LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code rural, du code de l'environnement, du code général des collectivités locales, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de la santé publique, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 51, 56, 129. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : abrogation de l'article 39. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : modification de l'article 4. Modification de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales : abrogation des articles 5 et 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) : modification de l'article 13. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 60. Modification de la loi 47-520 du 21 mars 1947 : modification de l'article 51. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 51. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 1 ter. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : création de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981): modification de l'article 26. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 5 ; création de l'article 25. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création de l'article 64-3. Modificaton de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 13, création de l'article 14-1. Modification de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) : abrogation de l'article 6. Abrogation du décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification des articles 14, 31, 42. Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000592233
NOR: ECOX0100125L
Ancien identifiant: 1LS0011275
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This commit is contained in:
République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1734 bis](article_1734_bis.md)
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
- [Article 1735 bis](article_1735_bis.md)
- [Article 1736](article_1736.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXBA
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###### Article 1734 ter A
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation
ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation
des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour
l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une
amende dont le montant est égal à :<br />
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la
scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.<br />
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la
scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée.
Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme
égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des
articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés
par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la
société scindée au moment de la scission.<br />
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du
montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.<br />
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas
l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement,
l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au
b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.<br />
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et
contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est
solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres
cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société
apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont
également solidairement responsables du paiement de l'amende.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1758 bis](article_1758_bis.md)
- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
- [Article 1759](article_1759.md)
- [Article 1761](article_1761.md)
- [Article 1762](article_1762.md)
- [Article 1762 ter](article_1762_ter.md)
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313052
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1761AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313052.xml
---
###### Article 1761
1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions
de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663
qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise
en recouvrement du rôle.<br />
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de
l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre.<br />
Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes
provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par
arrêté du ministre chargé du budget (1).<br />
1 bis. (Abrogé à compter du 1er août 1994).<br />
1 ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution
mentionnée à l'article 1600-0 C qui n'a pas été réglé dans les trente jours
suivant la mise en recouvrement.<br />
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313788
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313788.xml
---
###### Article 1762
1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été
intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu
exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.<br />
2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des
versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664
lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués
sont inexacts de plus du dixième.<br />
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée
résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la
déclaration visée ci-dessus.<br />
3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement
acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la
majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou
partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de
l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au
troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de
l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la
liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668 (1).<br />
Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est
dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les
conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements
effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à
l'article 234 nonies.<br />
4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies
n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10
% est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le
principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1785 D](article_1785_d.md)
- [Article 1786](article_1786.md)
- [Article 1786 bis](article_1786_bis.md)
- [Article 1787](article_1787.md)
- [Article 1788](article_1788.md)
- [Article 1788 quater](article_1788_quater.md)
- [Article 1788 sexies](article_1788_sexies.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313134
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1787AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313134.xml
---
###### Article 1787
La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre
d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale
à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie
ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres
frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des
procédures fiscales (1).

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312672
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312672.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration
provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, sont exigibles
immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
pour la totalité.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162899
---
###### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 B](article_1668_b.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313514
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313514.xml
---
###### Article 1668 B
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt
sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
II. Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement
des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le
versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.<br />
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la
période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution
donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le
paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit
exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100
du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice
ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article
219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.<br />
Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise
prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de
cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de
l'excédent estimé.<br />
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163041
---
###### 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 D](article_1668_d.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313521.xml
---
###### Article 1668 D
I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée
comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des
impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le
versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.<br />
Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues
pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la
période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du
montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux
taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période
d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de
l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.<br />
Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou
d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou
supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement
redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise
peut se dispenser du paiement de nouveaux versements.<br />
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162998
---
###### 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
- [Article 1679 bis A](article_1679_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: DISJOINT
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006314317
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314317.xml
---
###### Article 1679 bis A
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction
et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article
est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

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@ -7,12 +7,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
##### II : Exigibilité de l'impôt
- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1)
- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis)
- [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_quater)
- [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3)
- [3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France](3_bis)
- [3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France](3_ter)
- [4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières](4)
- [5 : Taxe d'apprentissage](5)
- [6 : Taxe sur les salaires](6)
- [7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction](7)
- [7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](7_bis)
- [8 : Prélèvement à la charge des sociétés](8)
- [11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](11)

