Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/11/LEGIARTI000030701129.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/71/LEGIARTI000031817157.xml
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###### Article 217 octies
I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
amortir, sur une durée de cinq ans :<br />
1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou
@ -17,15 +17,16 @@ moyennes entreprises innovantes ;<br />
2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital
investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de
titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à
hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I
de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la
société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou
d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de
parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
mentionné au III du même article.<br />
investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de
capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de
petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins
égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code
monétaire et financier. L'actif du fonds, de la société de libre partenariat ou
de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de
parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de
titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de
petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins
égal à celui mentionné au 1° du A du III du même article.<br />
3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de
fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un
@ -38,11 +39,17 @@ mentionnés au 2°.<br />
Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de
titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant
dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au
même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une
souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur
de ces rachats.<br />
même 2°, ils procèdent à une souscription au capital de cette même entreprise à
hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. La réalisation de cette obligation
est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat
par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat.
L'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat
doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui
bénéficie du rachat. L'engagement du fonds ou de la société de procéder au
niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à
l'administration fiscale lors du rachat.<br />
II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
II. Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
@ -60,25 +67,49 @@ français ou étranger ;<br />
communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration
d'entreprises en difficulté ;<br />
Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k
du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges
d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours
duquel intervient la souscription.<br />
Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de
l'article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d'être
qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les
dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de
souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux
comptes.<br />
5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes :<br />
a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ;<br />
b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de
dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l'entreprise fait appel à
l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30
du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier
définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix
ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours
duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250
000 €.<br />
Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II
s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le
cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la
société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont
considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la
date du rachat.<br />
Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne
entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la
souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à
cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des
pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter
de leur admission.<br />
II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent
pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15
millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission,
du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat
visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
(2014/ C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de
(2014/C19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de
l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.<br />
III. ― 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
III. 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
détenir :<br />
a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote
@ -89,27 +120,30 @@ pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent
article.<br />
La condition mentionnée au b ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent
des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions
d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance
vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux
pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur
des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans
lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions
ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.<br />
des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I ou d'une société de libre
partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son
portefeuille à une société de gestion de portefeuille, si les décisions
d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds ou de la société de
libre partenariat en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois,
dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds ou de la société
de libre partenariat mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres,
parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles
le fonds ou la société de libre partenariat investit pour la première fois à
l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.<br />
2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
2. Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement
ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou
moyenne entreprise innovante.<br />
3. Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière
3. Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière
continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du
1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou
moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou
3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement
prévu au premier alinéa du même I.<br />
IV. La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
IV. La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement
prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette
entreprise.<br />
@ -118,7 +152,15 @@ Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu
chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de
l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.<br />
V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d'un
groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui
peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I du présent article peut
dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise, à condition que la valeur des
titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du
groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du
total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice.<br />
V. En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions
ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur
acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le
montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une
@ -127,7 +169,7 @@ l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours
duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes
I à IV.<br />
VI. Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
VI. Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au
V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les
sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de
@ -141,15 +183,15 @@ Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour
l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :<br />
1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds
commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital
investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des
amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts
de ce fonds ;<br />
commun de placement à risques, le fonds professionnel de capital investissement
ou la société de libre partenariat et le montant des sommes versées par
l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour
la souscription des parts de ce fonds ;<br />
2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par
la société de capital-risque.<br />
VII.-Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années
VII. Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années
suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six
mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission
européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162544
###### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- [Article 235 ter C](article_235_ter_c.md)
- [I. : Employeurs occupant dix salariés et plus](i)
- [II : Employeurs occupant moins de dix salariés](ii)
- [I. : Employeurs occupant onze salariés et plus](i)
- [II : Employeurs occupant moins de onze salariés](ii)
- [IV : Financement du congé individuel de formation](iv)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179597
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031884183
---
###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
###### I. : Employeurs occupant onze salariés et plus
- [1° : Montant de la participation](1)
- [3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié](3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179600
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031884201
---
###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
###### II : Employeurs occupant moins de onze salariés
- [1° : Montant de la participation](1)
- [2° : Versement au Trésor public et majoration](2)

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199059
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035011254
---
###### 1° : Epargne-construction
###### 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations
- [Article 125 ter](article_125_ter.md)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
###### 5 : Exonérations et régimes spéciaux
- [1° : Epargne-construction](1)
- [1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations](1)
- [3° : Crédit mutuel et coopération agricoles](3)
- [4° : Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales](4)
- [5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux](5)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147102
##### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
- [I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité](i)
- [I : Centres de gestion agréés](i)
- [II : Associations agréées des professions libérales](ii)
- [III : Dispositions communes](iii)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162759
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032362874
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###### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité
###### I : Centres de gestion agréés
- [Article 1649 quater C](article_1649_quater_c.md)
- [Article 1649 quater E](article_1649_quater_e.md)