LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

La loi de finances pour 2004  est publiée au Journal officiel du 31  décembre 2003. Celle-ci composée de 140 articles précise les dispositions relatives aux ressources de l'état. Sa deuxième partie concerne les dispositions permanentes.Sont modifiés : Le code général des impôts : art 197 ; art 195 ; art 196 B ;  art 200 sexies ; art 199 quindecies ; art 168 ; art 199 decies E ; art 199 decies F ; art 199 decies G ; art U ; art V ; 150 VA ; art 72 E ; art 112 ; art 150-0 A ; art 150-0 C ; art 150-0 D ; art 150- 0 D ; art 150 V bis; art 150-0 A ; art 150 V bis ; art 150 V sexies ; art 151 quater ;  art 151 sexies ; art 151 septies ; 154 quinquies ; art 156 ; .Art 161 ; art 154 quinquies ; art 156 ; art 161 art 238 septies A ;  art 163 bis C ; art 164 B ;  art 238 terdecies ; art 244 bis A ;  art 1600-0 C ; art 1705 ; art 1727 A ; art 150 A ;  art 125 A ; art 170 ;  art 220 quinquies ; art 244 quater E ; art 1417 ; art 150-0 A ; art 170 ; art 199 terdecies-0 A ; art 1417 ;  art 238 bis ; art 759 ;  art 669 ; art 762 bis ; art 885 G ; art 800 ; art 69 ; art 63 ; art 257 ; 279-0 bis ; art 279 ; art 279-0 bis ;  art 279-0 bis ; art 278 sexies ; art 284 ; art 293 B ; art 293 A ; art 885 P ; art 885 Q ; art 885 H ; art 257 ; art 575 ; art 302 bis K ; art 1648 B ; art 1466 C ; art 1633 quatervicies ; art 83 ; art 154 bis ; art 154 bis-0 A ; art 156 ; art L.163 quatervicies ; art 199 septies-0 A ; art 990 I ; art 200 quater ; art 199 ter B ; art 223 O ; art 244 quater B ; art 220 sexies ; art 39 ; art 39 B ; art 209 ; art 220 quinquies ;  art 223 I ; art  223 S ; art 236 ; art 199 terdecies-0 A ; 223 septies ; art 238 bis HI ; art 238 bis HQ ; art 163 octodecies A ; ART 119 ter ; 163 quinquies D ; art 119 ter ; art 145 ; art 193 ; art 199 ter ; art 220 ;  art  ter A ; art 220 quinquies ; art 235 ter ZA ; art 235 ter ZC ; art 239 bis B ; art 1668 ; art 163 bis AA ; art 207 ; art 223 A ; art 244 quater ; art 223 L ; art 72 D bis ; art 71 ; art 73 B ;  art 238 HP ; art 238 bis HO ; art 1384  A ; art 1395 C ;  art 1400 ; art 1636 B sexies ; art 1609 quater ;  art 1609 quinquies C ; art 1460 ; art 1469 A quater ; art 1518 bis ;  art 1595 bis ; art 1636 B decies ; art 1601 ; art 1601 A ; art 1601 B ; art 1602 A ; Le code monétaire et financier : L. 221-18 ; Le code de la sécurité sociale : art L. 136-7 ; Le code de la construction et de l'habitation : art L. 411-2 ; L. 481-1-1Le livre des procédures fiscales : art L.16 ; L. 16 ; L. 73 ; L. 80 B ; L. 247 ; L.111 ; L. 48 ; Le code de la sécurité sociale : art L.  136-6 ; L. 241-13 ; L. 5211-5-2 ; L. 862-2 ; L.862-4 ;Le code des douanes : L. 265 septies ; Le code rural : L. 731-10 ; L. 731-10 ; L. 762-1-1Le code général des collectivités territoriales : L. 2334-7-2 ; L. 2334-13 ; L. 2334-14 ; L. 2334-3 ; L. 1613-1 ; L. 2333-84 ; L. 1618-1 ; L. 1618-2 ; L. 2221-5-1L ; 122-20 ; L. 2531-4 ; L. 2333-67 ; Le code de l'action sociale : L. 315-16 ; ; Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : L. 51-1 ; L. 253 bis ; Le code des assurances : L. 421-1 ; Le code de la santé publique : L. 5121-16 ; L. 5221-17 ; L.5122-5 ; L. 5123-5 ; L. 5211-5-2 ; Sont crées : Dans le code général des impôts : art 238 bis JA ; art 44 sexies-0 A ; 44 sexies A ; art 223 nonies A ; art 1466 D ; art 796- 0 ; Sont abrogés dans le code  des impôts : art 150 A ; art 150 A ter à  T ; Sont modifiées : - La loi 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.- L'ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.- La loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés  - La loi de finances pour 2003 n° 2002-1575- La loi 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la liberté de communication audiovisuelle- La loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - La loi de finances pour 1975 n°74-1129 du 30 décembre 1974- La loi de finances pour 2000 - La loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier- La loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984- La loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1999- La loi 96-987 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville- La loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 - La loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986- La loi de finances  pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992- La loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1992- La loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne- L'ordonnance 67- 821 du 23 septembre 1967 sur les  groupements d'intérêt économique- L'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières- La loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur- La loi 93-1444 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France- La loi  82- 283 du 26 mars 1982 portant création des chéques-vacances- La loi 88-1088  du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion- L'ordonnance 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles- La loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968- La loi 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000612133
NOR: ECOX0300134L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/21/JORFTEXT000000612133.xml
This commit is contained in:
République française 2003-12-31 00:00:00 +01:00
parent 2c1a9ffee5
commit e958374b2a
224 changed files with 3436 additions and 2965 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312885.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006312886
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312886.xml
---
###### Article 1727 A
@ -14,9 +14,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312885.xml
jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de
l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent
aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de
l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du