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162909
###### 1 : Dispositions générales
- [Article 1680](article_1680.md)
- [Article 1681](article_1681.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313551
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1680AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313551.xml
---
###### Article 1680
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans
la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de
paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par
décret.<br />
2. et 3. (Abrogés).<br />
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de
l'impôt direct.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077
- [Article 1599 C](article_1599_c.md)
- [Article 1599 D](article_1599_d.md)
- [Article 1599 E](article_1599_e.md)
- [Article 1599 F](article_1599_f.md)
- [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md)
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006312214
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312214.xml
---
###### Article 1599 F
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :<br />
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;<br />
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au
a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1),
dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail
ou de location de deux ans ou plus ;<br />
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité
l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils
prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux
ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des
personnes handicapées ;<br />
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations
reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et
les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à
raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou
spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres
véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et
demie (1), dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.<br />
d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période
d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en
caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées
ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois
tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un
contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus (1).

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -0,0 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306717
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306717.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 2,45 à 4,7 euros<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 1,2 à 4,7 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306543
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306543.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306544
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306544.xml
---
###### Article 1600
@ -43,14 +43,22 @@ crédit mutuel ;<br />
les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
bis de l'article 1455.<br />
Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses
des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le
ministre chargé de l'industrie.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).<br />
Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses
des autres chambres de commerce et d'industrie.<br />
Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au
produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de
réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat
dans des conditions définies par le décret prévu au dix-huitième alinéa.<br />
En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de
commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année
précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu au
quinzième alinéa.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le
rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006312299
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312299.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306631.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306632.xml
---
###### Article 1609 nonies A ter
@ -15,5 +15,18 @@ Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies,
coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un
syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu
et place de ce syndicat mixte.
syndicat mixte, peuvent décider :<br />
a soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article
1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur
propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de
perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le
1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639
A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou
la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;<br />
b soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du
syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199122
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199123
---
###### 1° : Zones franches urbaines.
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305976
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305976.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305977.xml
---
###### Article 1383 B
@ -17,23 +17,24 @@ la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième
alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant
dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au
premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où
est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif
prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
l'article 1466 A soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de
cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le
changement.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où est intervenu le changement.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312062.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006312063
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312063.xml
---
###### Article 1384 A
@ -21,13 +21,12 @@ affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
278 sexies. La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts
consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de
construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au
logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention
pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une
convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.<br />
278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction (1).<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
@ -37,6 +36,31 @@ Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avanc
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
suivants :<br />
a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;<br />
b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;<br />
c. performance énergétique et acoustique ;<br />
d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;<br />
e. maîtrise des fluides.<br />
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
respect des critères de qualité environnementale de la construction.<br />
La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
@ -46,4 +70,5 @@ ans.<br />
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa
(2).

View file

@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197357
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197358
---
###### 2 : Exonération supérieure à deux ans
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines.](1)
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191783
- [1 : Exonération de deux ans](1)
- [1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans](1_bis)
- [2 : Exonération supérieure à deux ans](2)
- [2 : Exonérations supérieures à deux ans](2)

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
- [Article 1390](article_1390.md)
- [Article 1391](article_1391.md)
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)
- [Article 1391 C](article_1391_c.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306040.xml
---
###### Article 1391 B
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1) au 1er janvier de l'année
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur
habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient
d'un dégrèvement d'office de 100 € (1) de la taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306118
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306118.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du
I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des
revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de
quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire,
retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8
198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première
demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros,
2 359 euros et 1 851 euros.<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première
part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la
deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter
de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la
première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières
demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
2° (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

