Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE

ART. 1 : IMPOSITION DES FRANCAIS FISCALEMENT DOMICILIES EN FRANCE ET HORS DE FRANCE.
 ART. 2 : DEFINITION DU DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
 ART. 3 : DOMICILE FISCAL EN FRANCE DES AGENTS PUBLICS TRAVAILLANT HORS DE FRANCE.
 ART. 4 : DETERMINATION DES REVENUS, DE SOURCE FRANCAISE, DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.
 ART. 5 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE.
 ART. 6 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE LORSQUE LE DEBITEUR DE CES REVENUS EST FISCALEMENT DOMICILIE EN FRANCE.
 ART. 7 : IMPOSITION DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'UNE OU DE PLUSIEURS HABITATIONS.
 ART. 8 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE, POUR CERTAINS REVENUS N'EXCEDANT PAS 60.000 FRS.
ART. 9 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE POUR LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE A L'ETRANGER PAR DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE.
ART. 10 : TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE  POUR LES SOMMES REMUNERANT DES ACTIVITES EN FRANCE DE PERSONNES SOUMISES A L'IMPOT DANS CE PAYS, MAIS QUI N'Y ONT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
ART. 11 : IMPOSITION DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES SITUES EN FRANCE ET A L'ETRANGER LORSQUE LE DEFUNT OU LE DONATEUR A SON DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
ART. 12 : IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE VERSEES A DES PERSONNES N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIEGE HORS DE FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'IMMEUBLES.
 ABROGE LES ART. 4, 4 BIS, 10, 79, 105, 106, 107, 156, 164, 165, 166, 180 BIS, 182, 197, 199 TER, 199 QUATER, 755, 756 ET 1671 DU CGI.

Nature: LOI
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1992-07-04 Date de fin: 1999-03-31
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###### Article 167 ###### Article 167
1 Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger
est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé
pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices
industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice
@ -25,7 +25,7 @@ des mêmes règles qu'en cas de cessation d'entreprise (1), le montant du béné
forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier
et la date du départ.<br /> et la date du départ.<br />
2 Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite 2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite
dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux
règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être
complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année
@ -33,7 +33,7 @@ suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans
délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par
l'intéressé.<br /> l'intéressé.<br />
3 Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence en 3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation
France.<br /> en France.<br />
(1) Voir art. 201-2, premier et deuxième alinéas. (1) Voir les premier et deuxième alinéas du 2 de l'article 201.