View file

@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313506
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313506.xml
---
###### Article 1665 bis
I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au
moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont
été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites
comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de
l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du
complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune
enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un
montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois
suivant la période d'activité de six mois.<br />
La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt
afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation
éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour
l'emploi.<br />
Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir
le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de
100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.<br />
II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande
d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036428753
---
###### 8 : Impôt sur la fortune immobilière
- [Article 1679 ter](article_1679_ter.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312705
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312705.xml
---
###### Article 1679 ter
Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois
qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la
retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).<br />
(1) Annexe III, art. 381 T.

View file

@ -17,6 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
- [6 : Taxe sur les salaires](6)
- [7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction](7)
- [7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](7_bis)
- [8 : Impôt sur la fortune immobilière](8)
- [11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](11)
- [10 : Taxe professionnelle](10)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313626.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006313627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313627.xml
---
###### Article 1697
@ -24,7 +24,6 @@ sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :<br />
8° et 9° (Abrogés) ;<br />
10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies)
;<br />
10° (Abrogé) ;<br />
11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-30
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1705AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312799.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312800
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1705AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312800.xml
---
###### Article 1705
@ -21,9 +21,9 @@ procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;<br />
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par
l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;<br />
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les
actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;<br />
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme
administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la
formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;<br />
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays
étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312245
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312245.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006312246
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312246.xml
---
###### Article 1595 bis
@ -20,7 +20,7 @@ de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :<br />
additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 % ;<br />
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;<br />
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;<br />
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;<br />
@ -46,11 +46,11 @@ Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %<br />
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).<br />
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.<br />
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les
communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil
général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de
la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du
pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la
collectivité bénéficiaire.
général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de
l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur
du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par
la collectivité bénéficiaire.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics](section_vii)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162716
###### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
- [I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.](i)
- [IV : Huiles.](iv)
- [V : Tabacs fabriqués.](v)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179941
---
###### I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
- [Article 1609 septdecies](article_1609_septdecies.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306681.xml
---
###### Article 1609 septdecies
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162723
---
###### Section IX : Taxe d'abattage
- [Article 1609 septvicies](article_1609_septvicies.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306733
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BRXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306733.xml
---
###### Article 1609 septvicies
I. - Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément
sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement
d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des
espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites,
lapins et gibier d'élevage.<br />
II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et
le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du
code rural.<br />
III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération
d'abattage.<br />
IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par
espèce animale dans la limite de 150 Euros et par tonne de déchets dans la
limite de 750 Euros.<br />
V. - La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à
l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée
un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception
d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est
destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au
stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.](0a)
- [OA : Boissons non alcoolisées](oa)
- [A bis : Alcools soumis au droit de consommation.](a_bis)
- [J : Farines.](j)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179985
---
###### A bis : Alcools soumis au droit de consommation.
- [Article 1615 bis](article_1615_bis.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1615ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312391.xml
---
###### Article 1615 bis
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un
prélèvement de 16 euros par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de
consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements
métropolitains.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306481
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306481.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306482
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306482.xml
---
###### Article 1600-0 C
@ -23,7 +23,7 @@ b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;<br />
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;<br />
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB ;<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme
d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options
@ -59,16 +59,20 @@ convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas
supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette
contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le
25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.<br />
II bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à
raison des plus-values exonérées d'imp<CB
>t sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A.<br />
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel
de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif
est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.<br />
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total
par article de rôle est inférieur à 61 euros.<br />
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant
total par article de rôle est inférieur à 61 euros.</CB
>

