LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

La présente loi est relative au financement de la sécurité sociale pour 2001.
Elle se décompose en trois titres et 59 articles.
Le titre premier donne les orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale. Il porte approbation d'un rapport annexé énonçant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2001.
Le titre II fixe les dispositions relatives aux ressources et aux transferts et traite en particulier de la simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les revenus des exploitants agricoles.
Le titre III traite des dépenses et de la trésorerie. Ces dispositions concernent en premier lieu, la branche famille et plus particulièrement l'allocation de présence parentale, puis la branche vieillesse et en particulier l'amélioration et la facilitation de la coordination entre les régimes de retraite. Il est notamment créer à cette fin un répertoire des retraites et des pensions. Ce titre concerne ensuite la branche maladie et insère notamment un livre préliminaire intitulé "information des professionnels de la santé" au début de la quatrième partie du code de la santé créant un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de la santé. Le présent titre traite également de la branche accidents du travail, des objectifs de dépenses par branche et enfin des mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000579088
NOR: MESX0000144L
Ancien identifiant: 1LS0001257
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/90/JORFTEXT000000579088.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22 Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-03-31 Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306500 Identifiant: LEGIARTI000006306501
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AGXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AGXXXXXAB
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###### Article 1600-0 F bis ###### Article 1600-0 F bis
@ -29,7 +29,11 @@ III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale
1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.<br /> 1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.<br />
2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son 2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :<br />
montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de
son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à
salariés. l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
50 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;<br />
30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31 Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-03-31 Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006311926 Identifiant: LEGIARTI000006311927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAK Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAL
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###### Article 1647 ###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
le montant :<br /> sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br /> a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
@ -20,36 +20,36 @@ b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br /> Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br /> de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.<br /> de l'économie et des finances.<br />
IV. (Sans objet).<br /> IV. (Sans objet).<br />
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br /> dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br /> 1594 A.<br />
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.<br /> l'article 1599 nonies.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB.<br /> ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.

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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197369
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###### 4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée
- [Article 154 quinquies](article_154_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302868
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302868.xml
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###### Article 154 quinquies
I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la
contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre
des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998
est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et
III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du
montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés,
ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.<br />
II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du
premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à
compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de
l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

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@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4) - [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis) - [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a) - [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5) - [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)
- [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France](6) - [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France](6)