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@ -21,12 +21,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1462](article_1462.md)
- [Article 1463](article_1463.md)
- [Article 1464](article_1464.md)
- [Article 1464 A](article_1464_a.md)
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1464 E](article_1464_e.md)
- [Article 1464 F](article_1464_f.md)
- [Article 1464 G](article_1464_g.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1466](article_1466.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006311645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311645.xml
---
###### Article 1464 A
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle
:<br />
1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des
catégories ci-après :<br />
a) les théâtres nationaux ;<br />
b) les autres théâtres fixes ;<br />
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à
des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;<br />
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales
;<br />
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts,
les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances.<br />
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
visées au 2 de l'article 279 bis.<br />
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations
prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées
;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques
situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées
; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles
cinématographiques ;<br />
4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire
moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de
l'année de référence.<br />
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements
spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306165
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306165.xml
---
###### Article 1464 H
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics
administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services
d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12
juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.<br />
Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des
impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306180
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306180.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306181
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306181.xml
---
###### Article 1466 A
@ -30,11 +30,9 @@ salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000 (996 000 F après
actualisation), 910 000 F au titre de 2001 (920 000 F après actualisation), 815
000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
@ -56,10 +54,11 @@ peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier
1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe
professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.<br />
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2004 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de
taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au
I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
@ -82,6 +81,25 @@ plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls le
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération
contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des
établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de
l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre
2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue
au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
@ -95,18 +113,18 @@ postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.<br />
Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de
l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans
les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date
et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un
montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est
actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la
base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant
aux extensions d'établissement intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000 (2 691 000 F après
actualisation), 2 455 000 F au titre de 2001 (2 482 000 F après actualisation),
2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
compter de 2003.<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
@ -114,7 +132,7 @@ Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvie
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
@ -128,8 +146,8 @@ d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux a et b du quatrième alinéa ne sont pas opposables aux
établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147314
---
##### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
- [Article 1647-00 bis](article_1647-00_bis.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306919.xml
---
###### Article 1647-00 bis
I. Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne,
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé
le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er
janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par le
décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R. 343-9 à R.
343-12 du code rural.<br />
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une
société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le
dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à
sa disposition.<br />
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31
janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par
commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année.
Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la
consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31
janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications (1).<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de
la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.<br />
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus
s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui
bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R*343-13 à
R*343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés
à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial
d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R.
311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code.<br />
II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et
bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts
à moyen terme spéciaux prévus par les articles R*343-9 à R*343-16 du code rural,
et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui
ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies
aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à
R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 % de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent
pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations
déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.<br />
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces
jeunes agriculteurs est fixé à 50 %.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180011
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

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@ -0,0 +1,282 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312025
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312025.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions :<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants.<br />
b) et c) (abrogés).<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.<br />
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des
ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de
redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur
deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de
cette première part, à compter du 1er janvier 1990.<br />
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de
l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport
aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les
communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient
:<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes ;<br />
2° bis Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000, en 2001 et en 2002 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000, en 2001 et en 2002 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
3. En 2001 et en 2002 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986).<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
l'article 1648 A.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
#### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180006
---
###### III : Produits pétroliers
- [Article 298](article_298.md)

View file

@ -0,0 +1,131 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309605
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309605.xml
---
###### Article 298
1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits
indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
3° (Abrogé)<br />
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;<br />
b Dans la limite de 20 % de son montant (1), les gazoles utilisés comme
carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés
pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des
véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la
taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
;<br />
c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son
montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus
du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article
265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins
exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.<br />
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
consommation de ces produits.<br />
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
opérations que la mise à la consommation.<br />
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès
de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la
direction générale des impôts.<br />
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
39.<br />
7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).

View file

@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)
- [Article 279 ter](article_279_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304345.xml
---
###### Article 278 quinquies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les
appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux
titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en
application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur
les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (1) et qui sont
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
d'incapacités graves.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les
opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison
portant sur :<br />
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;<br />
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.<br />
Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation,
d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et
matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont
les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances (2).

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304364.xml
---
###### Article 279-0 bis
1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros
équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la
fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.<br />
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
sociaux à usage locatif ;<br />
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts.<br />
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa
comptabilité.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147318
---
##### Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)

View file

@ -0,0 +1,127 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309692.xml
---
###### Article 302 bis K
I. 1. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du
budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé
: "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par
les entreprises de transport aérien public.<br />
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
le transporteur, à l'exception :<br />
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré,
notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
police, les accompagnateurs de fret ;<br />
b) Des enfants de moins de deux ans ;<br />
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt
momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol
au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés
;<br />
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.<br />
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols
commerciaux de transport aérien public :<br />
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;<br />
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par
la loi de finances.<br />
Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le
transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont
transférées mensuellement au comptable du fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien.<br />
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
se faire assister d'un conseil.<br />
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs
utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et
exprimées comme suit :<br />
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;<br />
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge
maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant
à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;<br />
c) charge marchande totale pour les avions cargos.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).<br />
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163064
###### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
- [Article 302 septies A bis](article_302_septies_a_bis.md)
- [Article 302 septies A ter](article_302_septies_a_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BLXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304653.xml
---
###### Article 302 septies A ter
L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et
commerciaux peut être exercée chaque année.<br />
Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le
dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première
période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai
est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous
le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2024-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006163072
---
###### 3° : Exigibilité
- [Article 302 D](article_302_d.md)

