LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche

ART. 1: MODIFICATION DES ART. 14,18,19.CREATION DES ART. 19-1 A 25-4 DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE.
VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ORGANISMES DE RECHERCHE ET CREATION D'ENTREPRISE PAR LES CHERCHEURS.
ART. 2: MODIFICATION DES ART. 6,20,25,53,56 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: CREATION DE SERVICES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
ART. 3: MODIFICATION DES ART. 262-1,262-2,262-4,262-5,262-10,262-11 ET CREATION DE L'ART. 262-21 DE LA LOI 66537 DU 24-07-1964 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES: CREATION DE SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES.
ART. 4: MODIFICATION DE L'ART. 163 BIS G DU CODE GENERAL DES IMPOTS: ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE.
ART. 5: MODIFICATION DE L'ART. 22-1 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES: EXTENSION DU CHAMP D'INTERVENTION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI).
ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. L351-12 (AL. 8) DU CODE DU TRAVAIL: EXTENSION DU REGIME DE DROIT COMMUN D'INDEMNISATION-CHOMAGE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET AUX ORGANISMES DE RECHERCHE.
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84834 DU 13-09-1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC: EXTENSION DE L'EMERITAT AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES.
ART. 8: MODIFICATION DE L'ART. 244 QUATER B DU CODE GENERAL DES IMPOTS: MODIFICATION DU REGIME FISCAL DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES DOCTEURS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 851371 DU 23-12-1985 LOI DE PROGRAMME SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES ART. 14 BIS,14 TER ET CREATION DES ART. 18 TER ET 19: PARTICIPATION DES LYCEES PROFESSIONNELS ET DE LEURS ENSEIGNANTS A LA DIFFUSION DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE.
ART. 10: RAPPORT TRIENNAL PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT AU PARLEMENT SUR L'APPLICATION DE LA LOI.
ART. 11: MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 70631 RELATIVE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET ABROGATION DES ART. 6,8,10 RELATIFS AU STATUT DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
ART. 12: COMPETENCE DES SERVICES ET ORGANISMES SUR L'APPLICATION DE LA LOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000759583
NOR: MENX9800171L
Ancien identifiant: 1LX999587
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006309209
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCL
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Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-31
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###### Article 244 quater B
@ -16,18 +16,17 @@ l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rappo
la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation, exposées au cours des deux années précédentes.<br />
((Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première
année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature))
(M).<br />
Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année
au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de
personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt ((positif ou négatif)) (M) correspondant aux parts
des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et
aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater B et 239 quater C.<br />
fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater
B et 239 quater C.<br />
((Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise,
Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise,
aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui
ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles
qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à
@ -36,15 +35,14 @@ recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'anné
au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche
éligibles au crédit d'impôt recherche.<br />
((Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre
des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par
Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des
périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par
application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche
exposées depuis la dernière option valablement exercée.<br />
((La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses
La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses
prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée
pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs))
(M).<br />
pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs.<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
@ -74,13 +72,19 @@ techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de
développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire
mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.<br />
((d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
((3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes
titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers
mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces
personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne
soit pas inférieur à celui de l'année précédente)) (M) (1).<br />
d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;<br />
((d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions)) (M) ;<br />
conditions ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;<br />
@ -121,9 +125,9 @@ de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
((i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les
i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou
bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret)) (M) (1).<br />
bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret.<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul
du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié
@ -132,15 +136,15 @@ du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts
désignés ((au d et au d bis du II)) (M), pour le calcul de leur propre crédit
désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit
d'impôt.<br />
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats
mentionnés au ((d et d bis du II) (M), entre entreprises ayant des liens de
dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou
opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation
des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement
du transfert.<br />
mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance
directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations
assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses
de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du
transfert.<br />
IV. (Périmé).<br />
@ -167,7 +171,7 @@ V. (Périmé).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile (6).<br />
l'année civile.<br />
(M) Modification.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006302996
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302996.xml
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302997.xml
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###### Article 163 bis G
@ -20,26 +20,29 @@ l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans l
société depuis moins de trois ans à la date de la cession.<br />
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de ((quinze
ans)) (M), attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs
négociations sur un marché réglementé ((autre que les marchés réglementés de
valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie)) (M) peuvent, à condition d'avoir été
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze
ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues
à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur
les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les
sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième
alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt
sur les sociétés ;<br />
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
pour ((25 %)) (M) au moins par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et
ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de
placement dans l'innovation ;<br />
@ -60,9 +63,8 @@ notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
sociétés émettrices.<br />
V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II
peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre
1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de ((quinze ans)) (M) prévu au II si
peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au ((31 décembre
2001)) (M), ou jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans prévu au II si
celle-ci est antérieure.<br />
(M) Modification. Ces modifications s'appliquent aux bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
(M) Modification.