LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001

Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant : modification de l'article 19. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification des articles 29, 38, 36. Modification de loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification des articles 45, 6. Modification de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire : abrogation de l'article 46. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 21, 44. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : création de l'article 28. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs  : modification des articles III, IV, V. Modification de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre : modification de l'article 10. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 14 ; abrogation de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : modification de l'article 9. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 6. Modification de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget de l'exercice 1920 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000581002
NOR: ECOX0100145L
Ancien identifiant: 1LS0011276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/10/JORFTEXT000000581002.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -16,6 +16,5 @@ de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
- [Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt](livre_premier)
- [ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](assiette_et_liquidation_de_l_impot)
- [LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT](livre_i)
- [Livre II : Recouvrement de l'impôt](livre_ii)
- [RECOUVREMENT DE L'IMPOT](recouvrement_de_l_impot)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006084301
---
## LIVRE I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- [TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE](titre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006114527
---
### TITRE IV : ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE
- [IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE](impot_de_solidarite_sur_la_fortune_timbre)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006133949
---
#### IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE, TIMBRE
- [CHAPITRE II : Droits de timbre](chapitre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147287
---
##### CHAPITRE II : Droits de timbre
- [SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE](section_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162997
---
###### SECTION IV : IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
- [II : BOURSES DE COMMERCE](ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179947
---
###### II : BOURSES DE COMMERCE
- [Article 986](article_986.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0986AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311266.xml
---
###### Article 986
I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une
taxe assise sur leur montant brut.<br />
Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :<br />
- aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;<br />
- aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;<br />
- aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989
réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers
en France ou français à l'étranger ;<br />
- aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes
physiques dont le montant est inférieur à 75 000 Euros.<br />
La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les
services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les
entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les
personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle
n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.<br />
II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et
sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite
maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.<br />
IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats
membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur
droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans
l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au
plus tôt le 1er janvier 2003.

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@ -15,5 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162925
- [Article 1825 B](article_1825_b.md)
- [Article 1825 C](article_1825_c.md)
- [Article 1825 D](article_1825_d.md)
- [Article 1825 E](article_1825_e.md)
- [Article 1825 F](article_1825_f.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313958
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1825AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313958.xml
---
###### Article 1825 E
L'autorisation personnelle prévue à l'article 509 peut être retirée en cas
d'abus, par décision du ministre de l'économie et des finances.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162906
###### 6 : Taxe sur les salaires
- [Article 1679](article_1679.md)
- [Article 1679 A](article_1679_a.md)
- [Article 1679 bis](article_1679_bis.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312694.xml
---
###### Article 1679 A
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier
du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une
somme fixée à 5 185 euros pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2002. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313581
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313581.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313582
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313582.xml
---
###### Article 1681 septies
@ -16,8 +16,8 @@ A compter du 1er janvier 2002 :<br />
l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes
conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses
taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui
sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater
;<br />
sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B
quater ;<br />
2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147242
##### V : Modalités d'application
- [Article 1696](article_1696.md)
- [Article 1697](article_1697.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313626.xml
---
###### Article 1697
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées
selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :<br />
1° à 3° (Abrogés) ;<br />
4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
5° et 6° (Abrogés) ;<br />
7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;<br />
8° et 9° (Abrogés) ;<br />
10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies)
;<br />
11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133935
#### Section V : Dispositions communes
- [Article 1724](article_1724.md)
- [Article 1724 A](article_1724_a.md)
- [Article 1724 quater](article_1724_quater.md)
- [Article 1724 quinquies](article_1724_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312863
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312863.xml
---
###### Article 1724
La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou
taxe.