View file

@ -0,0 +1,138 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006304679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304679.xml
---
###### Article 302 D
I. - 1. L'impôt est exigible :<br />
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
;<br />
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans
bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
Est considérée comme une importation :<br />
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
l'article 302 C ;<br />
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.<br />
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;<br />
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
récipients ;<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;<br />
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
documents relatifs à ces produits ;<br />
c. La nature de ces produits ;<br />
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
consommation ;<br />
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
constatés ;<br />
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
indirects sur les récipients ;<br />
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
des fins commerciales en France.<br />
3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou
d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et
2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions
d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de
cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été
autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en
exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions
de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des
articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d'application
auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération
ne sont pas remplies.<br />
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
dans un autre Etat de la Communauté européenne :<br />
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant
de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une
activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui
reçoit ces produits ;<br />
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur
accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme
exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en
France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des
produits ;<br />
c) (abrogé)<br />
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une
dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147056
- [1° : Champ d'application](1)
- [2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation](2)
- [3° : Exigibilité](3)
- [4° : Exonérations](4)
- [5° : Entrepositaire agréé](5)
- [6° : Destinataire enregistré](6)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197457
---
###### 1° : Récolte
- [Article 407](article_407.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309864
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0407AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309864.xml
---
###### Article 407
Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du
code de la consommation, par le titre IV du livre VI du code rural (1), chaque
année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer
produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son
exploitation la déclaration prévue par le règlement (CE) n° 1282/2001 de la
Commission du 28 juin 2001 (1).<br />
Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les
vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la
déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de
l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la
déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration
devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins
en cause (1).<br />
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit
individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date
mentionnée au deuxième alinéa (2).

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191705
###### I : Déclarations
- [1° : Récolte](1)
- [2° : Stocks](2)
- [3° : Dispositions communes](3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGISCTA000006179756
---
###### 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique
- [Article 1043-0 A](article_1043-0_a.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1043AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305782.xml
---
###### Article 1043-0 A
Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé
visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du
paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement
des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162651
- [6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres](6)
- [7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales](7)
- [8° : Etablissements publics de coopération intercommunale](8)
- [8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique](8_bis)
- [9° : Départements d'outre-mer](9)
- [10° : Ports autonomes](10)
- [11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique](11)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199547
---
###### 2° : Biens immobiliers (résidence principale)
- [Article 764 bis](article_764_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305386
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305386.xml
---
###### Article 764 bis
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est
effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la
même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par
le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés
du défunt ou de son conjoint.<br />
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants
majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des
conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou
mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199104
###### a : Règles d'évaluation
- [1° : Biens mobiliers](1)
- [2° : Biens immobiliers (résidence principale)](2)
- [3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France](3)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197333
###### 4 : Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif
- [Article 817 A](article_817_a.md)
- [Article 817 B](article_817_b.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0817ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305519.xml
---
###### Article 817 B
Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées
dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
- [Article 208 quater A](article_208_quater_a.md)
- [Article 208 sexies](article_208_sexies.md)
- [Article 208 quinquies](article_208_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308560.xml
---
###### Article 208 quater
I. - 1. En vue de favoriser le développement économique et social des
départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux, peuvent être
affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une
durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations
:<br />
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°
60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 2006, à la condition que
l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du
ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par
l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ;<br />
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes
passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle,
entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960
précitée mais avant le 31 décembre 2006.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values
provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif
immobilisé.<br />
2. (Abrogé).<br />
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les
sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de
déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration
annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque
celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux
bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des
opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des
entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements
d'outre-mer.

