diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md index 5434c1b427..17e15e9453 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973 ###### Section II : Fonds nationaux de péréquation - [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md) +- [Article 1648 B](article_1648_b.md) - [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md) - [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md new file mode 100644 index 0000000000..97ed472ecb --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md @@ -0,0 +1,258 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-01-05 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006312014 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml +--- + +###### Article 1648 B + +I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :
+ +1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le +montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal +aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.
+ +Bénéficient de cette dotation :
+ +a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des +communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la +population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
+ +Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité +propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de +développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 +habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 +000 habitants.
+ +Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les +départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui +tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, +du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale +tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
+ +Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de +moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
+ +La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le +chef-lieu de canton ;
+ +Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. +234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par +habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à +l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes +de moins de 15 000 habitants ;
+ +Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être +doublé.
+ +Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le +département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de +développement économique élaborés par les communautés et groupements de +communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en +fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des +bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire +de la collectivité ou du groupement considérés.
+ +Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article +103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires +des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 +habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la +population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes +conditions que les autres membres de la commission.
+ +b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions +suivantes :
+ +La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le +chef-lieu de canton ;
+ +Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. +234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par +habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
+ +Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de +moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune +plus peuplée que le chef-lieu de canton.
+ +Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon +bénéficient de cette dotation.
+ +Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de +développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une +ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. +234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de +solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des +attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en +application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les +dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des +départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est +inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances +locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne +peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne +peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de +l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette +période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment +l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent +article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des +crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.
+ +L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de +la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des +communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la +commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.
+ +L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des +communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité +propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs +propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases +respectives desdites taxes.
+ +La population à prendre en compte pour l'application du présent article est +calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des +communes.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +paragraphe.
+ +2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances +locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et +les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être +inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du +II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II +ci-dessous.
+ +II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
+ +1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, +répartie entre les communes :
+ +a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen +par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique +;
+ +b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code +des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au +même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe +professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article +1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière +condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est +calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux +appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
+ +Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal +est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette +moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
+ +Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune +concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel +fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe +démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
+ +Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par +rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de +garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a +perçue l'année précédente.
+ +Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de +la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à +titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle +qu'elle a perçue l'année précédente.
+ +L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte +les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux +deux alinéas précédents.
+ +Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des +dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 +décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux +relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre +non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
+ +Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes +directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au +double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
+ +Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne +sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article +L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité +urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel +fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par +habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées +aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions +applicables à compter du 1er janvier 1994).
+ +2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser +une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte +importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation +est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans +pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier +1990.
+ +Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde +part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par +décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de +taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal +qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe +d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
+ +A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont +compensées sur quatre ans, bénéficient :
+ +La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de +bases qu'elles ont enregistrée ;
+ +La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
+ +La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
+ +La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
+ +Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour +les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de +conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
+ +Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er +janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités +prévues pour les communes (3).
+ +3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée +aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une +baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe +professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget +primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes +dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 +modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des +régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux +subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code +des communes.
+ +Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par +le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation +desdites parts.
+ +II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune +membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à +l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 +A-V ter.
+ +III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en +Conseil d'Etat (4).
+ +(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 +octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er +juillet).
+ +(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
+ +(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin +1992 (JO du 1er juillet).
+ +(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre +1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md index 61bdbde541..e62c44c0c7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179688 ###### II : Régime fiscal. - [Article 575](article_575.md) +- [Article 575 A](article_575_a.md) - [Article 575 C](article_575_c.md) - [Corse - DOM.](corse_-_dom) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/article_575_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/article_575_a.md new file mode 100644 index 0000000000..0a683e0037 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/ii/article_575_a.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-01-05 +Date de fin: 1995-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000006310110 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310110.xml +--- + +###### Article 575 A + +Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal +et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :
+ +Groupe de produits : Cigarettes
+ +Taux normal :
+ +1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00
+ +2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70
+ +Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
+ +Groupe de produits : Cigares
+ +Taux normal :
+ +1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26
+ +2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26
+ +Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
+ +Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
+ +Taux normal :
+ +1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40
+ +3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40
+ +Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
+ +Taux normal :
+ +1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14
+ +3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14
+ +Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F
+ +Groupe de produits : Tabacs à priser
+ +Taux normal :
+ +1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60
+ +2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60
+ +Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F
+ +Groupe de produits : Tabacs à mâcher
+ +Taux normal :
+ +1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87
+ +2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87
+ +Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.