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@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077
- [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md)
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)
- [Article 1599 I](article_1599_i.md)
- [Article 1599 I bis](article_1599_i_bis.md)
- [Article 1599 J](article_1599_j.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006306421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306421.xml
---
###### Article 1599 I
Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables,
majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647,
sont arrondis à l'euro pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de
cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux
concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de
vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant
les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent
en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour
frais d'assiette et de recouvrement.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162672
###### III : Redevance départementale des mines
- [Article 1587](article_1587.md)
- [Article 1588](article_1588.md)
- [Article 1589](article_1589.md)

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@ -0,0 +1,151 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312176
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312176.xml
---
###### Article 1587
I. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne
nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les
amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires
du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et
de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés
au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi
n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale
des mines sont fixés à :<br />
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;<br />
- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
tungstène ;<br />
- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;<br />
- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;<br />
- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;<br />
- pour le chlorure de sodium :<br />
- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par
abattage ;<br />
- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré raffiné ;<br />
- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel
extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;<br />
- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;<br />
- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;<br />
- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;<br />
- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que
les pyrites de fer ;<br />
- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;<br />
- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;<br />
- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
carbonique ;<br />
- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production
d'huiles ou d'essences) ;<br />
- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes
carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en
extraire des huiles et des essences) ;<br />
- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;<br />
- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;<br />
- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;<br />
- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
;<br />
- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc
;<br />
- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;<br />
- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;<br />
- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
;<br />
- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;<br />
- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
manganèse ;<br />
- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;<br />
- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;<br />
- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium
;<br />
- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les
taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée ;<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
;<br />
- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de
pétrole brut ;<br />
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).<br />
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du
1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles
mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article
1519 pour la redevance communale.<br />
III. Les taux visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au
premier alinéa du IV de l'article 1519.<br />
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du IV de l'article 1519.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179837
###### II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
- [Article 1599 quindecies](article_1599_quindecies.md)
- [Article 1599 sexdecies](article_1599_sexdecies.md)
- [Article 1599 septdecies](article_1599_septdecies.md)
- [Article 1599 octodecies](article_1599_octodecies.md)
- [Article 1599 novodecies](article_1599_novodecies.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306457
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306457.xml
---
###### Article 1599 sexdecies
I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous
autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle
dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé
chaque année par délibération du conseil régional.<br />
2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :<br />
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5
tonnes ;<br />
2° Les tracteurs non agricoles ;<br />
3° Les motocyclettes.<br />
3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules
ayant plus de dix ans d'âge (1).<br />
4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans
la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à
une fois et demie le taux unitaire visé au 1.<br />
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la
moitié dudit taux unitaire.<br />
II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont
exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la
démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.<br />
III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le
montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162717
---
###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)

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@ -0,0 +1,140 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306712.xml
---
###### Article 1609 duovicies
I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de
spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces
salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de
transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y
sont présentés.<br />
II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux
séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles
définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au
bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie
cinématographique.<br />
Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins
de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une
année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en
moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment,
la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.<br />
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux
spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois
considéré.<br />
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le
spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées
multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de
salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier
et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.<br />
IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :<br />
- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;<br />
- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et
inférieur à 0,90 euro ;<br />
- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et
inférieur à 1,00 euro ;<br />
- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et
inférieur à 1,20 euro ;<br />
- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et
inférieur à 1,50 euro ;<br />
- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et
inférieur à 1,60 euro ;<br />
- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et
inférieur à 1,70 euro ;<br />
- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et
inférieur à 1,80 euro ;<br />
- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et
inférieur à 1,90 euro ;<br />
- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et
inférieur à 2,00 euros ;<br />
- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et
inférieur à 2,10 euros ;<br />
- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et
inférieur à 2,30 euros ;<br />
- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et
inférieur à 2,50 euros ;<br />
- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et
inférieur à 2,60 euros ;<br />
- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et
inférieur à 2,70 euros ;<br />
- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et
inférieur à 2,80 euros.<br />
Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à
4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la
place atteint un multiple de 0,10 euros ;<br />
- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et
inférieur à 4,70 euros ;<br />
- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et
inférieur à 4,80 euros.<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place
atteint un multiple de 0,10 euro.<br />
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis
de la commission de classification des films cinématographiques. Les
réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits
par le ministère de la culture.<br />
V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles
cinématographiques.<br />
VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.<br />
VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de
spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la
direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à
l'assiette et à la perception de la taxe.<br />
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la
salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire
avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont
été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.<br />
VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147085
##### Chapitre II : Contributions indirectes
- [Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_iii)
- [Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iv)
- [Section V : Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).](section_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006162725
---
###### Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1613 bis](article_1613_bis.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306741
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1613ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306741.xml
---
###### Article 1613 bis
I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un
titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques
passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de
l'article 520 A, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en
récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors
que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.<br />
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa,
lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la
taxe.<br />
II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 euros par décilitre
d'alcool pur.<br />
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons
résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par
les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui
réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes
visées au b du II de l'article 302 D.<br />
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.<br />
V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.

