LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES.
TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175680
NOR: ECOX9100182L
Ancien identifiant: 1LX992665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307540
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307540.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307541.xml
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###### Article 38
@ -63,15 +63,15 @@ initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice.<br />
Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à
l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la
clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les
écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de
revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de
conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux
écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent
les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés
sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A
la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période
postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre
1990.<br />
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts
@ -195,10 +195,10 @@ obligations.<br />
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de
souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise
aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des
impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de
l'obligation.<br />
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe
I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant
excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.<br />
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006302262
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302262.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302263
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302263.xml
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###### Article 38 bis C
Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons
de titres mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur
conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de
marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à
leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de
cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.<br />
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à
l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture
d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion
spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché
à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue
un élément du résultat imposable au taux normal.<br />
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies,
l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce