diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000028418115
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418115.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062062
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062062.xml
---
###### Article 217 duodecies
@@ -17,6 +17,12 @@ de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du m
article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités
mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
+La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217
+undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
+Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
+Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
+antarctiques françaises.
+
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon
dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
@@ -35,4 +41,9 @@ française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour
l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est
remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La
-condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.
+condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.
+
+Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
+Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
+Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
+antarctiques françaises.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md
index c73058e075..541d8fe672 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000029041646
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041646.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062069
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062069.xml
---
###### Article 217 undecies
@@ -33,28 +33,31 @@ mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est li
directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du
12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son
chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
-Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou
-l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant
-déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte
-dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des
-ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour
-chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et
-d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur
-le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service,
-le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
-de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou
-de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de
-l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas
-achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la
-somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au
-cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également
-aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition
-prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un
-groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
-sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les
-sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres
-dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
-groupement.
+L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du
+règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
+certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
+des articles 107 et 108 du traité. Pour les projets d'investissement comportant
+l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
+d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du
+présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé
+fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de
+l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
+compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
+équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours
+duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice
+étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en
+cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
+déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les
+fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans
+suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée
+au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme
+de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par
+une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion
+des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239
+quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
+entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est
+pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs
+droits dans la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
@@ -232,30 +235,7 @@ l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur
éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
-II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
-aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
-exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un
-secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
-l'article 44 septies.
-
-Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
-interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
-d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
-conditions suivantes sont satisfaites :
-
-a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
-permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de
-vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
-directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
-directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
-cinq années précédant l'acquisition ;
-
-b) (abrogé)
-
-c) (abrogé)
-
-d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
-conditions prévues au III.
+II bis (Abrogé).
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
@@ -357,28 +337,27 @@ III quater. (abrogé).
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
-aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
-imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
-cession.
+aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de
+l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
-déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
-le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
-qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
-bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
-fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
-l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
-date certaine, établi à cette occasion.
+déduction prévue aux II ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre
+des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient
+propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de
+cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai
+de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
+la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine,
+établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
-souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
-apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
-articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
+souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés
+ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles
+210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
@@ -405,12 +384,12 @@ conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
-IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
-respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le
-cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
-sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
-modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
-date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.
+IV ter. - La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par
+les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant,
+les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de
+l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux
+articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de
+l'investissement ou de la souscription.
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
@@ -443,4 +422,9 @@ tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions vers
jusqu'au 31 décembre 2017.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
-leur application et notamment les obligations déclaratives.
+leur application et notamment les obligations déclaratives.
+
+VI. - Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est
+subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
+2014, précité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités
+par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
index 1cf269b69b..4ca331babe 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -63,3 +63,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XLV : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement](xlv)
- [XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens](xlvi)
- [XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété](xlvii)
+- [XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer](xlviii)
+- [XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer](xlix)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/README.md
new file mode 100644
index 0000000000..01dcbd1cc3
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-07-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031565885
+---
+
+###### XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
+
+- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_x.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_x.md
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rename from livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_x.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_x.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlix/article_244_quater_x.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000029041696
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041696.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062017
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
---
###### Article 244 quater X
@@ -155,4 +155,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041696.xml
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier
alinéa du 1 du I.
+
+ IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la
+ décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à
+ l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
+ de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service
+ public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services
+ d'intérêt économique général.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md
index c6fe252a44..3d1b7bcd1f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/README.md
@@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027653806
###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété
- [Article 244 quater V](article_244_quater_v.md)
-- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
-- [Article 244 quater X](article_244_quater_x.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md
new file mode 100644
index 0000000000..2c842e2b01
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2015-07-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031565876
+---
+
+###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
+
+- [Article 244 quater W](article_244_quater_w.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
similarity index 91%
rename from livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_w.md
rename to livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
index 948d688a37..95c702c382 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_w.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000029041667
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062032
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
---
###### Article 244 quater W
@@ -17,10 +17,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs
neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une
activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de
- l'article 199 undecies B. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique
- également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
- de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent
- des éléments de l'actif immobilisé.
+ l'article 199 undecies B. L'investissement doit être un investissement
+ initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
+ Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides
+ compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
+ traité. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
+ travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
+ et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments
+ de l'actif immobilisé.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
@@ -196,10 +200,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
4.
VII. ― Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur
- aux seuils mentionnés au II quater de l'article 217 undecies, le bénéfice du
- crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré
- par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même
- article.
+ aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le
+ bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément
+ préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues
+ au III du même article.
VIII. ― 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être
affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant
@@ -266,9 +270,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/16/LEGIARTI000029041667.xml
à leur date normale d'exigibilité.
IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service
- à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.
+ à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2017.
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes
mentionnés au 4 du I.
+
+ X. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du
+ règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le
+ crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des
+ entreprises en difficulté, au sens du même règlement.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
index 575247391a..959cc7fcae 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000028418179
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418179.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030061994
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/19/LEGIARTI000030061994.xml
---
###### Article 199 undecies B
@@ -29,7 +29,13 @@ montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentio
aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou
indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article
39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre
-d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.
+d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Lorsque
+l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin,
+l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du
+règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
+certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
+des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une
+entreprise en difficulté, au sens du même règlement.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
@@ -381,4 +387,9 @@ des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I bis, I ter et II et notamment les obligations
-déclaratives.
+déclaratives.
+
+V. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
+investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
+respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
+précité.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md
index 50f8b49e27..64786ef657 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000028418167
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418167.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062088
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062088.xml
---
###### Article 199 undecies C
@@ -218,4 +218,13 @@ détermination des revenus fonciers.
IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27
-mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.
+mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre
+2017.
+
+X. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
+investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
+respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011,
+relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le
+fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
+compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
+gestion de services d'intérêt économique général.