View file

@ -18,7 +18,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md)
- [Article 209 quinquies](article_209_quinquies.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 210-0 A](article_210-0_a.md)
- [Article 210 A](article_210_a.md)
- [Article 210 B](article_210_b.md)
- [Article 210 B bis](article_210_b_bis.md)
- [Article 210 C](article_210_c.md)
- [Article 210 D](article_210_d.md)
- [Article 210 sexies](article_210_sexies.md)
- [Article 210 quinquies](article_210_quinquies.md)
@ -32,6 +36,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 216 A](article_216_a.md)
- [Article 216 bis](article_216_bis.md)
- [Article 216 ter](article_216_ter.md)
- [Article 217 bis](article_217_bis.md)
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308091.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308092.xml
---
###### Article 209
@ -36,24 +36,40 @@ mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règ
ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices
antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A.<br />
La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements
régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.
Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend
tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou
partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de
transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces
entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut
des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de
l'effectif des salariés.<br />
La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable
à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement
comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette
faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie
des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses
propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent,
au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des
activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de
l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des
salariés.<br />
II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie
et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de
sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article
210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au
report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés
apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices
ultérieurs de ces dernières.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite
édictée au troisième alinéa du I.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />
b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est
poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai
minimum de trois ans.<br />
Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs
suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :<br />
la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation
hors immobilisations financières ;<br />
la valeur d'apport de ces mêmes éléments (1).<br />
III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de
l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à
@ -61,7 +77,7 @@ l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I
ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées.
L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage
fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature
et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées (1).<br />
et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées.<br />
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de
@ -79,7 +95,4 @@ limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reprise ou de transfert
d'activités réalisées à compter du 1er janvier 1991.
reportables.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303466
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210AAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303466.xml
---
###### Article 210-0 A
I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis
de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121,
151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de
l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :<br />
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :<br />
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre
société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;<br />
b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de
leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société
absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;<br />
2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée
transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble
de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles,
moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement
à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports
et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de
ces titres ;<br />
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à
l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre
les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus
soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société
absorbée ou scindée.<br />
II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de
l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux
deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de
fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ
d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990,
lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un
Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303473
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303473.xml
---
###### Article 210 B
1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif
d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société
apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :<br />
a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport
;<br />
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes
titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue
fiscal, dans ses propres écritures.<br />
Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société
comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des
sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et
que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à
conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont
été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois,
l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui
détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 %
au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois
précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires
sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de
surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.<br />
Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de
conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la
scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.<br />
Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de
l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas
la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de
l'amende prévue à l'article 1734 ter A.<br />
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la
société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète
d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38.
Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits
de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé
ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote
supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des
droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des
droits de vote la plus élevée dans la société.<br />
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les
conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.<br />
3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les
dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux
scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies.<br />
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de
l'apport :<br />
a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment
par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome
ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les
parties ;<br />
b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs
principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;<br />
c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des
plus-values mises en sursis d'imposition.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006303475
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ACXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303475.xml
---
###### Article 210 B bis
1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission
grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B
peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou
sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée, sous réserve
du respect des conditions suivantes :<br />
a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un
apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;<br />
b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à
l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.<br />
L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés
apporteuse et bénéficiaire de l'apport.<br />
En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article
210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent
souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.<br />
2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance
rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale
d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de
conservation.<br />
La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de
conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de
conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de
l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés
apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du
paiement de cette amende.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303477
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303477.xml
---
###### Article 210 C
1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations
auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes
passibles de l'impôt sur les sociétés.<br />
2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes
morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont
été préalablement agréés dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.<br />
3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux
opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une
société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie
de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006308652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308652.xml
---
###### Article 217 bis
I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements
d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour
les deux tiers de leur montant.<br />
II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I
ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de
l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.<br />
III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du
I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des
énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat.<br />
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I
sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la
maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
IV. Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats
des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179988
---
###### 1° : Report en arrière
- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308727
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308727.xml
---
###### Article 220 quinquies
I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de
l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur
option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier
exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction
non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en
application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits
d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
été constaté.<br />
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa
fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La
constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats
de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.<br />
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.
Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur
les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
utilisée dans ces conditions.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.<br />
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
des biens ou la liquidation judiciaire de la société.<br />
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des
cinq années suivant celle de la cl<CB
>ture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la
créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à
la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est
effectué pour sa valeur nominale.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au
prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.<br />
Un décret précise les modalités de transfert de la créance.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et
limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés
agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies.</CB
>

