LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

APPLICATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2003-488 DC DU 29-12-2003LOI N°2003- 710 DU 01-08-2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :Modification article 27LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002) : Modification articles 43, 67Abrogation article 74 LOI N°2002-92 DU 22-01-2002 relative à la Corse :Modification article 52LOI N°2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale :Modification article 75LOI N°2002-5 DU 04-01-2002 relative aux musées de France :Modification article 30LOI DE FINANCES POUR 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) : Modification article 146LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001) : Modification article 79LOI N°2001- 44 DU 17-01-2001 relative à l'archéologie préventive :Modification article 9LOI DE FINANCES POUR 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) : Modification article 36LOI N°96-987 DU 14-11-1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville :Modification articles 12, 12-1LOI N°96-370 DU 03-05- 1996 relative au développement  du volontariat dans les corps de sapeurs- pompiers :Modification article 18LOI DE FINANCES POUR 1995 (n°94-1162 du 29 décembre 1994) : Abrogation article 83 (à compter du 01-01-2005)LOI N°94-488 DU 11-06-1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie :Modification articles 7, 8, 9LOI DE FINANCES POUR 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1987 (n°86- 1317 du 30 décembre 1986) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1984 (n°83-1179 du 29 décembre 1983) : Modification article 131LOI N°48-1228 DU 22-07-1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :Modification article 6CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :Création article L. 254-1Modification articles L. 251-1, L. 252-3, L. 253-2CODE DES ASSURANCES :Modification article L. 431-14CODE DE L'AVIATION CIVILE :Modification articles L. 227-5, L. 227-10CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION :Modification article L. 452-4CODE DES DOUANES :Création article 266 quaterdeciesModification (à compter du 01-01-2005) articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies 268Modification articles 265 bis A, 266 undecies, 381 bisCODE DE L'ENVIRONNEMENT :Création article L. 541-10- 1Modification articles L. 571-13, L. 571-14, L. 571-15, L. 571-16CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :Modification articles L. 1615-6, L. 1615-7, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2334-4, L. 5212-24, L. 5334-7CODE GENERAL DES IMPOTS : Création articles 81 B, 119 quater, 182 B bis, 199 novodecies, 1609 quatervicies A, 1619, 1791 terModification articles 6, 31, 39 A, 39 C, 39 octies A, 39 octies D, 39 quaterdecies, 39 quinquies, 41, 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 54 septies, 83, 125 C, 151 octies, 151 nonies,156, 158 quater, 163 quatervicies, 199 ter, 200, 202 ter, 217 undecies, 218, 219 bis, 221 bis, 223 sexies, 242 ter, 279, 279 decies, 283 bis HO, 298 bis, 302 bis MB, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 533, 535, 543, 545, 548, 553, 575 E bis, 669, 1383 C, 1414 A, 1455, 1466 A, 1469, 1478, 1496, 1498, 1609 nonies B, 1609 nonies BA, 1609 nonies C, 1609 quinvicies, 1609 sexvicies, 1635 bis AB, 1636 B octies, 1638 quater, 1647, 1647 B sexies, 1648 A, 1668, 1681 quinquies, 1681 septies, 1693 bis, 1698, 1698 D, 1698 quater, 1727-0 A, 1731-0 A, 1734 ter, 1763 A, 1768 bis, 1794, 1810, 1929 quater, 1929 sexiesAbrogation articles 302 bis ZA, 528, 530 bis, 530 ter, 542CODE DE MONETAIRE ET FINANCIER :Modification article L. 512-94CODE DE LA SECURITE SOCIALE :Modification article L. 752-3-1CODE DE L'URBANISME : Modification articles L. 147-3, L. 147-5LIVRE DES PROCEDURES FISCALES :Création articles L. 208 A, L. 239 A, L. 239 BModification articles L. 64 A, L. 283 BLa présente loi de finances rectificative pour 2003 est composée de 104 articles. Elle procède à des ajustements de crédits et intègre les moins- values sur les recettes, fiscales et autres, liées à la conjoncture économique. Le déficit budgétaire est quantifié pour l'année 2003 à 54,1 milliards d'euros.Les ouvertures de crédits sont limitées aux ajustements permettant notamment de financer les dépenses sociales, les opérations extérieures de la défense et celles consécutives aux différentes catastrophes naturelles.La loi procède également à diverses adaptations traditionnelles (financement de lignes déficitaires ou d'organismes en déficit, redéploiements de crédits).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000429346
NOR: ECOX0300167L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/93/JORFTEXT000000429346.xml
This commit is contained in:
République française 2003-12-31 00:00:00 +01:00
parent e958374b2a
commit b55a6e32bc
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@ -1,34 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313711.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313712.xml
---
###### Article 1734 ter
Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article
54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets
ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 p. 100 (1) du montant des
résultats omis sur le registre.<br />
ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % du montant des résultats
omis sur le registre.<br />
De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151
octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée
l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou
si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets,
il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis (1).<br />
De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au
II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas
produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée
par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les
renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est
prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.<br />
Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un
exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets,
il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non
imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210
B.(1)<br />
imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.<br />
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les
règles applicables à l'impôt sur les sociétés.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 2000.
règles applicables à l'impôt sur les sociétés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313071
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313071.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313072.xml
---
###### Article 1763 A
@ -23,4 +23,4 @@ l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société
la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de
déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu
lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est
établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
établie et recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313091.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313092
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313092.xml
---
###### Article 1768 bis
@ -34,4 +34,20 @@ code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte n
déclaré.<br />
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une
amende de 750 euros par avance non déclarée.
amende de 750 euros par avance non déclarée.<br />
4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort
à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou
rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa
du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000
euros.<br />
5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au
sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration
des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150
Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par
déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur
la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions
prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162922
- [Article 1791](article_1791.md)
- [Article 1791 bis](article_1791_bis.md)
- [Article 1791 ter](article_1791_ter.md)
- [Article 1793 A](article_1793_a.md)
- [Article 1794](article_1794.md)
- [Article 1795 bis](article_1795_bis.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313888
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1791ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313888.xml
---
###### Article 1791 ter
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791
est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de
fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et
la provenance de ces tabacs fabriqués.<br />
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées
aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313354.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313355.xml
---
###### Article 1929 quater
@ -29,10 +29,13 @@ recouvrement.<br />
partir de la date à laquelle :<br />
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts
directs ;<br />
directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité
publique ;<br />
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et
assimilées et les contributions indirectes.<br />
assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et
taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des
impôts.<br />
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un
même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites
@ -61,4 +64,4 @@ ans, sauf renouvellement.<br />
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et
délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en
conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et
du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
du garde des sceaux, ministre de la justice.

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314066
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314066.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314067
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314067.xml
---
###### Article 1929 sexies
Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de
droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre
ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et
au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et
pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux majorations, pénalités et frais
accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982.
droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de
contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions
assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes
modalités est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en
principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de
recouvrement appliquées à ces droits.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313541.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006313542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313542.xml
---
###### Article 1679
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à
l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui
sont fixés par décret.<br />
l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des
impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.<br />
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque
ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313574.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313575
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313575.xml
---
###### Article 1681 quinquies
@ -18,9 +18,14 @@ dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500
euros.<br />
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret
et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).<br />
et au plus tard le 31 décembre 1992.<br />
3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les
salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement
opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France
lorsque leur montant excède 50 000 euros.
3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués
par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures
de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre
de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.<br />
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231
sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000
euros.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313582
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313582.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006313583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313583.xml
---
###### Article 1681 septies
@ -15,13 +15,12 @@ A compter du 1er janvier 2002 :<br />
1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies,
l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes
conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses
taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui
sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B
quater ;<br />
taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par
télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième
alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;<br />
2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes
additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui
ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes
entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées
par décret.
2° Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également
obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes
auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des
impôts dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312788
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312788.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006312789
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312789.xml
---
###### Article 1698
@ -18,7 +18,7 @@ l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent êtr
acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.<br />
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale,
dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).<br />
dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.<br />
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.<br />
@ -27,6 +27,6 @@ le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, l
paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal,
et ce à partir de l'expiration de ce délai.<br />
Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or,
d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes
Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or,
d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes
conditions.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics](section_vii)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162720
---
###### Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
- [Article 1609 quatervicies A](article_1609_quatervicies_a.md)

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@ -0,0 +1,120 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306722
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306722.xml
---
###### Article 1609 quatervicies A
I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances
sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées
exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a
dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.<br />
II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;<br />
b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de
lutte contre l'incendie.<br />
Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué
par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à
la date du fait générateur.<br />
III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au
décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation
prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les
caractéristiques acoustiques de l'appareil.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent III.<br />
IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait
générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L.
571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.<br />
Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à
accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.<br />
1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly,
Toulouse-Blagnac : de 10 Euros à 22 Euros ;<br />
2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry,
Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim :
de 4 Euros à 8 Euros.<br />
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de
l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des
sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 Euros, les
éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par
l'administration de l'aviation civile.<br />
La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe
due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au
dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle
visée par la déclaration.<br />
VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que
celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par
les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes
règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de
l'article 302 bis K.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation
d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe
relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le
nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont
assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués
par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au
calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la
connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement,
au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et
pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous
réserve du contrôle mentionné au 1.<br />
3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de
la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure
le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai,
requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui
appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.<br />
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de
la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef.
L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque
le redevable est l'exploitant.<br />
Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la
cour du lieu d'exécution de la mesure.<br />
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du
redevable.<br />
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.<br />
4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction
générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306636.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306637
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306637.xml
---
###### Article 1609 nonies BA
@ -40,11 +40,10 @@ la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle.
Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la
zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de
référence de la commune ;<br />
décembre 1997), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux
retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités
située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune
;<br />
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la
partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305981
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305981.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006305982
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305982.xml
---
###### Article 1383 C
@ -19,10 +19,14 @@ figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans,
sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de
l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er
janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est
intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.<br />
sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à
troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er
janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle
est postérieure au 1er janvier 2004. Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1455AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311627.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006311628
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1455AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311628.xml
---
###### Article 1455
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ;<br />
1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux,
même s'ils en sont propriétaires ;<br />
1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306184
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306184.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006306185
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306185.xml
---
###### Article 1466 A
@ -32,7 +32,8 @@ péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.<br />
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003 (120 928 euros après
actualisation au titre de 2004).<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
@ -75,12 +76,9 @@ l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'impositio
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements
d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31
juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
salariés peuvent en bénéficier.<br />
ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.<br />
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
@ -100,12 +98,12 @@ deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;<br />
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
existants ou changeant d'exploitant.<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
@ -115,18 +113,16 @@ postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville.<br />
Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les
entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue
pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du
I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de
la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années
et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
% de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années
et 20 % les huitième et neuvième années (1).<br />
pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
@ -138,9 +134,9 @@ conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
compter de 2003.<br />
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
actualisation au titre de 2004).<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
@ -148,13 +144,13 @@ Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvie
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
@ -191,20 +187,49 @@ novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus.<br />
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
des études économiques : construction automobile, construction navale,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
routiers de marchandises.<br />
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
@ -214,9 +239,9 @@ Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases d
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et I
quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues
à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et
I quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311699.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311700.xml
---
###### Article 1469
@ -60,7 +60,12 @@ Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des
déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au
titre de l'année 1993 ;<br />
3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni
propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur
sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur
propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;<br />
3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;<br />

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311724
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1496AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311724.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1496AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311725.xml
---
###### Article 1496
I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice
d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est
déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la
commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.<br />
I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice
soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non
commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec
celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et
catégorie de locaux.<br />
II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif
II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif
fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de
locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix
normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune
@ -26,19 +27,19 @@ affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à te
compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation,
de son importance, de son état et de son équipement.<br />
III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la
réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :<br />
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,<br />
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ;<br />
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients
triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette
date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation
ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et
l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations.
Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à
la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés
@ -48,8 +49,6 @@ Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location
généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière
est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.<br />
2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par
la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues
au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.<br />
(1) Annexe II, art. 310 I.
2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie
par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions
prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306251
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1498AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306251.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306252
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1498AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306252.xml
---
###### Article 1498
La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à
usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements
industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes
indiquées ci-après :<br />
La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de
l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est
déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :<br />
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la
valeur locative est celle qui ressort de cette location ;<br />
@ -29,8 +28,8 @@ particulier ou exceptionnel ;<br />
b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :<br />
Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (1)
lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,<br />
Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque
l'immeuble type était loué normalement à cette date,<br />
Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires
situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311957
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311957.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006311958
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311958.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -131,7 +131,7 @@ b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br />
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait
application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés
au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638
au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638
quater.<br />
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311988
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311988.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006311989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311989.xml
---
###### Article 1648 A
@ -126,52 +126,30 @@ son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements sont actualisés
chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des
bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement
avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale
en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. Les montants de ces
prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une
année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet
d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous
réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de
coopération intercommunale concerné et le conseil général du département
d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement
public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des
départements concernés.<br />
de la taxe professionnelle. A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux
montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit
de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par
rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans
la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si
le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel
redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. Les montants de ces
prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux
d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement
l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de
coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté
d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la
limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de
l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de
l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en
communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre
l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil
général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant,
entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les
conseils généraux des départements concernés.<br />
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu
à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Pour 2003, le prélèvement est diminué
d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque
établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le
montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année
précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. Lorsque le montant
du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement
exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé
pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant
assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de
taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la
première année d'application.<br />
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
Pour l'application des sixième et septième alinéas, le montant du produit de
taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe
professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du
prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
à écrêtement, le prélèvement est supprimé.<br />
c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
@ -313,9 +291,12 @@ interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement pub
de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40
% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, majoré le cas échéant du
montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 précitée.<br />
montant de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003
en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et
du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut
également prélever au profit des établissements publics de coopération
@ -352,12 +333,15 @@ commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été
écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du
I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement ou
du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette proportion est fixée de telle
sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur
l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette
affectation prioritaire.<br />
du prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, ainsi que du montant
perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article
L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Cette proportion est
fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas,
d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution
liée à cette affectation prioritaire.<br />
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311871
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311871.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311872.xml
---
###### Article 1636 B octies
@ -43,20 +43,22 @@ chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
IV bis. Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe
professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article
44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A
de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et
diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la
compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de
finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction
imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.<br />
professionnelle sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux
communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire
prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales,
ainsi que du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la
réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article
1467.<br />
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part
reversée par la commune au syndicat du montant des compensations mentionnées au
premier alinéa et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée.<br />
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part,
reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme
la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée
au premier alinéa.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306840
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306840.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306841
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306841.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -79,6 +79,47 @@ urbaine, à un district, ou à une communauté de communes, être majoré du tau
taxe professionnelle voté par ces établissements publics de coopération
intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.<br />
II bis. 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année
suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de
coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire
statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par
l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux
moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré
par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public
de coopération intercommunale et de la commune.<br />
2. Pour l'application du 1 :<br />
a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de
coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des
dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient
compte des produits perçus par cet établissement public de coopération
intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la
commune ;<br />
b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre
additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit
de ces établissements sur le territoire de la commune ;<br />
c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609
nonies C sont applicables.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de
réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de
l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux
communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque
la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le
taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au
montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années
antérieures.<br />
III. Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes
ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités
économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304576.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304577.xml
---
###### Article 302 bis MB
@ -14,13 +14,13 @@ I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités
agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement
forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.<br />
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel
que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux
agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement
(CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture
et de pêche en eau douce.<br />
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du
dernier exercice clos (1) tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés
les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés
à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999,
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des
activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce.<br />
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre
76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 %
@ -28,9 +28,10 @@ jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre
d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années
2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80
% au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes
parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s
2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre
des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006
et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes
parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°
2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le
montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.<br />
@ -40,16 +41,16 @@ IV. - La taxe est acquittée :<br />
exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime
simplifié mentionné à cet article ;<br />
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre
de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le
dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de
l'article 1693 bis ;<br />
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de
l'exercice au titre de laquelle ou duquel (1) la taxe est due, pour les
exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et
mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ;<br />
3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois
de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application
de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
de mars de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel (1) la taxe
est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles
qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de
droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des
déclarations mentionnées aux 1° à 3°.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303522
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303522.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303523
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303523.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -30,8 +30,9 @@ La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A
et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement
définies par l'article 199 undecies A.<br />
et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs,
apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199
undecies A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'h<CB

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308664
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0218AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308664.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308665
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0218AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308665.xml
---
###### Article 218
Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 et du septième
alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une
cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses
activités imposables en France.<br />
Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les
sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou
association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.<br />
Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la
société ou du gérant connu des tiers.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308709.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308710.xml
---
###### Article 219 bis
@ -29,10 +29,6 @@ Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux reve
de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou
non commerciale.<br />
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des
premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote
distincte.<br />
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son
montant annuel n'excède pas 150 euros.<br />

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303600.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303601
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303601.xml
---
###### Article 221 bis
En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou
un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur
les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les
plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une
imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit
apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et
plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la
société ou à l'organisme concerné.<br />
les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les
plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore
imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la
double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures
comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure
possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme
concerné.<br />
La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour
le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304009
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304009.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304010
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXPB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304010.xml
---
###### Article 238 bis HO
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31
décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans
décembre 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche
artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du
ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions
définies aux articles 163 duovicies et 217 decies (1).<br />
(1) Un décret fixe les modalités d'application notamment les obligations
déclaratives.
définies aux articles 163 duovicies et 217 decies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309175.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309176
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309176.xml
---
###### Article 242 ter
@ -18,7 +18,9 @@ montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut
soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le
montant des revenus exonérés.<br />
Cette déclaration ne concerne pas :<br />
Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux
1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat
membre de la Communauté européenne :<br />
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article
157 ;<br />
@ -28,13 +30,35 @@ Cette déclaration ne concerne pas :<br />
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de
l'anonymat.<br />
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie
de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus
concernés.<br />
Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le
paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits
assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.<br />
Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du
rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités
assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont
déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou
l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à
l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des
conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de
la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette
situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de
l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L.
214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes
mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est
dépassé.<br />
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions
et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée
aux bénéficiaires ds revenus concernés.<br />
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations
au cours de l'année précédente (1).<br />
au cours de l'année précédente .<br />
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les
conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite
@ -48,7 +72,4 @@ contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenue
de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt
ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.<br />
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de
l'année 1999.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307029
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307029.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307030
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307030.xml
---
###### Article 6
@ -15,7 +15,7 @@ ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personne
considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les
revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les
parents (1).<br />
parents.<br />
Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont
soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et
@ -44,8 +44,9 @@ quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :<br />
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité,
si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut
dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette
personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents
lorsque ceux-ci sont imposés séparément.<br />
personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent
celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des
parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.<br />
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le
rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un
@ -54,7 +55,7 @@ des conjoints.<br />
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue
orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte
ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant
l'année entière par cette personne (2).<br />
l'année entière par cette personne.<br />
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307500
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307500.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307501
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307501.xml
---
###### Article 31
@ -50,6 +50,10 @@ publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302889
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302889.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302890
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302890.xml
---
###### Article 39 A
@ -41,7 +41,9 @@ matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.<br />
quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de
la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant
des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de
l'article 39 quinquies A.<br />
l'article 39 quinquies A ;<br />
3° Aux satellites de communication (1).<br />
3. (périmé).<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302897.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302898.xml
---
###### Article 39 C
@ -43,14 +43,15 @@ son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en
location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier peuvent, sur option, répartir l'amortissement de
ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à
l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer
acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital
engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.<br />
du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location
avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens
sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat
correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale
à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à
l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.<br />
Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à
l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les
sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront
exercer cette option contrat par contrat.
