LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048727345
NOR: ECOX2322957L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061555.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048845652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845652.xml
---
###### Article 1757
Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du
ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits
rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de
l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du
deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la
majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.
rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du III de l'article
160 Asont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une
majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres
frauduleuses mentionnée à l'article 1729.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036428580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/85/LEGIARTI000036428580.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048844230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/42/LEGIARTI000048844230.xml
---
###### Article 1763 C
@ -24,11 +24,11 @@ concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans
l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans
les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs
les délais prévus aux VI à VII de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs
porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce
même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article
L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même
code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds
code ou au VII de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds
est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du
quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité
@ -45,56 +45,43 @@ d'investissement n'a pas été respecté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de
proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté,
dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 , ses quotas d'investissement
susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal
prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende
égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon
le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas
échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel
le manquement est constaté.<br />
dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses
quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts
de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est
redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant
de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au
montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations
établies à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à
l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2017, la société est redevable d'une amende égale à 1 %
du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue par le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1
du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017,
pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au
montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour
l'exercice concerné.<br />
établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la
société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui
a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du
même I, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois
limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un
fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations
établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1
du III de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2017, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la
souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction
d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de
l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, pour
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant
des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice
concerné.<br />
établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le fonds est redevable d'une
amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque
souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même VI, pour l'exercice
concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes
qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation
d'information préalable des souscripteurs prévue au f du 3 du I de l'article
885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société est
redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des
souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction
d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article
885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Le montant de
d'information préalable des souscripteurs prévue au 5° du D du I du même article
199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une
amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour
chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au même D. Le montant de
cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des
frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30
avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier
alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I
de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la
société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du
montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de
l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Le
montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au
titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour
l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui
ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A
du même I. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la
société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044982482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/24/LEGIARTI000044982482.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048845666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845666.xml
---
###### Article 1594-0 F sexies
@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/24/LEGIARTI000044982482.xml
Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-14 à L. 181-28 du code
rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres
incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit
exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de
Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit
d'enregistrement au taux de 0,70 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032361630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/36/16/LEGIARTI000032361630.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048845669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845669.xml
---
###### Article 1594 F quinquies
@ -103,10 +103,7 @@ bénéficiaire des aides à l'installation.<br />
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une
valeur globale n'excédant pas 99 000 €.<br />
F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du
code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des
terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.<br />
F. (Abrogé).<br />
G. (Abrogé).<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044991388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/13/LEGIARTI000044991388.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/62/LEGIARTI000048806252.xml
---
###### Article 1609 nonies G
@ -20,7 +20,7 @@ La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de
terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.<br />
II. La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans
les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de
les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de
l'article 244 bis A.<br />
Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045913742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913742.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048834015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/40/LEGIARTI000048834015.xml
---
###### Article 1635 quater D
@ -81,14 +81,14 @@ du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de
coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent
article :<br />
article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service
d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation.<br />
1° Pour les constructions réalisées au titre du service d'intérêt général défini
aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
2° Pour les autres constructions, sous réserve du respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les
constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce
service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045913777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913777.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048833994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/39/LEGIARTI000048833994.xml
---
###### Article 1635 quater I
@ -31,16 +31,16 @@ du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de
coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I
du présent article :<br />
du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre
du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation :<br />
1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d'intérêt
général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation ;<br />
2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les
constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce
service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné
au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/71/LEGIARTI000041467101.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048845683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845683.xml
---
###### Article 1020
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles
1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux
relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de
l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133
quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit
d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4°
de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions
sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les
cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux
transmissions de biens visés à l'article 1039.