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306548.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306549.xml
---
###### Article 1600
@ -47,11 +47,11 @@ bis de l'article 1455.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).<br />
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé
pour 2002.<br />
II. - Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce
et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant
décidé pour 2002.<br />
Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour
lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le
@ -76,6 +76,18 @@ d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour
2002.<br />
Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant
décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.<br />
Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale
en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le
rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le
total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté
en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à
1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la
taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le
rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de
tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce
@ -83,9 +95,25 @@ et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe
qui sont imposés dans sa circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article (2).<br />
article.<br />
II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
III. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le
montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le
montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être
ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de
l'une des trois années suivantes.<br />
En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création
d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en
application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être
ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.<br />
Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à
reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles
le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.<br />
IV. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa
création.<br />
@ -154,19 +182,19 @@ la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, ce
écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la
durée fixée au 1.<br />
III. - En cas de création postérieurement au 1er octobre (3) d'une chambre de
commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de
commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article
1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées
l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de
VI. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de
réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution
de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la
première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts
de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour
achever la première opération de création (4).
achever la première opération de création.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312301
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312301.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312302
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA0
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312302.xml
---
###### Article 1601
@ -22,17 +22,20 @@ de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 105 euros ;<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée
permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé
respectivement à 93,50 Euros, 7 Euros et 12,50 Euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.<br />
Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit
additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des
actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat (1).<br />
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont
pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306554.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306555.xml
---
###### Article 1601 A
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à
l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de
promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les
mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources
de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif
créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de
métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est
perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de
communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce
fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à
cet effet par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306558
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306558.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306559.xml
---
###### Article 1601 B
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306558.xml
Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue
et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n°
82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des
artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité
artisans. Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans
les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312515.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312516.xml
---
###### Article 1602 A
@ -18,7 +18,11 @@ pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en
difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.<br />
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à
la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de
chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306659.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306660.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -18,16 +18,15 @@ code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumi
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648
AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette
taxe.<br />
AA, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les
districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et
les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit
de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
@ -137,7 +136,7 @@ article.<br />
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I,
II et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
II, II bis et V de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
@ -211,20 +210,31 @@ communes par le syndicat.<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les
compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou
au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone
franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation
prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de
taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est
majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article
L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à
la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal
de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au
IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), celle prévue au B de
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002),
et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes,
mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant
l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net
des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution
d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de
l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe
professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est
recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert
de charges.<br />
2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date
d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci,
ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment
du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de
charges.<br />
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,

View file

@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312366
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312366.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006312367
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312367.xml
---
###### Article 1609 nonies B
I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux
communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de
l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.<br />
professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A. Elle ou
il perçoit le produit de cette taxe.<br />
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et
de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont
insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses
obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de
l'article L 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la
l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la
communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe
additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve
que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports
@ -32,7 +32,7 @@ III. (Abrogé).<br />
IV. (Abrogé).<br />
V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l'article 1638 quater sont
applicables.<br />
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779264
---
###### 1° bis : Jeunes entreprises innovantes
- [Article 1383 D](article_1383_d.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006305987
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305987.xml
---
###### Article 1383 D
D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er
janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions
fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle
exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble
appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir
été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à
compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de
l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la
période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit
plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0
A.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article
sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes
avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br />
II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une
déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à
compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné,
bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments
d'identification du ou des immeubles exonérés.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312064
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312064.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006312065
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312065.xml
---
###### Article 1384 A
@ -20,14 +20,15 @@ L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif
affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction.<br />
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de
l'article 278 sexies. Pour les constructions visées au 5 de l'article 278
sexies, le taux de 50 % est ramené à 30 %. Pour les constructions financées dans
les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la
construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en
tenant compte des subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de
la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306069
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1400AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306069.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006306070
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1400AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306070.xml
---
###### Article 1400
@ -13,10 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306069.xml
I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété,
bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.<br />
II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail
emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la
taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur
à bail à construction ou à réhabilitation.<br />
II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail
emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou
fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public
constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de
l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.<br />
III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655
ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306119.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306120.xml
---
###### Article 1417
@ -74,9 +74,13 @@ Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article
(1);<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
sexies A, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement
prévu au 4 bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
@ -86,4 +90,7 @@ exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -38,3 +38,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
- [Article 1466 D](article_1466_d.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1460AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306155.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306156
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1460AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306156.xml
---
###### Article 1460
@ -21,6 +21,11 @@ reconnaissance d'utilité publique ;<br />
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes
et ne vendant que le produit de leur art ;<br />
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de
prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278
septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs
oeuvres photographiques ;<br />
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts
d'agrément, les instituteurs primaires ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306195
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306195.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306196
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306196.xml
---
###### Article 1466 C
@ -56,9 +56,9 @@ II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition
résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.<br />
III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas
prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des
2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après
celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.<br />
prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis. Les
dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E
et 1464 F.<br />
IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises
déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306199
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306199.xml
---
###### Article 1466 D
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er
janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions
fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a
été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins
de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à
compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de
l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la
période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit
plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0
A.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande
dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour
chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466
A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser
le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut
pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le
dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire
de la taxe professionnelle visées à l'article 1477.

View file

@ -1,25 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306221
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306221.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306222
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306222.xml
---
###### Article 1469 A quater
Dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A
jusqu'au 31 décembre 1996 et au I ter du même article à compter du 1er janvier
1997, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 1 524
euros la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle
sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des
écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des
Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la
collectivité ou du groupement, à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros la base
de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont
assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits
périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des
messageries de presse.<br />
Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312120
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312120.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312121.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -104,4 +104,6 @@ autres propriétés bâties ;<br />
w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.
autres propriétés bâties. x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non
bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306810
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306810.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306811
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306811.xml
---
###### Article 1635 sexies
@ -67,12 +67,7 @@ et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6
modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).<br />
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de
l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort
des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le
produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la
différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;<br />
A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat.<br />
La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes
mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006180011
---
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312003
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312003.xml
---
###### Article 1648 A bis
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les
articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :<br />
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue
à l'article 1648 D ;<br />
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474
millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque
année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des
remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet
indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts
de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes
morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le
double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1)
;<br />
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la
dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.<br />
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.<br />
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime
d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation
est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.<br />
III. (Abrogé).

View file

@ -1,285 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312026
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312026.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions :<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants.<br />
b) et c) (abrogés).<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.<br />
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des
ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de
redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur
deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de
cette première part, à compter du 1er janvier 1990.<br />
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de
l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport
aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les
communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient
:<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes ;<br />
2° bis Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
3. En 2001, en 2002 et en 2003 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986).<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 76,22 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article
1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II.<br />
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
l'article 1648 A.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179944
---
###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)

View file

@ -1,133 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306905
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306905.xml
---
###### Article 1648 B bis
I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :<br />
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;<br />
2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce
montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de
variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de
l'article 1648 A bis (1).<br />
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré
proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1°
et 2° du I, des sommes nécessaires à :<br />
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de
la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au
montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le
rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre
la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité
départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.<br />
Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
conditions suivantes :<br />
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales
;<br />
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000
habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen
des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans
les conditions prévues au IV (2).<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
dans les conditions définies au IV.<br />
III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite
d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant
des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources
supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance
de ce changement.<br />
Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds
éligibles bénéficient :<br />
1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;<br />
2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est
réparti dans les conditions suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du
III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est
portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les
communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.<br />
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
l'année précédente par ces communes.<br />
V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles
comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir
de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312033
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AHXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312033.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312034
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AHXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312034.xml
---
###### Article 1648 D
@ -57,4 +57,7 @@ profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalit
propre.<br />
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à
compter de 1995.
compter de 1995.<br />
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget
général de l'Etat.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972
###### Section II : Fonds nationaux
- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section)
- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section)
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306825
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306825.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306826.xml
---
###### Article 1636 B decies
@ -66,4 +66,24 @@ l'antépénultième année.<br />
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté
pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale.
publics de coopération intercommunale.<br />
IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre
le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions du deuxième
alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de taxe
professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous
réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou
totalement, au taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.<br />
La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au
premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement
public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou
du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du
II du présent article.<br />
Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à
reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles
le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

View file

@ -21,5 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes](chapitre_xvii)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309316.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006309317
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309317.xml
---
###### Article 257
@ -120,11 +120,13 @@ construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.<br />
travaux de nettoyage.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit
de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
@ -213,9 +215,7 @@ besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
18° La redevance audiovisuelle ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304354.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006304355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304355.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -53,5 +53,8 @@ et 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
1998).
5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage
locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à
l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu
avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2
du même code.

View file

@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304365.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304366
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304366.xml
---
###### Article 279-0 bis
1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros
équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la
fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.<br />
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des
locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de
la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier
alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou
mobiliers.<br />
2. Cette disposition n'est pas applicable :<br />
a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au
sens du 7° de l'article 257 ;<br />
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements
sociaux à usage locatif ;<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304421.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304422
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304422.xml
---
###### Article 284
@ -24,10 +24,11 @@ conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social
à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue
au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la
location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation.<br />
à usage locatif ou des droits immobiliers démembrés de tels logements dans les
conditions du 3 ou du 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du
complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les
conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les
livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304469
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304469.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304470
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304470.xml
---
###### Article 293 A
@ -19,8 +19,10 @@ dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à
l'importation.<br />
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des
biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est
solidairement tenu au paiement de la taxe.<br />
biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement
due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de
représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes
communautaires.<br />
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de
la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à

View file

@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304478
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304478.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304479.xml
---
###### Article 293 B
I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours
de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :<br />
assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année
civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :<br />
a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer
sur place ou des prestations d'hébergement ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309692.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309693
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309693.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -47,12 +47,12 @@ aériens.<br />
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;<br />
1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147042
---
##### Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
- [Article 302 bis ZD](article_302_bis_zd.md)

View file

@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304644.xml
---
###### Article 302 bis ZD
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute
personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au
II.<br />
II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats
de toutes provenances :<br />
a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de
lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des
espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;<br />
b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et
abats transformés, et autres produits à base de viande ;<br />
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.<br />
III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est
inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la
taxe.<br />
IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.<br />
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du
ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats
mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :<br />
a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ;<br />
b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100.<br />
La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050
euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1).<br />
VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2).

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162571
###### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
- [Article 302 septies A ter A](article_302_septies_a_ter_a.md)
- [Article 302 septies A ter B](article_302_septies_a_ter_b.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BMXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304654.xml
---
###### Article 302 septies A ter B
Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas
applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes
de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa
de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310890
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310890.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310891
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310891.xml
---
###### Article 885 G
@ -15,14 +15,14 @@ d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de
l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation
sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du
nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas
nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas
énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne
soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :<br />
a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles
767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en
767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en
application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code
civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie (1).<br />
civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.<br />
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le
vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que
@ -32,7 +32,4 @@ c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements
publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux
associations reconnues d'utilité publique.<br />
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt
de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes.
associations reconnues d'utilité publique.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310901.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310902
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310902.xml
---
###### Article 885 H
@ -21,23 +21,23 @@ parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audi
3°.<br />
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur
la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens
loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié
au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de
dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement
privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du
code rural.<br />
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui ne sont pas en
totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P,
sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois
quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux
n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve
que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du
preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des
dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.<br />
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de
groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux
dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933
du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives
d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination
agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux
conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois
quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour
moitié au-delà de cette limite.
groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens
professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces
parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des
droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis
par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa,
exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues
n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310936
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310936.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310937
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AQXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310937.xml
---
###### Article 885 P
@ -14,5 +14,23 @@ Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux article
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des
biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de
dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs
ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit
utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.
ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou
soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa
profession principale.<br />
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :<br />
Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code
rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus
de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, sont considérés comme des
biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société
locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité
professionnelle principale.<br />
Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa,
lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa
ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature,
dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38
du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes
proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier
alinéa.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310942
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ARXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310942.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310943
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ARXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310943.xml
---
###### Article 885 Q
@ -19,5 +19,23 @@ sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par de
immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long
terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article
885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs
ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit
utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.
ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou
soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa
profession principale.<br />
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :<br />
Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P
ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus
de 50 % par les personnes visées à l'alinéa précédent, les parts du groupement
sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la
participation détenue dans la société locataire par celles des personnes
précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.<br />
Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier
alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou
lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature,
dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L.
411-38 du code rural, les parts du groupement sont considérées comme des biens
professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que
celles définies par ce dernier alinéa.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305701.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305702.xml
---
###### Article 990 I
@ -16,10 +16,10 @@ un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de
l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part
revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à
la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la
fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier
alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154
bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité
professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.<br />
fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de
l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au
1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle,
diminuée d'un abattement de 152 500 euros.<br />
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués
@ -39,4 +39,4 @@ et suivants.<br />
III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à
y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant
résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu
au I (1).
au I.