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@ -1,28 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312445
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312445.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006312446
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312446.xml
---
###### Article 1622
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du
décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution
des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre
de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les
modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie
et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget.
Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes
d'assurances et la caisse nationale de prévoyance (1).<br />
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1
et L. 753-3 du code rural, est alimenté :<br />
Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont
effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et
de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions
d'intervention du service des impôts.<br />
1° Pour moitié :<br />
(1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la
gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.<br />
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du
fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au
titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris
conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la
limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30
juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées. Ces
organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le
régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué
à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708.<br />
Un décret prévoit les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les
organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent
article.

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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes](section_ix_sexies)
- [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162702
---
###### Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
- [Article 1609 F](article_1609_f.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306597
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306597.xml
---
###### Article 1609 F
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L.
321-1 et suivants du code de l'urbanisme.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour
l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie
et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de
l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article
1608.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306636.xml
---
###### Article 1609 nonies BA
I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le
territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de
cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de
l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe
professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année
sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du
produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin,
leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le
périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application
de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le
produit de la taxe acquittée dans la zone.<br />
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle
entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour
la durée de cette convention :<br />
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération
nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639
A ter sont applicables ;<br />
b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle.
Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la
zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de
référence de la commune ;<br />
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la
partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui
fait l'objet de la convention.<br />
3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article,
l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de
l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les
délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se
substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour
l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle
et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la période de la
convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont applicables.<br />
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil
municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de
réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la
commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de
l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006312155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312155.xml
---
###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 73
euros<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 220 euros<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996 / 192 euros<br />
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
:<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros<br />
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
principale, par logement :<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
euros<br />
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 524 euros<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
524 euros<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976.<br />
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162660
###### Section III : Taxe d'habitation
- [I : Locaux imposables](i)
- [II : Personnes imposables](ii)
- [III : Assiette de la taxe](iii)
- [IV : Exonérations et dégrèvements d'office](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179806
---
###### I : Locaux imposables
- [Article 1407](article_1407.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306080.xml
---
###### Article 1407
I. La taxe d'habitation est due :<br />
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;<br />
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre
privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas
retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;<br />
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par
les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les
établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.<br />
II. Ne sont pas imposables à la taxe :<br />
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie
de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;<br />
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats
;<br />
4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;<br />
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences
universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en
subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation
analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808
###### III : Assiette de la taxe
- [Article 1409](article_1409.md)
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1412](article_1412.md)
- [Article 1413](article_1413.md)

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311598.xml
---
###### Article 1411
I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux
premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la
commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
de 10 points par personne à charge.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les
conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement,
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent,
dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis,
décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs
locatives brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives
des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (1) (2).

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312080.xml
---
###### Article 1414 A
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
année.<br />
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.

View file

@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1458](article_1458.md)
- [Article 1459](article_1459.md)
- [Article 1460](article_1460.md)
- [Article 1461](article_1461.md)
- [Article 1462](article_1462.md)
- [Article 1463](article_1463.md)
- [Article 1464](article_1464.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311637
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311637.xml
---
###### Article 1461
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les
dispositions légales portant statut de la mutualité ;<br />
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;<br />
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations
faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au
31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1
de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;<br />
6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
application du 5° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs
unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des
intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils
représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions
qui les régissent.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306190
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306190.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306191
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306191.xml
---
###### Article 1466 B
@ -13,18 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306190.xml
I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa, exonérés de taxe professionnelle au titre des créations et
extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3
millions de francs par établissement, déterminé avant application de
l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque
année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.<br />
artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions des
cinquième à dixième alinéas, exonérés de taxe professionnelle au titre des
créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er
janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant
application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est
actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de
2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 336 150
euros (344 420 euros après actualisation) au titre de 2002 et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
compter de 2003.<br />
L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312119.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162664
###### Section VII : Autres taxes communales
- [I : Taxes obligatoires](i)
- [II : Taxes facultatives](ii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179968
---
###### I : Taxes obligatoires
- [A : Redevance communale des mines](a)
- [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191913
---
###### A : Redevance communale des mines
- [Article 1519](article_1519.md)

