LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Transposition complète de la directive Européenne n°2006-69 du 24 juillet 2006 du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations ; de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive européenne n°2006-112 du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Modification du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l'industrie cinématographique, du code des assurances, du code de l'action sociale et des familles. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 85. Modification de la  loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification des article 35, 37. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 52, 113. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 88, 130. Modification de la loi loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : création de l'article 55. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modification de l'article 128 tel qu'il résulte de l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la  loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 98. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés modification de l'article 12. Sont abrogés : L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; l'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; les articles 6 quater,15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; l'article 37 (dernier al.) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; l'article 60 (avant-dernier al.) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l'article 47 (dernier al.) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; l'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 101.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017839505
NOR: BCFX0770033L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/83/95/JORFTEXT000017839505.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2008-11-01
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Date de fin: 2010-01-01
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###### Article 1730
@ -22,9 +21,7 @@ cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts
établis au titre de l'année en cours ;<br />
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours
duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition
pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du
supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;<br />
duquel ils sont devenus exigibles ;<br />
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en
application du b.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2008-11-01
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Date de fin: 2009-01-01
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###### Article 1679 septies
Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un
acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé
en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos
pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice,
produite durant l'année précédant celle de l'imposition.<br />
Les entreprises doivent verser, au plus tard le 15 décembre de l'année
d'imposition, un acompte égal à la cotisation minimale de taxe professionnelle
mentionnée au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée
produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant
celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année
précédant celle de l'imposition.<br />
Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de
l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de
l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait
supérieur.<br />
l'acompte au montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle
effectivement due au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que
cet acompte lui serait supérieur.<br />
Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit
procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la
déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le
cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive
fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement
due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise,
est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.<br />
Au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable
doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation minimale de taxe
professionnelle sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette
dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.
Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à
la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts
directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de
dépôt de la déclaration.<br />
Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au
II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des
services fiscaux.
Le recouvrement de tout ou partie de la cotisation minimale de taxe
professionnelle non réglée, mentionnée au II de l'article 1647 E est poursuivi
par voie d'avis de mise en recouvrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2008-11-01
Identifiant: LEGIARTI000018618937
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Date de début: 2008-11-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036130
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###### Article 1681 quinquies
@ -19,7 +19,7 @@ acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux
prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de
l'article 125 D.<br />
2. (Périmé)<br />
2. (Périmé).<br />
3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués
par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures
@ -29,4 +29,9 @@ de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.<br /
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231
sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000
euros.
euros.<br />
5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle
mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur
le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque
leur montant excède 50 000 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006306888
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AIXXXXXAD
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Date de début: 2008-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036143
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###### Article 1647 E
I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre
I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre
d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la
valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article
1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte
sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à
défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.<br />
Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et
à 1,2 % au titre de 2000.<br />
II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de
taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre
l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle
déterminée selon les règles définies au III.<br />
II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation
résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle
déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général
La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général
de l'Etat.<br />
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est
@ -35,11 +34,11 @@ des collectivités locales.<br />
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le
montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées
conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II
font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor
dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant
celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III
sont dues.<br />
conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe
professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable
auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement au plus
tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations
de taxe professionnelle visées au III sont dues.<br />
V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des
procédures fiscales).