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [1° : Report en arrière](1)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589
###### 1re Sous-section : Dispositions générales
- [Article 223 A](article_223_a.md)
- [1° : Résultat d'ensemble](1)
- [2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble](2)
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303618.xml
---
###### Article 223 A
Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû
sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de
la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou
indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles
214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu
indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB
>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.<br />
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues
à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un
exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital
d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les
modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau
atteint à la clôture de l'exercice.<br />
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les
articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société
mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de
la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et
douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du
groupe.<br />
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord
et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et
217 bis.<br />
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates
; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier
alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le
régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période
de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf
dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de
l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le
renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et
comporte l'indication de la durée de celui-ci.<br />
Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L,
la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au
cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du
groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui
cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est
déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste
notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces
sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur
les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales
correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et
des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre
du groupe.</CB
>

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303647
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303647.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303648
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303648.xml
---
###### Article 223 I
@ -34,10 +34,9 @@ ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercic
à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien,
diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.<br />
Si le bien mentionné à l'alinéa précédent est cédé ou apporté à une autre
société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même
alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou
d'apport.<br />
Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société
du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est
réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.<br />
4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à
long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou
@ -53,10 +52,36 @@ déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b
et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.<br />
5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous
réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au II de l'article
209, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans
les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit
correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres
du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les
résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par
dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.
réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du
déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions
prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui
de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant
cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats,
déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation
au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus.<br />
6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits
de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à
l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires
des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;<br />
b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations
principales autres que fiscales ;<br />
c. Les déficits proviennent :<br />
- de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à
septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition
mentionnée au b du II du même article ;<br />
- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du
nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est
demandé.<br />
Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la
limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
- [Article 223 septies](article_223_septies.md)
- [Article 223 octies](article_223_octies.md)
- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006308792
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308792.xml
---
###### Article 223 nonies
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44
sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue
à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes
proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies.<br />
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales
exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.<br />
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies,
lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches
urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les
proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.<br />
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les
sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble
de leur activité en Corse.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006163062
---
###### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
- [Article 231 ter](article_231_ter.md)

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@ -0,0 +1,147 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314640
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ARXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314640.xml
---
###### Article 231 ter
I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
du Val-d'Oise et des Yvelines.<br />
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
tels locaux.<br />
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.<br />
III. - La taxe est due :<br />
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes
physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à
l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes
privés poursuivant ou non un but lucratif ;<br />
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice
d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes
couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente
;<br />
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont
pas intégrés topographiquement à un établissement de production.<br />
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans
un même groupement topographique.<br />
V. - Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone
franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;<br />
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice
d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel
;<br />
2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du
premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat
au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;.<br />
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres
carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés
;<br />
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
leurs unions.<br />
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :<br />
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e,
17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;<br />
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne ;<br />
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne et du Val-d'Oise. A compter de la promulgation de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les communes des autres départements éligibles à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales sont réputées appartenir à la troisième
circonscription.<br />
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels
ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
leur activité.<br />
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre
carré est appliqué.<br />
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :<br />
a. Pour les locaux à usage de bureaux :<br />
1ère CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal : 11,30 euros<br />
Tarif réduit : 5,60 euros<br />
2e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal : 6,70 euros<br />
Tarif réduit : 4 euros<br />
3e CIRCONSCRIPTION<br />
Tarif normal : 3,20 euros<br />
Tarif réduit : 2,90 euros<br />
b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro<br />
c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro.<br />
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du
Trésor du lieu de situation des locaux imposables.<br />
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.<br />
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303816
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303816.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303817.xml
---
###### Article 234 duodecies
@ -32,20 +32,12 @@ un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du
l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont
application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont
l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même
exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à
concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte,
une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
concurrence de l'excédent estimé.<br />
IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance
mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette
contribution.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
contribution.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304053
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DLXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304053.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304054
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DLXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304054.xml
---
###### Article 238 bis K
@ -21,25 +21,22 @@ l'entreprise qui détient ces droits.<br />
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité
agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en
commun mentionné à l'article 71 qui, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le
régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 A (1) ou, sur option, selon le
régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des
parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière
d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce
groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des
droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même
détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises,
qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à
la part de bénéfice correspondante.<br />
commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le
régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime
du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de
résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur
les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour
activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois,
si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette
dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou
indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le
champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice
correspondante.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce
qui concerne les obligations déclaratives.<br />
qui concerne les obligations déclaratives (1).<br />
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits
résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant
compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du
groupement.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
années 1999 et suivantes.
groupement.