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@ -0,0 +1,176 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311770
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311770.xml
---
###### Article 1519
I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette
du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires
et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis
d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz
combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés
au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi
n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des
mines sont fixés à :<br />
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;<br />
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
tungstène ;<br />
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;<br />
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;<br />
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;<br />
- pour le chlorure de sodium :<br />
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par
abattage ;<br />
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré raffiné ;<br />
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel
extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;<br />
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;<br />
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;<br />
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;<br />
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que
les pyrites de fer ;<br />
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;<br />
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;<br />
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
carbonique ;<br />
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production
d'huiles ou d'essences) ;<br />
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes
carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en
extraire des huiles et des essences) ;<br />
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;<br />
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;<br />
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;<br />
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
;<br />
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc
;<br />
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;<br />
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;<br />
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
;<br />
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;<br />
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
manganèse ;<br />
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;<br />
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;<br />
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium
;<br />
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel
mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les
taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée ;<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
;<br />
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de
pétrole brut ;<br />
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).<br />
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux
substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés,
compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur
proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du
ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et
du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances
minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier
1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines
par application de l'article 5 du Code minier.<br />
III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.<br />
IV. Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de
valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.<br />
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel
qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de
loi de finances de l'année.<br />
V. Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale
sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.<br />
VI. Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une
fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les
hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui
est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou
départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement
versé au groupement de communes.<br />
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par
délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part
de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier
alinéa.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179819
---
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
- [Article 1519 A](article_1519_a.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306287
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306287.xml
---
###### Article 1519 A
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur
les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale
à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à
1 203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension
est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes
supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350
kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la
variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au
niveau national.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er
janvier de l'année d'imposition.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162741
---
###### Section III : Règles d'arrondissement
- [Article 1647-00 A](article_1647-00_a.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306861
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306861.xml
---
###### Article 1647-00 A
Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux
articles 1641 et 1647 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
- [Article 1647 B quinquies](article_1647_b_quinquies.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311939
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311939.xml
---
###### Article 1647 B quinquies
Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du
plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au
même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des
variations de base résultant du 2° de l'article 1467.<br />
Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction
dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La
réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la
cotisation exigible (2).<br />
A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou
d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981
était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement
supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de
l'entreprise.<br />
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.<br />
(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la
valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

View file

@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)
- [Article 1636 B decies](article_1636_b_decies.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311869
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311869.xml
---
###### Article 1636 B octies
I. (Abrogé).<br />
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la
Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes
foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement
aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à
l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces
établissements.<br />
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44
modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée
au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base
d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que
chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
IV bis. Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe
professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article
44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part
reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au
premier alinéa.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.

View file

@ -0,0 +1,160 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311854
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311854.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au
taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de
1995.<br />
4. Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels
le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux
moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des
départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter
son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la
limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou,
si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et
des taxes foncières.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il
est fait application des dispositions du premier alinéa (1).<br />
5. (Périmé).<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. (périmé).<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.

View file

@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
###### Section II : Dispositions particulières
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006312046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312046.xml
---
###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public
d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole
lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article
1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des
règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.

