LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
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This commit is contained in:
République française 2014-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028418115
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Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062062
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###### Article 217 duodecies
@ -17,6 +17,12 @@ de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du m
article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités
mentionnées à la première phrase du présent alinéa.<br />
La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217
undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.<br />
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon
dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
@ -35,4 +41,9 @@ française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour
l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est
remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La
condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.
condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.<br />
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041646.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062069.xml
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###### Article 217 undecies
@ -33,28 +33,31 @@ mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est li
directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également
aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition
prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un
groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement.<br />
L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité. Pour les projets d'investissement comportant
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du
présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de
l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours
duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice
étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en
cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les
fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans
suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée
au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme
de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion
des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est
pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs
droits dans la société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
@ -232,30 +235,7 @@ l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un
secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
l'article 44 septies.<br />
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de
vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) (abrogé)<br />
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
II bis (Abrogé).<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
@ -357,28 +337,27 @@ III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.<br />
aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de
l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion.<br />
déduction prévue aux II ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre
des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient
propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de
cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés
ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles
210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
@ -405,12 +384,12 @@ conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le
cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.<br />
IV ter. - La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par
les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant,
les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de
l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux
articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de
l'investissement ou de la souscription.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
@ -443,4 +422,9 @@ tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions vers
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application et notamment les obligations déclaratives.
leur application et notamment les obligations déclaratives.<br />
VI. - Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014, précité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités
par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.

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@ -63,3 +63,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLV : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement](xlv)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)
- [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031565885
---
###### XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041696.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
---
###### Article 244 quater X
@ -155,4 +155,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041696.xml
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier
alinéa du 1 du I.<br />
IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la
décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services
d'intérêt économique général.<br />
</div>

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027653806
###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
- [Article 244 quater V](article_244_quater_v.md)
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031565876
---
###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029041667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
---
###### Article 244 quater W
@ -17,10 +17,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs
neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une
activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de
l'article 199 undecies B. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique
également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent
des éléments de l'actif immobilisé.<br />
l'article 199 undecies B. L'investissement doit être un investissement
initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments
de l'actif immobilisé.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
@ -196,10 +200,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
4.<br />
VII. ― Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
aux seuils mentionnés au II quater de l'article 217 undecies, le bénéfice du
crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré
par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même
article.<br />
aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le
bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément
préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues
au III du même article.<br />
VIII. ― 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant
@ -266,9 +270,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
à leur date normale d'exigibilité.<br />
IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service
à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes
mentionnés au 4 du I.<br />
X. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le
crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des
entreprises en difficulté, au sens du même règlement.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028418179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418179.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/19/LEGIARTI000030061994.xml
---
###### Article 199 undecies B
@ -29,7 +29,13 @@ montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentio
aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou
indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article
39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre
d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.<br />
d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Lorsque
l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin,
l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une
entreprise en difficulté, au sens du même règlement.<br />
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :<br />
@ -381,4 +387,9 @@ des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I bis, I ter et II et notamment les obligations
déclaratives.
déclaratives.<br />
V. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
précité.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028418167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418167.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062088.xml
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###### Article 199 undecies C
@ -218,4 +218,13 @@ détermination des revenus fonciers.<br />
IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre
2017.<br />
X. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011,
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d'intérêt économique général.