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@ -22,11 +22,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
- [Article 39 AA quater](article_39_aa_quater.md)
- [Article 39 AB](article_39_ab.md)
- [Article 39 AC](article_39_ac.md)
- [Article 39 AD](article_39_ad.md)
- [Article 39 AE](article_39_ae.md)
- [Article 39 AF](article_39_af.md)
- [Article 39 AG](article_39_ag.md)
- [Article 39 AH](article_39_ah.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 CA](article_39_ca.md)
@ -43,6 +45,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies D](article_39_octies_d.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307549.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307550.xml
---
###### Article 38
@ -72,13 +72,13 @@ chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon
les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois,
lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs,
les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces
titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans
ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte
des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change
relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1990.<br />
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou
en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur
ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ;
dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas
compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de
change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 31 décembre 1990.<br />
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la
même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
@ -88,6 +88,26 @@ fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n°
97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives
à l'introduction de l'euro.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option
irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er
janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée
initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social
est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles
détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière
continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de
ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan
comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts
faisant l'objet d'une couverture du risque de change (1).<br />
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle
résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de
l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les
entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31
décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du
premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date
(1).<br />
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts
du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par
@ -95,13 +115,13 @@ différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
l'entreprise.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire
et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques
qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont
affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de
l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal
des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des
répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit
les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en
priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le
montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au
cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des
plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des
apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le
montant total des apports effectués à cette même date.<br />
@ -190,7 +210,7 @@ ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1
8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à
l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions
détenus depuis deux ans au moins.<br />
détenues depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas
échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de
@ -265,12 +285,11 @@ même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante
d'actions.<br />
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du
régime prévu à l'article 210 B, peut être compris dans le résultat de l'exercice
au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le
profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est
déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange
avaient du point de vue fiscal.<br />
résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés (2) peut être compris dans
le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange
sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession
ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les
droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.<br />
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société
bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit
@ -297,15 +316,15 @@ par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre
le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou
de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les
obligations.<br />
de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations
;<br />
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de
souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du de
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de
l'article 238 septies B que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur
actuelle de l'obligation.<br />
actuelle de l'obligation ;<br />
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses
@ -316,16 +335,16 @@ pas été exercés.<br />
code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par
dérogation aux 1 et 2 du présent article ;<br />
2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
l'impôt.<br />
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation
mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les
mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les
provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans
les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
quindecies ;<br />

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302290.xml
---
###### Article 39 AB
Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production
d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint
du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant
le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de leur mise en service.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006302316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302316.xml
---
###### Article 39 AH
I.-Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à
l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires
confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement
de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies
infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou
les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la
date de leur mise en service.<br />
La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires
cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé du budget.<br />
II.-Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin
de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de
développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement
pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence
des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le
changement d'affectation est intervenu.L'amortissement résiduel de ces matériels
ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun (1).

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@ -0,0 +1,126 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307686.xml
---
###### Article 39 duodecies
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de
la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes
distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.<br />
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :<br />
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ;<br />
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus
depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des
amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces
plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des
charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
dispositions de l'article 39 B ;<br />
c. (Disposition périmée).<br />
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.<br />
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :<br />
a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
depuis moins de deux ans ;<br />
b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi
que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article
39 B.<br />
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres
que celles définies au 4.<br />
6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le
portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime
prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de
l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de
titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les
cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité
sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
scission.<br />
7.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.<br />
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de
crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.<br />
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur
actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;<br />
b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de
la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
dans le cadre de leur activité.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement
loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.<br />
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date
de la première inscription à son bilan des titres prêtés.<br />
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et
provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes
annuels à la date de la cession.<br />
La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou
sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long
terme.<br />
Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la
clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la
perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la
limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à
long terme.<br />
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long
terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le
régime des plus-values à long terme.<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992.<br />
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter
de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
l'application du b du 2.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302429
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302429.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302430.xml
---
###### Article 44 decies
@ -74,8 +74,8 @@ d'ensemble du groupe.<br />
II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une
année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 65 A et diminué des
produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
commun :<br />
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197191
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 65 A](article_65_a.md)
- [Article 65 B](article_65_b.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302472
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0065ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302472.xml
---
###### Article 65 B
Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable,
les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article
65 A :<br />
a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se
rapportant à la production des années antérieures ;<br />
b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au
calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de
l'année précédente.

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