View file

@ -0,0 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306840
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306840.xml
---
###### Article 1638 quater
I. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou
à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe
professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de
l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle.<br />
L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre
le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public
de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération
nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après
:<br />
a. Cet écart est réduit :<br />
par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 % du taux le plus
élevé ;<br />
par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du
taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;<br />
par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du
taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;<br />
par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du
taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;<br />
par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux
le plus élevé et inférieur à 50 % ;<br />
par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du
taux le plus élevé et inférieur à 60 %;<br />
par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux
le plus élevé et inférieur à 70 % ;<br />
par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux
le plus élevé et inférieur à 80 % ;<br />
par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux
le plus élevé et inférieur à 90 %.<br />
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus
élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une
délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la
durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions
visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de
l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les
communes déjà membres de l'établissement public de coopération intercommunale,
l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion
du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe
professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale
; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de
supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des
dispositions du a.<br />
II. Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle
de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté
urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de
taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération
intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.<br />
III. Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes
ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités
économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609
quinquies C.<br />
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par
délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la
commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année,
celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote
les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe
professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.<br />
V. Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue
aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités
territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont
également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une
communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est
étendu en application des articles précités.<br />
VI. Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du
rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement
public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de
notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune
rattachée.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179645
- [Article 258 A](article_258_a.md)
- [Article 258 B](article_258_b.md)
- [Article 258 C](article_258_c.md)
- [Article 258 D](article_258_d.md)
- [Article 259](article_259.md)
- [Article 259 A](article_259_a.md)
- [Article 259 B](article_259_b.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304253
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0258AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304253.xml
---
###### Article 258 D
I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en
France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui
dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un
autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et
qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A
;<br />
2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une
livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une
personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en
application des dispositions de l'article 286 ter ;<br />
3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la
Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination
de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;<br />
4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une
facture hors taxe comportant :<br />
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur
;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du
destinataire de la livraison ;<br />
c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de
la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".<br />
II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des
biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28
quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des
communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires,
modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :<br />
1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la
livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés et comportant :<br />
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de
la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés ;<br />
c. La mention : "Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de
la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée".<br />
2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent
figurer distinctement :<br />
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;<br />
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de
la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés ;<br />
c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée,
des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens
ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la
période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons
(1).

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162561
###### Section IV : Liquidation de la taxe
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Déductions](ii)
- [III : Régime suspensif](iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179651
---
###### I : Dispositions générales
- [Article 270](article_270.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006304301
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0270AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304301.xml
---
###### Article 270
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations
souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la
liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro
égale à 0,50 étant comptée pour 1.<br />
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre
de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise
en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de
revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en
service.<br />
La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans
un délai d'un mois (1).

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147060
##### Chapitre III : Droits divers
- [Section V : Droits de recherche.](section_v)
- [Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée](section_ix)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162953
---
###### Section V : Droits de recherche.
- [Article 560](article_560.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0560AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304927.xml
---
###### Article 560
La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues
par les agents de l'administration donnent lieu au versement, par les personnes,
services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F par attestation,
certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche.<br />
Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents de
l'administration pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou
régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des
communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par
lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par
opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou
revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être
consentis par l'administration.

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000049580512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/58/05/LEGIARTI000049580512.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006305026
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0353AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305026.xml
---
###### Article 353
Il est ouvert à chaque fabricant :<br />
1° Un compte de matières premières;<br />
1° Un compte de matières premières ;<br />
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;<br />
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ;<br />
3° Un compte de produits achevés.<br />
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la
prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100
kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 100 F
par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 0,15
euro par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197285
###### 2° : Circulation
- [Article 356](article_356.md)
- [Article 357](article_357.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006305030
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0356AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305030.xml
---
###### Article 356
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents
mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de
consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à
destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de
circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination
de particuliers pour leur consommation de famille.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191759
###### 1° Généralités
- [Article 886](article_886.md)
- [Article 887](article_887.md)
- [Article 888](article_888.md)
- [Article 889](article_889.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305592
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0886AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305592.xml
---
###### Article 886
Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de
l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311315.xml
---
###### Article 995
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;<br />
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement, à l'exception de celles
couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par
l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;<br />
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de
pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou
fluviale ;<br />
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques
de toute nature de navigation aérienne ;<br />
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de
rente viagère (1) ;<br />
5° bis (Abrogé) ;<br />
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes
ou sur bois sur pied.<br />
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité
civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
8° Les assurances des crédits à l'exportation ;<br />
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article
9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26
et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux
fonds communs de créances ;<br />
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour
le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de
l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de
sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;<br />
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules
terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes ;<br />
12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux
récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux
exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de
celles-ci.<br />
Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions,
camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;<br />
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4,
L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29,
L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
14° (Dispositions devenues sans objet).<br />
15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille
pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des
personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou
les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (3)
;<br />
16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à
adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient
pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (3).

