Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990. APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339927 Ancien identifiant: 1OR982290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-10-09
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Date de fin: 1984-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006307099
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307099.xml
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Date de début: 1984-07-11
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Date de fin: 1985-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307100
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307100.xml
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###### Article 83
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@ -27,25 +27,53 @@ par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
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2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;<br />
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2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L
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351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national
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interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;<br />
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2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3
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du code du travail relatif aux allocations d'assurance ainsi que la part
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salariale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de
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l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités
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de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;<br />
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2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
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privés d'emploi, instituée par l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre
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1982 ;<br />
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privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4
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novembre 1982 ;<br />
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2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
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pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
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industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
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intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
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suivantes condition, obligation*.<br />
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Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
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d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
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déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
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cession.<br />
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Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
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conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199
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quinquies B.<br />
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Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
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obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
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2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
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1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
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créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
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la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
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ouvrières de production.<br />
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Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
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3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
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couverts par des allocations spéciales.<br />
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La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
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forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues,
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cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 %
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du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des
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rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans
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la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
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l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction est limitée à 50.900 F pour
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l'imposition des revenus de l'année 1982.<br />
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cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83
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bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F
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pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce
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plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la
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septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction
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est limitée à 50.900 F pour l'imposition des revenus des années 1982 et 1983.<br />
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Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
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frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
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