Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III. Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000509838 NOR: BUDF8800011D Ancien identifiant: 1DX9881001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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af76920223
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-06
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030701129
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/11/LEGIARTI000030701129.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031817157
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/71/LEGIARTI000031817157.xml
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###### Article 217 octies
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I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
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I. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
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amortir, sur une durée de cinq ans :<br />
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1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou
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@ -17,15 +17,16 @@ moyennes entreprises innovantes ;<br />
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2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
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fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital
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investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de
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titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à
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hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I
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de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la
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société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou
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d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de
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parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
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moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
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mentionné au III du même article.<br />
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investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de
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capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de
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||||
petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins
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||||
égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code
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monétaire et financier. L'actif du fonds, de la société de libre partenariat ou
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||||
de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de
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parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de
|
||||
titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de
|
||||
petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins
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égal à celui mentionné au 1° du A du III du même article.<br />
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3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
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||||
fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un
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@ -38,11 +39,17 @@ mentionnés au 2°.<br />
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|||
Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de
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||||
titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant
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||||
dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au
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même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une
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||||
souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur
|
||||
de ces rachats.<br />
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même 2°, ils procèdent à une souscription au capital de cette même entreprise à
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||||
hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. La réalisation de cette obligation
|
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est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat
|
||||
par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat.
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||||
L'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat
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doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui
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||||
bénéficie du rachat. L'engagement du fonds ou de la société de procéder au
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niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à
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||||
l'administration fiscale lors du rachat.<br />
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||||
II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
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II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
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s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement
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(UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines
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catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
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||||
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@ -60,25 +67,49 @@ français ou étranger ;<br />
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|||
communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration
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||||
d'entreprises en difficulté ;<br />
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||||
4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k
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du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges
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||||
d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours
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||||
duquel intervient la souscription.<br />
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||||
4° Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de
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||||
l'article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d'être
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||||
qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la
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||||
Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
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||||
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||||
Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les
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dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de
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||||
souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux
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||||
comptes.<br />
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5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes :<br />
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a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ;<br />
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b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de
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||||
dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n°
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||||
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l'entreprise fait appel à
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||||
l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30
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du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier
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||||
définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix
|
||||
ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours
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||||
duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250
|
||||
000 €.<br />
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||||
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||||
Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II
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||||
s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le
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||||
cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la
|
||||
société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont
|
||||
considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la
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||||
date du rachat.<br />
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||||
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||||
Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne
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||||
entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la
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||||
souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé
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||||
ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à
|
||||
cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des
|
||||
pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter
|
||||
de leur admission.<br />
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||||
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||||
II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent
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||||
pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15
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||||
millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission,
|
||||
du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat
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||||
visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
|
||||
(2014/ C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de
|
||||
(2014/C19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de
|
||||
l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.<br />
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||||
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||||
III. ― 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
|
||||
III. – 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
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||||
détenir :<br />
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||||
a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote
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@ -89,27 +120,30 @@ pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent
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article.<br />
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||||
La condition mentionnée au b ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent
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des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions
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d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance
|
||||
vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux
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||||
pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur
|
||||
des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans
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||||
lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions
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||||
ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.<br />
|
||||
des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I ou d'une société de libre
|
||||
partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son
|
||||
portefeuille à une société de gestion de portefeuille, si les décisions
|
||||
d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds ou de la société de
|
||||
libre partenariat en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois,
|
||||
dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds ou de la société
|
||||
de libre partenariat mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres,
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||||
parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles
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||||
le fonds ou la société de libre partenariat investit pour la première fois à
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||||
l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.<br />
|
||||
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||||
2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
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||||
2. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
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||||
sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement
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||||
ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou
|
||||
moyenne entreprise innovante.<br />
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||||
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||||
3. ― Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière
|
||||
3. – Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière
|
||||
continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du
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||||
1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou
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||||
moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou
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||||
3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement
|
||||
prévu au premier alinéa du même I.<br />
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||||
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||||
IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
|
||||
IV. – La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
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||||
mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement
|
||||
prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette
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||||
entreprise.<br />
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||||
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@ -118,7 +152,15 @@ Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu
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|||
chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de
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||||
l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.<br />
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||||
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||||
V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions
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||||
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d'un
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||||
groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui
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||||
peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I du présent article peut
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||||
dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise, à condition que la valeur des
|
||||
titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du
|
||||
groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du
|
||||
total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice.<br />
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||||
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||||
V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions
|
||||
ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur
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||||
acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le
|
||||
montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une
|
||||
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@ -127,7 +169,7 @@ l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours
|
|||
duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes
|
||||
I à IV.<br />
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||||
|
||||
VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
|
||||
VI. – Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
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||||
l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au
|
||||
V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les
|
||||
sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de
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||||
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@ -141,15 +183,15 @@ Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour
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|||
l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :<br />
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||||
1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds
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||||
commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital
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||||
investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des
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||||
amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts
|
||||
de ce fonds ;<br />
|
||||
commun de placement à risques, le fonds professionnel de capital investissement
|
||||
ou la société de libre partenariat et le montant des sommes versées par
|
||||
l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour
|
||||
la souscription des parts de ce fonds ;<br />
|
||||
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||||
2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par
|
||||
la société de capital-risque.<br />
|
||||
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||||
VII.-Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années
|
||||
VII. – Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années
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||||
suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six
|
||||
mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission
|
||||
européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été
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|
@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162544
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###### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
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- [Article 235 ter C](article_235_ter_c.md)
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- [I. : Employeurs occupant dix salariés et plus](i)
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||||
- [II : Employeurs occupant moins de dix salariés](ii)
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||||
- [I. : Employeurs occupant onze salariés et plus](i)
|
||||
- [II : Employeurs occupant moins de onze salariés](ii)
|
||||
- [IV : Financement du congé individuel de formation](iv)
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179597
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000031884183
|
||||
---
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|
||||
###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
|
||||
###### I. : Employeurs occupant onze salariés et plus
|
||||
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- [1° : Montant de la participation](1)
|
||||
- [3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié](3)
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1992-07-04
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179600
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000031884201
|
||||
---
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||||
|
||||
###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
|
||||
###### II : Employeurs occupant moins de onze salariés
|
||||
|
||||
- [1° : Montant de la participation](1)
|
||||
- [2° : Versement au Trésor public et majoration](2)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006199059
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000035011254
|
||||
---
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||||
###### 1° : Epargne-construction
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###### 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations
|
||||
|
||||
- [Article 125 ter](article_125_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
|
|||
|
||||
###### 5 : Exonérations et régimes spéciaux
|
||||
|
||||
- [1° : Epargne-construction](1)
|
||||
- [1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations](1)
|
||||
- [3° : Crédit mutuel et coopération agricoles](3)
|
||||
- [4° : Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales](4)
|
||||
- [5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux](5)
|
||||
|
|
|
@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147102
|
|||
|
||||
##### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
|
||||
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||||
- [I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité](i)
|
||||
- [I : Centres de gestion agréés](i)
|
||||
- [II : Associations agréées des professions libérales](ii)
|
||||
- [III : Dispositions communes](iii)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162759
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032362874
|
||||
---
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||||
|
||||
###### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité
|
||||
###### I : Centres de gestion agréés
|
||||
|
||||
- [Article 1649 quater C](article_1649_quater_c.md)
|
||||
- [Article 1649 quater E](article_1649_quater_e.md)
|
||||
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