diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md index 910ec4a1a86..8c596861338 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006309209 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309209.xml +Date de début: 1999-07-13 +Date de fin: 1999-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006309210 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309210.xml --- ###### Article 244 quater B @@ -16,18 +16,17 @@ l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rappo la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.
-((Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première -année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature)) -(M).
+Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année +au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la -fraction du crédit d'impôt ((positif ou négatif)) (M) correspondant aux parts -des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et -aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 -quater B et 239 quater C.
+fraction du crédit d'impôt positif ou négatif correspondant aux parts des +associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux +droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater +B et 239 quater C.
-((Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, +Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à @@ -36,15 +35,14 @@ recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'anné au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
-((Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre -des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par +Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des +périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.
-((La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses +La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée -pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs)) -(M).
+pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs.
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
@@ -74,13 +72,19 @@ techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.
-((d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature +((3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes +titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers +mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces +personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne +soit pas inférieur à celui de l'année précédente)) (M) (1).
+ +d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
-((d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature +d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes -conditions)) (M) ;
+conditions ;
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
@@ -121,9 +125,9 @@ de personnel mentionnées au 1° ;
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.
-((i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les +i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou -bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret)) (M) (1).
+bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret.
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié @@ -132,15 +136,15 @@ du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts -désignés ((au d et au d bis du II)) (M), pour le calcul de leur propre crédit +désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats -mentionnés au ((d et d bis du II) (M), entre entreprises ayant des liens de -dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou -opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation -des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement -du transfert.
+mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance +directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations +assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses +de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du +transfert.
IV. (Périmé).
@@ -167,7 +171,7 @@ V. (Périmé).
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec -l'année civile (6).
+l'année civile.
(M) Modification.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md index 0b11b0b6b8d..bd6bb7f9688 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 1999-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006302996 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302996.xml +Date de début: 1999-07-13 +Date de fin: 2000-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006302997 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302997.xml --- ###### Article 163 bis G @@ -20,26 +20,29 @@ l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans l société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux -négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été -immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de ((quinze -ans)) (M), attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs +négociations sur un marché réglementé ((autre que les marchés réglementés de +valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de +valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du +ministre chargé de l'économie)) (M) peuvent, à condition d'avoir été +immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze +ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues -à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur -les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les +sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue -pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales -détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de -l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces -dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des +pour ((25 %)) (M) au moins par des personnes physiques ou par des personnes +morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce +pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de +développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas +prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens +du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et +ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
@@ -60,9 +63,8 @@ notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II -peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre -1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de ((quinze ans)) (M) prévu au II si +peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au ((31 décembre +2001)) (M), ou jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans prévu au II si celle-ci est antérieure.
-(M) Modification. Ces modifications s'appliquent aux bons de souscription de -parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998. +(M) Modification.