux,
augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date
limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au
comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le
contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le
plus élevé de l'année 1978.<br />
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
1972.<br />
3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où
le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5°
bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.<br />
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
@ -60,6 +64,11 @@ salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence
entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur
le plan depuis la date de son ouverture.<br />
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de
placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de
@ -88,4 +97,4 @@ suivantes.<br />
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.

View file

@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197206
- [Article 93](article_93.md)
- [1° : Organismes d'études et de recherches](1)
- [Plus-values de caractère professionnel.](plus-values_de_caractere_professionnel)
- [Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](gains_nets_en_capital_realises_a_l_occasion_de_la_cession_a_titre_onereux_de_valeurs_mobilieres_et_de_droits_sociaux)
- [3° : Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.](3)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006199169
---
###### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- [Article 94 A](article_94_a.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006302704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302704.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302705
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302705.xml
---
###### Article 150 decies
@ -31,7 +31,8 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont
dénouées.<br />
3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.<br />
3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont
applicables.<br />
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires
(1).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006302701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302701.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302702.xml
---
###### Article 150 nonies
@ -26,10 +26,11 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont
dénouées.<br />
3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.<br />
3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont
applicables.<br />
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires
[*(1)*].<br />
(1).<br />
[*(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er
janvier 1989.*]
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et
l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307369
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307369.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307370
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307370.xml
---
###### Article 150 quinquies
@ -14,7 +14,7 @@ Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des empru
obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du
second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors
cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater,
imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à
imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de
l'article 200 A.<br />
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

View file

@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307375
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307375.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006307376
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307376.xml
---
###### Article 150 sexies
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que
ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux
prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.<br />
prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.<br />
En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les
profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.<br />
Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.
profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307384
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307384.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307385
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AHXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307385.xml
---
###### Article 150 A bis
@ -30,6 +30,12 @@ celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
imposée immédiatement (2).<br />
En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.

View file

@ -34,8 +34,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 quinquies A](article_163_quinquies_a.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md)
- [b : Détaxation du revenu investi en actions](b)
- [Détaxation du revenu investi en actions](detaxation_du_revenu_investi_en_actions)
- [Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](financement_en_capital_d_oeuvres_cinematographiques_ou_audiovisuelles)
- [Créateurs d'entreprises.](createurs_d_entreprises)
- [e : Plan d'épargne en vue de la retraite.](e)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307936
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307936.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307937
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307937.xml
---
###### Article 157
@ -38,6 +38,14 @@ cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et
crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes
s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;<br />
5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans
le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;<br />
5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle
rente ;<br />
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la
délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;<br />
@ -50,9 +58,9 @@ prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;<br />
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire
ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;<br />
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973
autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values
éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;<br />
8° (Devenu sans objet)<br />
8° bis (Périmé).<br />
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de
l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;<br />
@ -70,8 +78,9 @@ en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :<
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des
chantiers et de l'agriculture ;<br />
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article
1106-1-I-2° du code rural ;<br />
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de
l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code
;<br />
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à
l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308017.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308018.xml
---
###### Article 160
@ -17,19 +17,22 @@ la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1) (2). En cas de cession
d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis
pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres. "<br />
pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la
clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou
leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal
à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des
avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163
quinquies D.<br />
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années.<br />
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
de la revente des droits au tiers.<br />
cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de
l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout
ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de
cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre
de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
@ -43,7 +46,7 @@ la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
Les plus-values imposables en application du présent article doivent être
déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités
qui sont précisées par décret.<br />
qui sont précisées par décret (3).<br />
I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
@ -69,14 +72,16 @@ effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission
peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de
fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du
budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des
droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange. 2 Toutefois le contribuable est
dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de doits
sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les
titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres
acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de
l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement
de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits
sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.<br />
droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.<br />
2 Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de
scission ou d'apport de doits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du
capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend
l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq
ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet
engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours
de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des
sanctions prévues à l'article 1729.<br />
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges
de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
@ -84,13 +89,19 @@ de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
4 L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou
d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.<br />
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (4).<br />
Cette disposition est également applicable aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
imposée immédiatement.<br />
II (Disposition périmée).<br />
(1) Voir également art. 248 B.<br />
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.
(2) Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.<br />
(3) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.<br />
(4) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303008
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303008.xml
---
###### Article 163 quinquies D
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666
du 16 juillet 1992.<br />
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être
titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.<br />
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de
600.000 F.<br />
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer
dans le plan d'épargne en actions.<br />
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à
l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80
bis.<br />
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de
l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 150 U,
150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199
terdecies et 199 terdecies A, du dernier alinéa de l'article 726 ainsi que du
III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.<br />
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont
les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans
le cadre du plan.<br />
III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de
valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels
n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun
versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.<br />
2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs
figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.<br />
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans
le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199145
###### 3° : Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932
- [Article 163 quindecies](article_163_quindecies.md)
- [Article 163 sexdecies](article_163_sexdecies.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303033
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303033.xml
---
###### Article 163 quindecies
Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a
atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la
première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le
1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles
163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de
l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.<br />
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à
l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de
réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même
article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre
années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.<br />
Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à
l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice
de la déduction prévue au présent article.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006197240
---
###### Détaxation du revenu investi en actions
- [Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932.](regime_applicable_aux_contribuables_nes_avant_le_1er_janvier_1932)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006199075
---
###### Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932.
- [Article 163 quindecies](article_163_quindecies.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303032
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303032.xml
---
###### Article 163 quindecies
Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a
atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la
première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le
1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles
163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de
l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.<br />
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de<br />
5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre,
l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième
alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent
aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été
pratiquée.

View file

@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308422
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308422.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308423
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308423.xml
---
###### Article 200 A
I (Abrogé).<br />
1. (Abrogé).<br />
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F
sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.<br />
3. et 4. (Abrogés).
3. et 4. (Abrogés).<br />
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions
définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou
le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.