LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Modification du code général des impôts, du code des postes et télécommunications, du code des ‎caisses d'épargne. 
Abrogation des articles 1, 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 de la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000716493
NOR: PTTX9000053L
Ancien identifiant: 1LX990568
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/64/JORFTEXT000000716493.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088
##### Chapitre 0I : Champ d'application
- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md)
- [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306805
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306805.xml
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###### Article 1635 sexies
I. La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et
au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales
perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes
divers.<br />
II. Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions
suivantes :<br />
" 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393,
1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;<br />
" 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br />
" a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de
l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
" A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant
qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à
la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des
études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;<br />
" b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant
celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br />
" 3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85
p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du
territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
l'Etat ;<br />
" 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe
professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national
qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des
collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes
divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de
leurs taxes additionnelles ;<br />
" 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des
impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont
applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France
Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux
mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;<br />
" 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué
de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles
1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;<br />
" Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de
l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort
des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le
produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la
différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;<br />
" La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes
mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par
le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et
sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de
France Télécom ;<br />
" Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, après consultation du comité des finances
locales.