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000049603706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/37/LEGIARTI000049603706.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305933
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1133ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305933.xml
---
###### Article 1133 bis
Tous les actes judiciaires sont, en matière de contestations nées à l'occasion
des élections des délégués du personnel et des délégués aux comités
dentreprises, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne
donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

View file

@ -1,17 +1,140 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310172
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0669AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310172.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0669AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310173.xml
---
###### Article 669
La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles
est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe
proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en
capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des
procédures fiscales.
I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité
foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une
quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après
:<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
AGE<br />
de l'usufruitier
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
VALEUR<br />
de l'usufruit
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
VALEUR<br />
de la nue-propriété
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Moins de :<br /></td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>21 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">90 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">10 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>31 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">80 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">20 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>41 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">70 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">30 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>51 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">60 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">40 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>61 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">50 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">50 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>71 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">40 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">60 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>81 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">30 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">70 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>91 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">20 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">80 %</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Plus de 91 ans révolus<br /></td>
<td>
<p align="center">10 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">90 %</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des
usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.<br />
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de
la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit,
sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305373
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0759AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305373.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305374
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0759AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305374.xml
---
###### Article 759
@ -13,4 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305373.xml
Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux
négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la
liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé
par le cours moyen au jour de la transmission.
par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la
moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199103
###### c : Règles communes aux meubles et aux immeubles
- [Article 762](article_762.md)
- [Article 762 bis](article_762_bis.md)
- [Article 763](article_763.md)

View file

@ -1,78 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305377
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0762AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305377.xml
---
###### Article 762
I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la
nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la
propriété entière, conformément au barème ci-après :<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
3/10.<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
4/10.<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
5/10.<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
6/10.<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
7/10.<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
8/10.<br />
AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus<br />
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10<br />
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :<br />
9/10.<br />
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des
usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.<br />
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la
valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de
l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305378
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0762ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305378.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305379
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0762ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305379.xml
---
###### Article 762 bis
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits
d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée
conformément au I de l'article 762.
conformément au I de l'article 669.

View file

@ -1,17 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310391.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310392
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310392.xml
---
###### Article 790
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient
sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et
suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de
soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et
moins de soixante-quinze ans.
I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en
application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de
soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions
s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis
représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces
dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage
ou d'habitation.<br />
II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits
liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 %
lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il
est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

View file

@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 795 A](article_795_a.md)
- [Article 796](article_796.md)
- [Article 796-0](article_796-0.md)
- [Article 797](article_797.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305479.xml
---
###### Article 796-0
Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt
de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305494
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0800AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305494.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0800AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305495.xml
---
###### Article 800
@ -14,11 +14,19 @@ I. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, so
tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule
imprimée fournie gratuitement par l'administration.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de
recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est
présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de
la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée
par le déclarant.<br />
En sont dispensés :<br />
1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque
l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 Euros ;<br />
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral
est inférieur à 3 000 Euros.<br />
En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes
autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non
dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation
des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le
déclarant.<br />
II. La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double
exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 euros.
exemplaire.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
- [Article 208 C](article_208_c.md)
- [Article 208 D](article_208_d.md)
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303420.xml
---
###### Article 208 D
I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième
exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à
associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque",
détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social
exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au
taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France.<br />
Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins
5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de
vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.<br />
2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle
d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes
:<br />
a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première
souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;<br />
b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise
de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant
la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de
commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa
liquidation judiciaire ;<br />
c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.<br />
3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son
conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou
indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des
sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint
ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés
aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.<br />
4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur
actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles
elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs
dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.<br />
II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte
de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices
suivants.<br />
Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme
du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle
d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à
titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les
conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé,
sont respectées.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308093.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308094
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308094.xml
---
###### Article 209
@ -28,31 +28,14 @@ Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices
suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par
exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un
exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices
mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle
ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices
antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A.<br />
La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable
à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement
comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette
faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie
des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses
propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent,
au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des
activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de
l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des
salariés.<br />
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite
édictée au troisième alinéa du I.<br />
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues au troisième alinéa du I.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
@ -69,27 +52,18 @@ suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :<br />
la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation
hors immobilisations financières ;<br />
la valeur d'apport de ces mêmes éléments (1).<br />
la valeur d'apport de ces mêmes éléments.<br />
III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de
l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à
l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I
ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées.
L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage
fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature
et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées.<br />
III. abrogé<br />
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne
peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I à III du
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du
présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour la computation du délai de
report prévu au troisième alinéa du I, la période au cours de laquelle
l'entreprise a bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en
compte.<br />
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.<br />
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de

View file

@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308727
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308727.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308728
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308728.xml
---
###### Article 220 quinquies
I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de
l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur
option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier
exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction
non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en
application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits
d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.<br />
I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le
déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par
une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice
et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des
dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert
droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont
donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte,
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits
reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I
de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
@ -41,6 +41,16 @@ les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dan
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
utilisée dans ces conditions.<br />
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le
remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui
a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un
intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est
celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise,
est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au
terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option a été exercée.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.<br />

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179885
---
###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,142 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303579
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303579.xml
---
###### Article 220 sexies
I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les
sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production
mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de
la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant
bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à
l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre
1995).<br />
II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées
dans les conditions suivantes :<br />
1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oe uvres
cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le
concours :<br />
a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la
production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne
sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers
européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait
au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont
acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français ;<br />
b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et
qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les
prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être
titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie
cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;<br />
2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées
principalement avec le concours :<br />
a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés
de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de
nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision
transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la
Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel,
et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes
régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les
ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont
assimilés aux citoyens français ;<br />
b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication
de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces
travaux ;<br />
c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et
qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces
industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à
l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est
obligatoire ;<br />
3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un
barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et
b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et
d'activités. Ce barème est fixé par décret.<br />
III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à
20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations
effectuées en France :<br />
1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pou r les oeuvres
cinématographiques documentaires :<br />
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la
production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour
lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis
par le code de la sécurité sociale ;<br />
b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la
construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de
costumes, de coiffure et de maquillage ;<br />
c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;<br />
d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;<br />
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de
laboratoires ;<br />
2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :<br />
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production
cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la
fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour
lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis
par le code de la sécurité sociale ;<br />
b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux
de préparation et de fabrication de l'animation ;<br />
c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;<br />
d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;<br />
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de
laboratoires.<br />
B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les
prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis
en France et y effectuer personnellement ces prestations.<br />
C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par
le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à
titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les
conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de
production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste
nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés,
précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du
2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la
déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en
accusant réception par l'organisme destinataire.<br />
IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
calcul du crédit d'impôt.<br />
V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
cinématographique ne peut excéder 500 000 Euros pour une oeuvre
cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750
000 Euros pour une oeuvre cinématographique d'animation.<br />
En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses
exposées.

View file

@ -17,8 +17,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 E](article_220_e.md)
- [Article 220 F](article_220_f.md)
- [Article 220 G](article_220_g.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [1° : Report en arrière](1)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303552
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303552.xml
---
###### Article 220 F
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses
définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.<br />
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur
l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.<br />
La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres
cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à
compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du
directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que
l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220
sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de
pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par
un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son
financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France
ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et
prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés
mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise
de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des
cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de
la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.<br />
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses
relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa
d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre
duquel le crédit d'impôt a été obtenu.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303555.xml
---
###### Article 220 G
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303622
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303622.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303623.xml
---
###### Article 223 C
@ -13,19 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303622.xml
Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa
du paragraphe I de l'article 219.<br />
Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette
dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit
d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux
amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période
déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La
limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa
du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou
partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou
lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la
limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble
mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les
amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la
reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les
sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de
l'agrément mentionné au III de l'article 209.
Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I de l'article 209.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-07-10
Identifiant: LEGISCTA000037987790
---
###### 6°
- [Article 223 H](article_223_h.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308765.xml
---
###### Article 223 H
Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du
groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à
l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article
158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à
long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société
distributrice est membre du groupe.<br />
Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la
société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux
normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.<br />
Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne
constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal
pour la liquidation du précompte dû par cette société.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement
par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est
pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent
également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article
223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait
de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux
groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la
situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les
résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau
groupe pendant le premier exercice.

View file

@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179589
- [3° : Non-imputation des déficits et des moins-values par les sociétés du groupe](3)
- [4° : Cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe](4)
- [5° : Report en arrière des déficits](5)
- [](6)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303618.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303619
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303619.xml
---
###### Article 223 A
@ -14,13 +14,13 @@ Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés
sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont
elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. Le capital de
la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou
indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles
214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu
indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit
pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le
capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une
autre personne morale soumise à l'imp<CB
>t sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.<br />
@ -46,28 +46,34 @@ indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'imp<CB
217 bis.<br />
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates
; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier
alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le
régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période
de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf
dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de
l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le
renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et
comporte l'indication de la durée de celui-ci.<br />
; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la
durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure
à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception
ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une
même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être
notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de
l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice
précédant le premier exercice concerné. L'option mentionnée au premier alinéa
est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du
1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice
précédant celui de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent
article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle
est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à
l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la
déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période .<br />
Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L,
la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au
cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du
groupe à compter de l'exercice suivant ainsi que l'identité des sociétés qui
cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est
déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste
notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces
sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.<br />
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au
cinquième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité
des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat
d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui
précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la
présente section.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur
les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales
correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et
des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre
du groupe.</CB
les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des
intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la
société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient
dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.</CB
>

