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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197441
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###### 1 bis : Exonérations
- [Article 35 bis](article_35_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006307527
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307527.xml
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###### Article 35 bis
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces
de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour
le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.<br />
II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon
habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation
principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces
locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.<br />
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.<br />
III - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat
(1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de
personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant
les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les
produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur
à un plafond fixé par décret (2).<br />
Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui
concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère
social.<br />
Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par
périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas
sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de
reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.<br />
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par
les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret
(3).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 74 T.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.<br />
(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
###### II : Bénéfices industriels et commerciaux
- [1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux](1)
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)