l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location
avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307667
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307667.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006307668
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307668.xml
---
###### Article 39 octies A
@ -35,7 +35,7 @@ font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre
I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une
première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une
filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque
l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs (1) constituer en
l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en
franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des
cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans
la limite du montant de l'investissement.<br />
@ -55,8 +55,8 @@ sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des
activités définies à l'article 35.<br />
Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste
établie par un arrêté du ministre chargé des finances (2), la provision peut
être égale au montant de l'investissement.<br />
établie par un arrêté du ministre chargé des finances , la provision peut être
égale au montant de l'investissement.<br />
Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements
réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après
@ -102,6 +102,10 @@ industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égal
à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années
d'exploitation.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements
qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier
2004.<br />
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes
conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise
française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont
@ -129,7 +133,7 @@ prévues par cet agrément.<br />
V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV
peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les
conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit
dont la liste est fixée par décret (3) et aux entreprises industrielles et
dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en
vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent
au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à
@ -137,10 +141,4 @@ laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.<br />
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de
crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les
dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit.<br />
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.<br />
(2) Annexe IV, art. 4 D.<br />
(3) Annexe III, art. 10 GA.
dispositions de l'article 1756 sont applicables à l'établissement de crédit.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302370
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302370.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006302371
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302371.xml
---
###### Article 39 octies D
@ -48,6 +48,9 @@ provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à
l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont elle fait également partie.<br />
Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements
réalisés après le 31 décembre 2003.<br />
II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application
du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des
exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces
@ -74,7 +77,7 @@ l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles
fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les
conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières
qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements
exceptionnels ne sont pas applicables (1).<br />
exceptionnels ne sont pas applicables.<br />
IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur
agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites
@ -100,6 +103,10 @@ sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisé
l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de
ces activités.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements
qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier
2004.<br />
V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé
sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au
@ -110,4 +117,4 @@ VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui
sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du
cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39
octies A, du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B et du quatrième
alinéa du IV du présent article (1).
alinéa du IV du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BQXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307704.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307705
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BQXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307705.xml
---
###### Article 39 quaterdecies
@ -37,10 +37,10 @@ Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans
la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice
au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà
pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix
d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans (1).<br />
d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans.<br />
1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme
provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de
1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme
provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d'un navire de pêche ou de
parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une
entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de
pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant
@ -93,7 +93,4 @@ réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû l
faire l'entreprise apporteuse.<br />
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours
d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations
intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302360.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302361
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302361.xml
---
###### Article 39 quinquies I
@ -26,14 +26,15 @@ frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.<br
Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en
location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions
prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité et qui n'ont pas opté pour le mode
d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux
entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre
desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de
créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la
quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix
convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat,
sur le total des amortissements pratiqués.<br />
prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ou qui pratiquent des opérations de
location avec option d'achat, et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement
mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant
opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles
cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La
provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la
cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des
amortissements pratiqués.<br />
La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au
cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est

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@ -1,43 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307722
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307722.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307723
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0041AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307723.xml
---
###### Article 41
I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels),
constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la
cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le
bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou
plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint
survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à
responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou
successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le
précédent exploitant.<br />
I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la
transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier
des dispositions suivantes :<br />
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les
nouveaux exploitants :<br />
a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé
constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à
la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession
d'un de ces éléments si elle est antérieure.<br />
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif
figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la
valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois,
en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à
l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le
calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values
ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;<br />
L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à
laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la
transmission de l'entreprise individuelle.<br />
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif
pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel
égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.<br />
b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est
mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses
droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.<br />
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à
l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en
sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.<br />
c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de
la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le
bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt
sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A
défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est
effectuée au nom du donateur ou du défunt.<br />
Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise
individuelle.