1025,1030,1031,1053,1054,1055, 1066,1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux
opérations visées aux articles 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux
articles 1070,1071,1115, 1131,1133,1133 ter et 1133 quater sont assujetties à
une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 %
lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le
cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une
imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux
dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions
de biens visés à l'article 1039.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/83/LEGIARTI000046868371.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048845731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/57/LEGIARTI000048845731.xml
---
###### Article 726
@ -70,10 +70,6 @@ les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'ar
activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas
considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.<br />
Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles
doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme
authentique par un notaire exerçant en France.<br />
I bis. Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du
présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises
individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues
@ -83,15 +79,6 @@ II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et
capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.<br />
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a
été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220
quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle
l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être
satisfaite.<br />
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à
L. 211-34 du code monétaire et financier.<br />
@ -112,9 +99,27 @@ c) aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe,
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de
droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au
sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux
acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B,
220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;<br />
acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A et 210 B
;<br />
d) aux opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD.<br />
III. Abrogé.
<div>
III.-A.- Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont
réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans un délai d'un mois
par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.<br />
B.- Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations
dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I
indiquent expressément si :<br />
1° Cette personne morale est une société mentionnée à l'article 1655 ter ;<br />
2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le
droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de
l'article 728 ;<br />
3° Le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter, directement ou
indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne
morale, en précisant, le cas échéant, leur montant.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019291822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/18/LEGIARTI000019291822.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/65/LEGIARTI000048806597.xml
---
###### Article 732 ter
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/18/LEGIARTI000019291822.xml
I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine
propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de
clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société,
il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la
il est appliqué un abattement de 500 000 € sur la valeur du fonds ou de la
clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou
de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033816346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/63/LEGIARTI000033816346.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048845718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/57/LEGIARTI000048845718.xml
---
###### Article 743
@ -22,4 +22,7 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :<br />
code rural et de la pêche maritime ;<br />
5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du
code de la construction et de l'habitation.
code de la construction et de l'habitation ;<br />
6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l'application
de la législation sur les habitations à loyer modéré.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/96/LEGIARTI000044989629.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048846098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/60/LEGIARTI000048846098.xml
---
###### Article 220 terdecies
@ -12,8 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/96/LEGIARTI000044989629.xml
I. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les
sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44
octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles
exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.<br />
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV du
présent article engagées jusqu'au 31 décembre 2026, ainsi qu'au titre des
dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux
vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date,
qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044804136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/80/41/LEGIARTI000044804136.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048826400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/64/LEGIARTI000048826400.xml
---
###### Article 220 Z septies
@ -26,9 +26,13 @@ de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d'impôt sur les
sociétés en application d'une disposition légale, dont le capital est détenu en
totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l'impôt
sur les sociétés ;<br />
sociétés en application d'une disposition légale, les sociétés civiles de
placement immobilier mentionnées à l'article 239 septies du présent code, les
sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article L. 214-7 du
code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 du même code et
les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 dudit
code ;<br />
4° Etablissements publics administratifs ;<br />
@ -50,7 +54,7 @@ inondations prévue à l'article 1530 bis ;<br />
d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D ;<br />
3° Des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G
propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H
;<br />
4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties
@ -62,7 +66,8 @@ application de l'article 1641.<br />
III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales
mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux
conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A ou qui sont
titulaires de leur usufruit.<br />
titulaires de leur usufruit, à l'exception de la condition de location en
exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I.<br />
IV.-Le I du présent article s'applique pendant une durée de vingt ans à compter
de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-03
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047622860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/28/LEGIARTI000047622860.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048834039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/40/LEGIARTI000048834039.xml
---
###### Article 235 ter ZG
@ -19,7 +19,7 @@ II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au
III.-Sont exonérés de la taxe d'archéologie préventive :<br />
1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 10° du I de
1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 11° du I de
l'article 1635 quater D ;<br />
2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179603
- [Article 238 bis-0 I](article_238_bis-0_i.md)
- [Article 238 bis-0 I bis](article_238_bis-0_i_bis.md)
- [Article 238 bis-0 I ter](article_238_bis-0_i_ter.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048804303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/43/LEGIARTI000048804303.xml
---
###### Article 238 bis-0 I ter
La valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du
II de l'article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs
à l'exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.<br />
Cette rectification n'est pas applicable lorsque :<br />
1° Le contribuable, d'une part, fournit des informations détaillées sur les
prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix,
notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements
raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et,
d'autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et
les résultats réels est due soit à la survenance d'événements imprévisibles lors
de la détermination du prix, soit à la réalisation d'événements prévisibles, à
la condition que leur probabilité d'occurrence n'ait pas été sous-estimée ou
surestimée de manière significative au moment de la transaction ;<br />
2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix
bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les
juridictions du cessionnaire et du cédant ;<br />
3° L'écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de
la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 %
;<br />
4° Une durée de commercialisation de cinq ans s'est écoulée après l'année au
cours de laquelle l'actif ou le droit a produit pour la première fois des
