Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES

LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339927.xml
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République française 1984-07-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-09
Date de fin: 1984-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006307099
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307099.xml
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307100.xml
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###### Article 83
@ -27,25 +27,53 @@ par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;<br />
2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L
351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national
interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;<br />
2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3
du code du travail relatif aux allocations d'assurance ainsi que la part
salariale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de
l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités
de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;<br />
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, instituée par l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre
1982 ;<br />
privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 ;<br />
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes condition, obligation*.<br />
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
cession.<br />
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199
quinquies B.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production.<br />
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues,
cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 %
du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des
rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans
la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction est limitée à 50.900 F pour
l'imposition des revenus de l'année 1982.<br />
cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83
bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F
pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce
plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la
septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction
est limitée à 50.900 F pour l'imposition des revenus des années 1982 et 1983.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de