LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. 
Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23.
Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. 
Modification de la  loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. 
Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. 
Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76.
Modification de la  loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031733082
NOR: FCPX1525022L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/30/JORFTEXT000031733082.xml
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République française 2015-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179885
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###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-20
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028448270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448270.xml
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###### Article 220 sexies
I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques
de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats
de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de
pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
oeuvre déterminée.<br />
II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans
une langue régionale en usage en France ;<br />
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production
cinématographique ou audiovisuelle ;<br />
c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine
les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi
que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des
raisons artistiques justifiées ;<br />
d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle
française et européenne ainsi qu'à sa diversité.<br />
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :<br />
a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique
ou d'incitation à la violence ;<br />
b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité ;<br />
c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
sportives, de variétés ou de jeux ;<br />
d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.<br />
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
égal à 2 000 € par minute produite.<br />
III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 %
du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :<br />
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L.
212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun
d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords
collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la
profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;<br />
e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par
la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement
sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;<br />
f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à
l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée
minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en
France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du
crédit d'impôt.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les
œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est
inférieur à 4 millions d'euros.<br />
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français.<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.<br />
IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.<br />
L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts.
Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au
II.<br />
V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
calcul du crédit d'impôt.<br />
VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros.<br />
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle
ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction,
1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par
minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.<br />
La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et
livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions
suivantes :<br />
a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût
de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements
étrangers ;<br />
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute
produite.<br />
Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue
étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en
langue française.<br />
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses
exposées.<br />
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont
réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs,
les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne
peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses
mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres
ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
article.<br />
VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
difficiles et à petit budget définies par décret.<br />
VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -37,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](2)
- [4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques](4_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_d_oeuvres_phonographiques)
- [5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société](5)
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030061812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061812.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/60/LEGIARTI000031816085.xml
---
###### Article 223 S
@ -18,12 +18,12 @@ Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options pr
membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait
pas à l'une des conditions prévues à la présente section.<br />
(1) Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du
quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour
devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier
groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé
en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de
ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.<br />
Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième
alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir
société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.
Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en
application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce
groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.<br />
Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de
s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre
@ -45,9 +45,9 @@ disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui
ne correspond pas à ceux subis par la société mère.<br />
Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en
application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont
encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à
l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la société qui
était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis
dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212.
application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B, et qui
sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime
défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la
société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à
l'article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités
prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030700587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/05/LEGIARTI000030700587.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031815827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/58/LEGIARTI000031815827.xml
---
###### Article 72 D bis
I.-1.-Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
I. 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à
l'article 72 D ter.<br />
@ -17,11 +17,14 @@ La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la
clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des
résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée,
l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction.
L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan
de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et
qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à
l'impôt.<br />
établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la
déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à
l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne
professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas
soumis à l'impôt. A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des
intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non
encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non
encore rapportées.<br />
La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est
réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages
@ -35,7 +38,7 @@ d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription a
compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation
d'inscription et utilisés de façon conforme.<br />
2.-Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt
2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt
peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours
duquel la déduction a été pratiquée :<br />
@ -49,32 +52,47 @@ d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par
l'exploitant ;<br />
c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux
cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le
règlement des dépenses en résultant ;<br />
cultures ou de perte du bétail assuré ;<br />
d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine
climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative
compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;<br />
compétente ;<br />
e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la
différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices
précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions
comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence
entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire,
de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions
d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des
transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises
vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.<br />
e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :<br />
3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat
de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.<br />
1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la
moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 %
;<br />
2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la
moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice
précédent, supérieure à 15 %.<br />
Pour l'application du présent e, la valeur ajoutée s'entend de la différence
entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations
d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et
subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous
déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des
marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions
comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la
baisse de la valeur ajoutée.<br />
3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat
de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du
résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les
sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur
ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant
cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore
utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de
l'aléa si elle est plus élevée.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices
qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont
rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la
déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes
et intérêts par le taux d'intérêt légal.<br />
et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de
l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux
mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au
@ -82,7 +100,13 @@ cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal
produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727.<br />
II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du
deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui
excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet
exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I
de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant
agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de
l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation
@ -100,5 +124,5 @@ déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cour
des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.<br />
III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
III. Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022850373
---
###### 01 : Versement libératoire des exploitants individuels
- [Article 151-0](article_151-0.md)

View file

@ -1,79 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030157199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/71/LEGIARTI000030157199.xml
---
###### Article 151-0
I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de
l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur
activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :<br />
1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;<br />
2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que
défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part
ou quart de part supplémentaire ;<br />
3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale.<br />
II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux
suivants :<br />
1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ;<br />
2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et
concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;<br />
3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et
concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.<br />
III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.<br />
IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné
à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de
création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit
celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément
dénoncée dans les mêmes conditions.<br />
Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :<br />
1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III
n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile
s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions
prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû,
l'excédent est restitué ;<br />
2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le
montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.<br />
3° (Abrogé).<br />
V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement
des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à
l'impôt sur le revenu.<br />
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I
portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées
aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
###### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
- [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1)
- [01 : Versement libératoire des exploitants individuels](01)
- [1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles](1-0_quinquies)
- [1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins](1_bis)
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)