revenus provenant d'une entité non liée au cessionnaire et, durant cette
période, l'écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et
les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046861121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/11/LEGIARTI000046861121.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/65/LEGIARTI000048806502.xml
---
###### Article 238 bis
@ -15,15 +15,15 @@ profit :<br />
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation
partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du
code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
organismes ;<br />
culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement
aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation
d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est
associé aux opérations réalisées par ces organismes ;<br />
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046859851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859851.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-03-29
Identifiant: LEGIARTI000048826265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/62/LEGIARTI000048826265.xml
---
###### Article 244 quater W
@ -22,12 +22,16 @@ quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve
respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements
réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt
s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article
199 undecies B.<br />
199 undecies B. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches
hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde
mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt
s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de
rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif
immobilisé.<br />
de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres
que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de
l'actif immobilisé.<br />
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
@ -38,10 +42,19 @@ et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.<br />
a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du
code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement
indispensables à l'activité ;<br />
indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou
minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant
en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du
quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;<br />
b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues
aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199
undecies B ;<br />
c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou
de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la
fourniture de prestations de services.<br />
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans
un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le
@ -128,6 +141,17 @@ taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et
les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides
publiques accordées pour leur financement.<br />
Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme
mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199
undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue
dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par
véhicule.<br />
Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou
industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au
I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est
déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.<br />
2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant
bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217
undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit
@ -160,7 +184,7 @@ sociétés.<br />
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en
Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes
relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique
pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.<br />
pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.<br />
IV. 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.<br />
@ -242,8 +266,12 @@ l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept
lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à
quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation
ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de
vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les
navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que
ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles
exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I
de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les
investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité
maximum de 400 passagers.<br />
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
@ -276,11 +304,11 @@ Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.<br />
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou
de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans
les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.<br />
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
délai de deux ans.<br />
délai de trois ans.<br />
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition
d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait
@ -313,7 +341,8 @@ leur date normale d'exigibilité.<br />
IX. 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à
compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de
réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux
à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont
achevées au plus tard à cette date.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045765402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/54/LEGIARTI000045765402.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/62/LEGIARTI000048806274.xml
---
###### Article 244 bis A
@ -117,7 +117,7 @@ assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon l
modalités définies :<br />
1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150
UB et aux articles 150 V à 150 VD.<br />
UB et aux articles 150 V à 150 VE.<br />
Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II
de l'article 150 U s'il a déjà bénéficié de l'exonération prévue à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048844049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/40/LEGIARTI000048844049.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048859088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/90/LEGIARTI000048859088.xml
---
###### Article 39 decies C
@ -13,79 +13,66 @@ I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le
revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat
imposable :<br />
1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état
neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion
décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie
électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de
transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité,
lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire
ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre
2023 ;<br />
neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie
propulsive ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion
des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont
affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par
ces énergies et que le contrat d'acquisition de ces équipements ou de
construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et
jusqu'au 31 décembre 2024 ;<br />
2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état
neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive
principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion
principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers
et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces
équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du
1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 ;<br />
neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie
propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la
propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de
passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition
de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à
compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;<br />
Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements
acquis à l'état neuf permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz
naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther
3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état
neuf, permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther
comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique
destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de
marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le
contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du
bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023
marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :<br />
a) Le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou
du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024
;<br />
3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais
financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement
des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz
d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020
et jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de les installer sur un navire en service
pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des
deux critères suivants :<br />