d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de
l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les
bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt
sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se
réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés
est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie
des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom
du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.<br />
e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou
partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.<br />
II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de
la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values
demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement
exonérées.<br />
III. - Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la
transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les
nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable
pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.<br />
IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les
exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de
l'acceptation de la transmission par ces derniers.<br />
b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à
l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c
et d du I.<br />
c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration
prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la
transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
reportée conformément aux a, c et d du I.<br />
d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat
un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements
nécessaires au calcul des plus-values imposables.<br />
V. - Un décret précise les obligations déclaratives.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302425.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302426
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302426.xml
---
###### Article 44 nonies
Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel
d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois
et le 31 décembre 2010, est déterminé, au titre des soixante premiers mois
d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les
artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur
installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302419.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006302420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302420.xml
---
###### Article 44 octies
@ -49,6 +49,13 @@ zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones d
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire.<br />
Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une
zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches
urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un
salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les
locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
@ -89,8 +96,8 @@ activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de
douze mois.<br />
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable
et par période de douze mois.<br />
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
@ -131,8 +138,46 @@ exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décem
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.<br />
Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre
cumulativement aux conditions suivantes :<br />
a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre
d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005,
les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions
d'euros ;<br />
b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève
pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la
fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises.<br />
Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une
reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont
bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que
pour sa durée restant à courir.
pour sa durée restant à courir.<br />
Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération
s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302457
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302457.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302458
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302458.xml
---
###### Article 54 septies
@ -20,12 +20,11 @@ de cet état.<br />
II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à
l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de
transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont
l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7
bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de
celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248
E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à
l'actif de son bilan.<br />
transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des
dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38 et de celles du 2 de l'article
115, de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A
et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces
biens à l'actif de son bilan.<br />
Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés,
leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur
@ -39,11 +38,6 @@ III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux article
A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état
indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres
représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont
engagés à conserver pendant trois ans (1). Cet état, conforme au modèle fixé par
engagés à conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au modèle fixé par
l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites
au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports partiel et de
scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à
cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15
septembre 1999.
au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023447171
---
###### 1 ter : Dispositions applicables aux impatriés
- [a : Personnes détachées en France](a)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023447232
---
###### a : Personnes détachées en France
- [Article 81 B](article_81_b.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302571.xml
---
###### Article 81 B
I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de
l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper
un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne
sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement
liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que
les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au
cours des dix années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.<br />
II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en
application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions
analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires
établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de
l'intéressé.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191575
- [1 : Définition des revenus imposables](1)
- [1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger](1_bis)
- [1 ter : Dispositions applicables aux impatriés](1_ter)
- [2 : Détermination du revenu imposable](2)
- [3 : Obligations des employeurs et débirentiers](3)
- [4 : Mesures d'application](4)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197209
- [Article 119 bis](article_119_bis.md)
- [Article 119 ter](article_119_ter.md)
- [Article 119 quater](article_119_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302662
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0119ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302662.xml
---
###### Article 119 quater
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le
prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts
entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances
de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une
société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite
par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à
caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible
de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable
satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne
morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne
morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une
personne morale qui est son associée.<br />
Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée
d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle
détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre
personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation
directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale
détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le
capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette
participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou
fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon
ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris
par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France,
il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement
de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de
cet engagement.<br />
Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne
morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable
bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est
associée de la personne morale dont il dépend.<br />
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne
morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui
assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et
qu'elle remplit les conditions suivantes :<br />
a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ;<br />
b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du
ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE
du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux
paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées
d'Etats membres différents ;<br />
c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle
a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans
en être exonérée ;<br />
d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de
ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du
1.<br />
Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier
auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il
est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans
l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent
de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions
énoncées aux a à d.<br />
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés
bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne
morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents
d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de
participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de
tirer avantage des dispositions du 1.<br />
Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le
bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre
entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont
seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles
relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.<br />
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des
présentes dispositions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307884.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AJXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307885.xml
---
###### Article 151 octies
@ -98,8 +98,8 @@ au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements
nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément
au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.<br />
III. Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93 quater ne
s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés
visées aux I et II du présent article.<br />
III. Les dispositions du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux
plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du
présent article.<br />
IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307890
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151ALXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307890.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307891
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151ALXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307891.xml
---
###### Article 151 nonies
@ -18,12 +18,46 @@ commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment p
l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession.<br />
II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits
sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value
réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces
droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.<br />
II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de
droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif
affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée
peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat,
d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.<br />
L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis
fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits
sociaux.<br />
Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier
alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du
bénéficiaire de la transmission.<br />
En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la
transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire
de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A
défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est
effectuée au nom du donateur ou du défunt.<br />
Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date
de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en
report est définitivement exonérée.<br />
2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les
bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.<br />
Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à
l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1.<br />
Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent 2 doivent
joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à
la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître
les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
reportée conformément au 1.<br />
3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au
2.<br />
III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au
paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt,
@ -41,7 +75,4 @@ IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son
activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts
dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat
ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues
au paragraphe III.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er
janvier 1989.
