LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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République française 1993-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
###### Section II : Fonds nationaux de péréquation
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml
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###### Article 1648 B
I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
000 habitants.<br />
Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
de moins de 15 000 habitants ;<br />
Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
doublé.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
développement économique élaborés par les communautés et groupements de
communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de cette dotation.<br />
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
respectives desdites taxes.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
communes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
paragraphe.<br />
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
ci-dessous.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.<br />
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
deux alinéas précédents.<br />
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
double de l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne
sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article
L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité
urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel
fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par
habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées
aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions
applicables à compter du 1er janvier 1994).<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).<br />
A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
A-V ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (4).<br />
(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).<br />
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).<br />
(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179688
###### II : Régime fiscal.
- [Article 575](article_575.md)
- [Article 575 A](article_575_a.md)
- [Article 575 C](article_575_c.md)
- [Corse - DOM.](corse_-_dom)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310110
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310110.xml
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###### Article 575 A
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal
et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :<br />
Groupe de produits : Cigarettes<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F<br />
Groupe de produits : Cigares<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F<br />
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40<br />
3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40<br />
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14<br />
3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F<br />
Groupe de produits : Tabacs à priser<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F<br />
Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
Taux normal :<br />
1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87<br />
2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.