Loi n°68-108 du 2 février 1968 RELATIVE AUX EVALUATIONS SERVANT DE BASE A CERTAINS IMPOTS DIRECTS LOCAUX

ART. 18 : ABROGE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 59-108 DU 7 JANVIER 1959.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501089
Ancien identifiant: 1LX968108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501089.xml
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République française 1979-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30 Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-01 Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049189084 Identifiant: LEGIARTI000006311739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/18/90/LEGIARTI000049189084.xml Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1508AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311739.xml
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###### Article 1508 ###### Article 1508
La taxe denlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés Les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des
assujetties, à la contribution foncière ou temporairement exemptées de cette déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 peuvent
contribution, à lexception des usines et des maisons ou parties de maisons être réparées à toute époque; les rehaussements correspondants font l'objet de
louées pour un service public, ainsi que de celles situées dans la partie de la rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles
commune où ne fonctionne pas le service denlèvement des ordures.<br /> généraux.<br />
Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux
industriel ou commercial peuvent être exemptés de la taxe. La liste des en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles
établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. sont multipliées :<br />
Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des
résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er
janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit
d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à
l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.