diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md
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@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
###### Section II : Fonds nationaux de péréquation
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
+- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md
@@ -0,0 +1,258 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-01-05
+Date de fin: 1994-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006312014
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml
+---
+
+###### Article 1648 B
+
+I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :
+
+1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
+montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
+aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.
+
+Bénéficient de cette dotation :
+
+a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
+communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
+population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
+
+Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
+propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
+développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
+habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
+000 habitants.
+
+Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
+départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
+tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
+du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
+tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
+
+Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
+moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
+
+La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
+chef-lieu de canton ;
+
+Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
+234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
+habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
+l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
+de moins de 15 000 habitants ;
+
+Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
+doublé.
+
+Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
+département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
+développement économique élaborés par les communautés et groupements de
+communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
+fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
+bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
+de la collectivité ou du groupement considérés.
+
+Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
+103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
+des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
+habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
+population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
+conditions que les autres membres de la commission.
+
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
+suivantes :
+
+La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
+chef-lieu de canton ;
+
+Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
+234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
+habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
+
+Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
+moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
+plus peuplée que le chef-lieu de canton.
+
+Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
+bénéficient de cette dotation.
+
+Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
+développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
+ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
+234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
+solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
+attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
+application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
+dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
+départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
+inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
+locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
+peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
+peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
+l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
+période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
+l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
+article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
+crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.
+
+L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
+la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
+communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
+commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.
+
+L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
+communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
+propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
+propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
+respectives desdites taxes.
+
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
+calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
+communes.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+paragraphe.
+
+2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
+locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
+les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
+inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
+II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
+ci-dessous.
+
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
+
+1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
+répartie entre les communes :
+
+a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
+par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
+;
+
+b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
+des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
+même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
+professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
+1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
+condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
+calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
+appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
+
+Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
+est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
+moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
+
+Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
+concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
+fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
+démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
+
+Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
+rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
+garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
+perçue l'année précédente.
+
+Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
+la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
+titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
+qu'elle a perçue l'année précédente.
+
+L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
+les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
+deux alinéas précédents.
+
+Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
+dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
+décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
+relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
+non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
+
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
+directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
+double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
+
+Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne
+sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article
+L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité
+urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel
+fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par
+habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées
+aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions
+applicables à compter du 1er janvier 1994).
+
+2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
+une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
+importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
+est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
+pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
+1990.
+
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
+part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
+décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
+taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
+qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
+d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
+
+A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
+compensées sur quatre ans, bénéficient :
+
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
+bases qu'elles ont enregistrée ;
+
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
+
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
+
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
+
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
+les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
+conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
+
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
+janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
+prévues pour les communes (3).
+
+3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
+aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
+baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
+professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
+primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
+dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
+modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
+régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
+subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
+des communes.
+
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
+le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
+desdites parts.
+
+II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
+membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
+l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
+A-V ter.
+
+III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat (4).
+
+(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
+octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
+juillet).
+
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
+
+(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
+1992 (JO du 1er juillet).
+
+(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
+1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179688
###### II : Régime fiscal.
- [Article 575](article_575.md)
+- [Article 575 A](article_575_a.md)
- [Article 575 C](article_575_c.md)
- [Corse - DOM.](corse_-_dom)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/article_575_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/article_575_a.md
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index 0000000000..0a683e0037
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/article_575_a.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-01-05
+Date de fin: 1995-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000006310110
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310110.xml
+---
+
+###### Article 575 A
+
+Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal
+et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
+
+Groupe de produits : Cigarettes
+
+Taux normal :
+
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00
+
+2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70
+
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
+
+Groupe de produits : Cigares
+
+Taux normal :
+
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26
+
+2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26
+
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
+
+Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
+
+Taux normal :
+
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40
+
+3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40
+
+Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
+
+Taux normal :
+
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14
+
+3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14
+
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F
+
+Groupe de produits : Tabacs à priser
+
+Taux normal :
+
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60
+
+2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60
+
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F
+
+Groupe de produits : Tabacs à mâcher
+
+Taux normal :
+
+1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87
+
+2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87
+
+Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.