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303648
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303648.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303649
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AOXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303649.xml
---
###### Article 223 I
1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices
antérieurs à son entrée dans le groupe y compris la fraction de ces déficits
correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés
différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice ;<br />
antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice
;<br />
b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements
résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe,
@ -83,5 +82,5 @@ mentionnée au b du II du même article ;<br />
nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est
demandé.<br />
Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la
limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209.
Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303667
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303667.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303668
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303668.xml
---
###### Article 223 L
@ -40,8 +40,9 @@ mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fai
de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer,
depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts
mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés
membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, dans le
mois qui suit la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option
membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, au plus
tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A
décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option
mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un
document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné
leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition
@ -49,11 +50,10 @@ s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennen
effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de
l'opération.<br />
Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la
fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa
ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte
l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la
fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la
@ -88,32 +88,32 @@ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du
présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui
qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer
celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier
alinéa de l'article 223 A est exercée dans le mois suivant la clôture de
l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même
article. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du
c ci-dessus.<br />
alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu
au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de cl<CB
>ture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document
mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.<br />
Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 223 A, la durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé
peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application
des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus
comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus
comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat
d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la
réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du
groupe de toutes les sociétés qui le composaient.<br />
La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat
d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la
réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du
groupe de toutes les sociétés qui le composaient.<br />
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe
fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B.
Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées
au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche
qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne
peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au
rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur
totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent
dans le traité de scission.<br />
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe
fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B.
Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées
au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la
branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes
qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est
égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la
valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs
apparaissent dans le traité de scission.<br />
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la
société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés
bénéficiaires des apports et de la société scindée .
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la
société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des
sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.</CB
>

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303684.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303685.xml
---
###### Article 223 O
@ -16,13 +16,29 @@ chaque exercice :<br />
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 (1);<br />
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit
d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt
positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;<br />
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par
la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en
accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme
des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions
prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit
d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de
la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul
du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions
prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.<br />
Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit
d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est
formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe
qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins
une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de
recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des
deux années précédentes.<br />
Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable
par la société mère ainsi déterminé.<br />
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
@ -35,10 +51,12 @@ D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
de l'article 238 bis.<br />
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur
le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de
distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux
produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux
dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B
sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.
f) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à
la somme de ces crédits d'impôt ;<br />
g) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de
l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la
somme de ces crédits d'impôt.<br />
2. abrogé

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303710.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303711.xml
---
###### Article 223 S
@ -31,12 +31,9 @@ le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223
encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la
société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le
groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les
modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à
l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les
autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son
activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette
disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui
ne correspond pas à ceux subis par la société mère (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier
1996.
modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39
quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres
sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité
réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition
s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond
pas à ceux subis par la société mère.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308785.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308786.xml
---
###### Article 223 sexies
@ -66,6 +66,10 @@ distribués en application du neuvième alinéa du même article ;<br />
produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article
208 ;<br />
6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque définies à
l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices
exonérés en application de ce même article.<br />
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de
l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions
@ -85,4 +89,5 @@ distribution qui provient des dividendes de ces participations ;<br />
9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales
visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article.
du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à
l'imposition prévue au IV de l'article 219.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
- [Article 223 septies](article_223_septies.md)
- [Article 223 octies](article_223_octies.md)
- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
- [Article 223 nonies A](article_223_nonies_a.md)
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303746.xml
---
###### Article 223 nonies A
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0
A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223
septies.<br />
2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions
requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des
projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A,
elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.<br />
II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308803
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308803.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006308804
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308804.xml
---
###### Article 223 septies
@ -42,7 +42,7 @@ tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.<br />
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au
5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les
sociétés en vertu des articles 207 et 208.<br />
sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D.<br />
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des
apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité,

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022860074
---
###### 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
- [Article 238 bis JA](article_238_bis_ja.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304046.xml
---
###### Article 238 bis JA
Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres
de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés
au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les
conserver pendant une durée minimale de cinq ans.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises](0i_bis)
- [I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables](i_bis)
- [I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables](i_ter)
- [0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière](0i_quater)
- [I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique](i_quater)
- [I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait](i_quinquies)
- [I sexies : Obligation des sociétés en participation](i_sexies)
@ -17,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés](vi_bis)
- [VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe](vi_ter)
- [VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation](vii)
- [VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière](vii_ter)
- [VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir](viii)
- [IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux](ix)
- [XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes](xi_bis)
@ -42,3 +44,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303997.xml
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006303998
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303998.xml
---
###### Article 238 bis HI
@ -13,4 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303997.xml
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier.
d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more