b) La propulsion est également assurée à partir d'une énergie propulsive
décarbonée ;<br />
- un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14
de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution
par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE)
2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une
réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;<br />
c) Et l'utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d'exigence
environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de
l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.<br />
- un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au
niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.<br />
Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du
navire ou du bateau est assurée à partir de l'une des énergies mentionnées au
premier alinéa du présent 3° et qu'elle provient de sources renouvelables ;<br />
Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa,
acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023,
en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de
passagers, si ces biens permettent d'améliorer le niveau d'exigence
environnementale au regard des niveaux d'émissions polluantes définis par le
règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre
2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz
polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs
à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les
règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la
directive 97/68/ CE.<br />
4° Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des
équipements destinés à compléter la propulsion principale d'un navire ou d'un
bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf à compter du 1er
janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, lorsque l'installation de ces
équipements permet de respecter les critères de performance environnementale
mentionnés au c du 3° ;<br />
4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des
5° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des
biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau
terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié
ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er
janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de les installer sur un navire
ou sur un bateau en service.<br />
terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée,
qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31
décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en
service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une
énergie propulsive décarbonée et que l'installation de ces équipements permet de
respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.<br />
Le présent 4° s'applique également aux biens destinés à compléter la propulsion
principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état
neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. Pour ces
biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d'origine, hors
frais financiers.<br />
Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant
Les 1° à 5° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant
pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'aux bateaux de transport de
marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de
@ -93,34 +80,18 @@ l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux navigua
en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.<br />
Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à
l'installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont
l'installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont
déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de
ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements
similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin
comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée
à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et
de passagers considéré.<br />
Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à
l'installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par
différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements
et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui
auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14
de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution
par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la
directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
précitée, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du
paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour
la prévention de la pollution par les navires ou, pour un bateau de transport de
marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du
Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité.<br />
similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l'utilisation du
fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production
d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de
marchandises et de passagers considéré.<br />
Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts
supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000
000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés
mentionnés au 3° ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second
alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou
bateau.<br />
supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000
000 € par navire ou bateau et la valeur d'origine des équipements mentionnés au
4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau.<br />
II.-La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des
biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement
@ -129,41 +100,31 @@ hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du
remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.<br />
III.-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les
conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier
dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat,
conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023, peut déduire
une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit
d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement
supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du
même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien
mentionné au premier alinéa du 3° ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais
financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la
signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des
coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au
second alinéa du 2° du I, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné
au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location
avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31
décembre 2023. L'entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur
d'origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du
I du présent article, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au
même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire
et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec
option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre
2023. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale
d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise
crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle
peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du
contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien,
la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits
du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro
rata temporis.<br />
conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat
conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire,
au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts
d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I
du présent article, à 75 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il
s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts
d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 3°
dudit I, à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit
d'équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d'origine, hors
frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 5° du même I. Cette
déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du
bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou
locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à
appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de
crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la
déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du
résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata
temporis.<br />
Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° ,
2° et 3° du I ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second
alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de
crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les
conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.<br />
Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2°
et 3° du même I ainsi que la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4°
du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de
location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux
deux derniers alinéas du même I.<br />
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat
peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des
@ -194,7 +155,10 @@ l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable
l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise.<br />
VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.