au paragraphe III.

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@ -40,5 +40,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j)
- [a : Plan d'épargne en actions](a)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000022852296
---
###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs
- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md)

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@ -1,105 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303062.xml
---
###### Article 163 quatervicies
I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :<br />
a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
surveillance ;<br />
- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne
détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient
réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à
un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement
d'employeurs ;<br />
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
- que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L.
443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;<br />
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite
complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code
des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.<br />
B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour
chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence
constatée au titre de l'année précédente entre :<br />
a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle
ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du
plafond annuel de la sécurité sociale ;<br />
b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du
2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou
primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de
l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de
l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire
pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.<br />
2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année
entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou
primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années
suivantes.<br />
3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la
limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou
de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces
régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :<br />
- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;<br />
- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009
incluse ;<br />
- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012
incluse.<br />
II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I
s'entendent :<br />
A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations
allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour
leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et
du dernier alinéa de l'article 62 ;<br />
B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des
bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92,
pour leur montant imposable.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il
n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179576
- [Article 182 A](article_182_a.md)
- [Article 182 B](article_182_b.md)
- [Article 182 B bis](article_182_b_bis.md)
- [Article 182 C](article_182_c.md)
- [Article 187](article_187.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006303113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0182ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303113.xml
---
###### Article 182 B bis
1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux
redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au
premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une
personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant
d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent
article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de
personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément aux
deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.<br />
Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements
de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels
informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.<br />
2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications
que celles prévues à l'article 119 quater.<br />
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées
bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne
morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents
d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de
participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de
tirer avantage des dispositions du 1.<br />
Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le
bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre
entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont
seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles
relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.<br />
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du
présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGISCTA000022508671
---
###### 19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
- [Article 199 novodecies](article_199_novodecies.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303319
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303319.xml
---
###### Article 199 novodecies
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 euros lorsqu'ils
procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie
électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de
l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et
1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188
bis de l'annexe IV, soit par voie électronique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314777
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314777.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006314778
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314778.xml
---
###### Article 200
@ -40,14 +40,11 @@ e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de
repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement
ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins
mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.<br />
f) Abrogé<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces
social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en
@ -61,6 +58,20 @@ reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions.<br />
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour
l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
@ -86,11 +97,11 @@ l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
4. (abrogé).<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que soient
jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition
que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,
répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la
date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la
réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
@ -111,4 +122,6 @@ les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.<br />
7. Abrogé

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@ -34,6 +34,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique](19_bis)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303394
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303394.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303395
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303395.xml
---
###### Article 202 ter
@ -20,11 +20,19 @@ articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les
sociétés.<br />
Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices
en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social
ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune
modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition
desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal
applicable à la société ou à l'organisme concerné.<br />
en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et
les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une
imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit
apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices,
plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable
à la société ou à l'organisme concerné.<br />
Lorsque les éléments figurant en stock ont bénéficié des dispositions prévues au
I de l'article 72 B, le montant des frais engagés qui constituent des éléments
du coût de production et qui n'ont pas majoré la valeur des stocks en
application du deuxième alinéa du I du même article n'est pas pris en compte
pour déterminer la valeur d'évaluation des stocks prévue au 3 de l'article
38.<br />
II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de
bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière,