LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178406 NOR: BUDX9200273L Ancien identifiant: 1LX9921376 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
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###### Section II : Fonds nationaux de péréquation
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- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
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- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
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- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
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- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)
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@ -0,0 +1,258 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-05
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006312014
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml
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###### Article 1648 B
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I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
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1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
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montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
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aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
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Bénéficient de cette dotation :<br />
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a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
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communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
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population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
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Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
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propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
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développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
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habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
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000 habitants.<br />
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Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
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départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
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tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
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du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
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tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
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||||
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
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moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
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La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
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chef-lieu de canton ;<br />
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Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
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234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
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habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
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l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
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de moins de 15 000 habitants ;<br />
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Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
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doublé.<br />
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Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
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département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
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développement économique élaborés par les communautés et groupements de
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communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
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fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
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||||
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
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||||
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
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||||
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
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||||
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
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||||
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
|
||||
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
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||||
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
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conditions que les autres membres de la commission.<br />
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||||
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
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||||
suivantes :<br />
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||||
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
|
||||
chef-lieu de canton ;<br />
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||||
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||||
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
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||||
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
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||||
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
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||||
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
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moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
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plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
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||||
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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||||
bénéficient de cette dotation.<br />
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||||
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
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||||
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
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ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
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||||
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
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solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
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||||
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
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||||
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
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||||
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
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||||
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
|
||||
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
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||||
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||||
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
|
||||
locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
|
||||
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
|
||||
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
|
||||
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
|
||||
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
|
||||
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
|
||||
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
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||||
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
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||||
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
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||||
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
|
||||
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
|
||||
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
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||||
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
|
||||
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
|
||||
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
|
||||
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
|
||||
respectives desdites taxes.<br />
|
||||
|
||||
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
|
||||
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
|
||||
communes.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
paragraphe.<br />
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||||
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||||
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
|
||||
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
|
||||
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
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||||
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
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||||
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
|
||||
ci-dessous.<br />
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||||
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||||
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
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||||
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
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||||
répartie entre les communes :<br />
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||||
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
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||||
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
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||||
;<br />
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||||
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
|
||||
des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
|
||||
même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
|
||||
professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
|
||||
1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
|
||||
condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
|
||||
calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
|
||||
appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.<br />
|
||||
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||||
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
|
||||
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
|
||||
moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
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||||
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
|
||||
concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
|
||||
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
|
||||
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
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||||
|
||||
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
|
||||
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
|
||||
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
|
||||
perçue l'année précédente.<br />
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||||
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||||
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
|
||||
la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
|
||||
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
|
||||
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
|
||||
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
|
||||
deux alinéas précédents.<br />
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||||
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||||
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
|
||||
dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
|
||||
décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
|
||||
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
|
||||
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
|
||||
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
|
||||
double de l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
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||||
Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne
|
||||
sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article
|
||||
L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité
|
||||
urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel
|
||||
fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par
|
||||
habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées
|
||||
aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions
|
||||
applicables à compter du 1er janvier 1994).<br />
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||||
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||||
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
|
||||
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
|
||||
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
|
||||
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
|
||||
pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
|
||||
1990.<br />
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||||
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
|
||||
part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
|
||||
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
|
||||
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
|
||||
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
|
||||
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).<br />
|
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||||
A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
|
||||
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
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||||
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
|
||||
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
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||||
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
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||||
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||||
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
|
||||
|
||||
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
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||||
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
|
||||
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
|
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conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
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||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
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||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
|
||||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
|
||||
prévues pour les communes (3).<br />
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||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
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||||
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
|
||||
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
|
||||
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
|
||||
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
|
||||
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
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||||
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
|
||||
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
|
||||
des communes.<br />
|
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||||
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
|
||||
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
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desdites parts.<br />
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||||
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II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
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||||
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
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||||
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
|
||||
A-V ter.<br />
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III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat (4).<br />
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(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
|
||||
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
|
||||
juillet).<br />
|
||||
|
||||
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
|
||||
|
||||
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
|
||||
1992 (JO du 1er juillet).<br />
|
||||
|
||||
(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
|
||||
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
|
|
@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179688
|
|||
###### II : Régime fiscal.
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||||
|
||||
- [Article 575](article_575.md)
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||||
- [Article 575 A](article_575_a.md)
|
||||
- [Article 575 C](article_575_c.md)
|
||||
- [Corse - DOM.](corse_-_dom)
|
||||
|
|
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@ -0,0 +1,72 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1993-01-05
|
||||
Date de fin: 1995-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310110
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310110.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 575 A
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||||
|
||||
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal
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||||
et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :<br />
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Groupe de produits : Cigarettes<br />
|
||||
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||||
Taux normal :<br />
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1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00<br />
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||||
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||||
2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70<br />
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||||
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||||
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F<br />
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||||
|
||||
Groupe de produits : Cigares<br />
|
||||
|
||||
Taux normal :<br />
|
||||
|
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1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26<br />
|
||||
|
||||
2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26<br />
|
||||
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||||
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F<br />
|
||||
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||||
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
|
||||
|
||||
Taux normal :<br />
|
||||
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||||
1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40<br />
|
||||
|
||||
3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40<br />
|
||||
|
||||
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer<br />
|
||||
|
||||
Taux normal :<br />
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||||
|
||||
1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14<br />
|
||||
|
||||
3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14<br />
|
||||
|
||||
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F<br />
|
||||
|
||||
Groupe de produits : Tabacs à priser<br />
|
||||
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||||
Taux normal :<br />
|
||||
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||||
1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60<br />
|
||||
|
||||
2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60<br />
|
||||
|
||||
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F<br />
|
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||||
Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
|
||||
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||||
Taux normal :<br />
|
||||
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||||
1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87<br />
|
||||
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||||
2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87<br />
|
||||
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||||
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.
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