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311331
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0999AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311331.xml
---
###### Article 999
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les
versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de
retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux
articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de
leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre
III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à
la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la
condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un
contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et
des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture
(1).<br />
A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des
institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité
sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les
versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent
directement le service de leurs prestations et la gestion financière des
capitaux qu'elles recueillent.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-12-15
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191889
---
###### 2° Agriculteurs non salariés - Assurances contre les accidents et les maladies professionnelles
- [Article 1034](article_1034.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1034AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311416.xml
---
###### Article 1034
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 752-18 du code rural, les pièces relatives à
l'application de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII de ce code
sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.<br />
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues
ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les
actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont
également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.<br />
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention
expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179748
###### III : Divers
- [1° : Accidents du travail agricole](1)
- [2° Agriculteurs non salariés - Assurances contre les accidents et les maladies professionnelles](2_agriculteurs_non_salaries_-_assurances_contre_les_accidents_et_les_maladies_professionnelles)
- [3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs](3)
- [4° : Contrat de travail à salaire différé](4)

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191731
- [Article 672](article_672.md)
- [Article 673](article_673.md)
- [Article 674](article_674.md)
- [Article 675](article_675.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0675AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305226.xml
---
###### Article 675
Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197331
- [Article 809](article_809.md)
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 810 bis](article_810_bis.md)
- [Article 810 ter](article_810_ter.md)
- [Article 811](article_811.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305511.xml
---
###### Article 810 ter
Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par
les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à
la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à
cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 euros, sont exonérés du droit
fixe de 230 euros prévu à l'article 810.

View file

@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308512.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006308513
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308513.xml
---
###### Article 207
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° (Disposition devenue sans objet).<br />
1° (dispositions devenues sans objet)<br />
1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent (1) ;<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
@ -22,8 +28,7 @@ a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent ;<br />
2° bis. (Abrogé) (1).<br />
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
@ -160,4 +165,7 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
2. (Abrogé)<br />
3. (Abrogé).
3. (Abrogé).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
2001.

View file

@ -44,5 +44,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006303529
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303529.xml
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###### Article 217 quaterdecies
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la
limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation
de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de
sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.<br />
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions
mentionnées à l'article 1727 A.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives (1).

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@ -17,6 +17,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.](section_vii)
- [Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](section_x)
- [Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_xi)
- [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv)
- [Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère](section_xiv_bis)
- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv)
- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii)
- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162538
###### Section I : Taxe d'apprentissage
- [Article 224](article_224.md)
- [Article 225](article_225.md)
- [Article 225 A](article_225_a.md)
- [Article 226 B](article_226_b.md)
- [Article 226 bis](article_226_bis.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006308826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308826.xml
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###### Article 225
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
Son taux est fixé à 0,50 %.<br />
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -6,10 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis G](article_231_bis_g.md)
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
- [Article 231 bis N](article_231_bis_n.md)
- [Article 231 bis P](article_231_bis_p.md)
- [Article 231 bis Q](article_231_bis_q.md)

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@ -0,0 +1,94 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308877.xml
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###### Article 231
1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code
rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou
organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des
caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins
de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du
paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de
la taxe sur les salaires.<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
taxe sur les salaires.<br />
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
conditions de la concurrence.<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).<br />
2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour
la fraction excédant 13 114 euros de rémunérations individuelles annuelles. Ces
limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur.<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les
personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis
dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis (2).<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
général.<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
de la Guyane.<br />
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308909
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308909.xml
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###### Article 231 bis G
En application de l'article L 961-9 du code du travail les contributions versées
par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation
prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303802
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303802.xml
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###### Article 231 bis Q
Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail, les sommes correspondant à
l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses
salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à
l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une
association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la
taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et
aux mandataires sociaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa
et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi
que les modalités de justification de la destination de cette aide.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163044
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###### Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
- [Article 235 ter X](article_235_ter_x.md)

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