VI.-L'application du dispositif prévu au présent article est exclusive du
bénéfice de la déduction pouvant résulter de l'application du présent article
dans sa rédaction résultant du I de l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29
décembre 2023 de finances pour 2024.<br />
VII.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 ter
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860940.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048805546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/55/LEGIARTI000048805546.xml
---
###### Article 39 quinquies G
@ -13,9 +13,9 @@ I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en
franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges
exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des
éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus
à la pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31
décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au
terrorisme et au transport aérien.<br />
à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au
terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux
atteintes aux systèmes d'information et de communication.<br />
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent
être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision
@ -28,13 +28,11 @@ annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de
l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles
qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet
sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur
comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques
attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième
année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la
provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze
ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au
bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur
comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque
atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques
liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui,
dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet
sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur
comptabilisation.<br />
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025913960
###### 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale
- [Article 44 quindecies](article_44_quindecies.md)
- [Article 44 quindecies A](article_44_quindecies_a.md)

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@ -0,0 +1,192 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048778450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/77/84/LEGIARTI000048778450.xml
---
###### Article 44 quindecies A
I.-A.-Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029,
créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales,
au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans
les zones France ruralités revitalisation “ plus ” définies au III du présent
article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre
des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou
celui de la reprise d'activité, et déclarés selon les modalités prévues aux
articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.<br />
B.-Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent
article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er
juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A
du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au
titre des bénéfices, à l'exception des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les
modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.<br />
C.-Pour l'application du B du présent I, une reprise d'entreprise s'entend de
toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une
entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de
cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le
décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon
effective le changement de direction.<br />
D.-Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones France ruralités
revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” bénéficiant de
l'article 44 quaterdecies.<br />
E.-Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon
qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième
période de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
V.-A.-Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article,
l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des
micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité, et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de onze
salariés.<br />
B.-Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :<br />
1° L'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil
de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités
prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une
entreprise bénéficiant déjà de l'exonération en faveur des entreprises reprises
ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de
seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L.
130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le
bénéfice de cette exonération ;<br />
2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de
ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II
du présent article. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire
réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition
d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son
chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette
limite sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans
les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de
chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.<br />
VI.-Les exonérations prévues au I s'appliquent à une activité non sédentaire
implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette
activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre
d'affaires de l'activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà
citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par
exercice.<br />
Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d'autres
activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en
proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en
dehors de ces zones.<br />
VII.-Les exonérations prévues au I ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant
ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées
aux II et III, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année
de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44
octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44
sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.<br />
Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou
d'entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la
restructuration d'activités précédemment exercées dans les zones France
ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnées
aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération
prévue au présent article.<br />
Les exonérations ne s'appliquent pas non plus aux reprises d'activité ou
d'entreprise dans les situations suivantes :<br />
1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs
frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la
personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération
de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s'appliquent
au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de
laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit
bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.<br />
Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de
restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la
personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations,
soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;<br />
2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de
restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son
conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs
frères et sœurs. Par exception, les exonérations s'appliquent au titre de la
première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de
l'entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants ;<br />
3° L'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme
sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du
présent VII.<br />
VIII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies
ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter
pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option
est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.<br />
IX.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :<br />
1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I
du présent article sont situées dans les zones d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I
du présent article sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale,
le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est
irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le
cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la
première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.<br />
X.-Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour
leur durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'activité sort
de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation
définies aux II et III.<br />
XI.-Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France
ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un
autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de
l'exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas
acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le
bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l'année au cours de
laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France
ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.<br />
La cessation volontaire d'activité en zone France ruralités revitalisation
mentionnée aux mêmes II et III s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité
industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de
l'article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait
pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou
d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone France ruralités revitalisation
s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui
n'est pas située en zone France ruralités revitalisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/96/LEGIARTI000044989691.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048836515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/65/LEGIARTI000048836515.xml
---
###### Article 44 quaterdecies
@ -66,7 +66,13 @@ f) Energies renouvelables ;<br />
g) Bâtiments et travaux publics ;<br />
h) Transformation de produits destinés à la construction et production
cosmétique et pharmaceutique.<br />
cosmétique et pharmaceutique ;<br />
i) Industrie ;<br />
j) Réparation et maintenance navale ;<br />
k) Edition de jeux électroniques ;<br />
4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en
Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355359.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048838867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/88/LEGIARTI000048838867.xml
---
###### Article 57
@ -34,4 +34,14 @@ L. 61 du même livre.<br />
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier,
deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par
comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.<br />
Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle
prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une
personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L.
13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le
montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est
réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa
du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert
soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit
par tout autre moyen.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 72 A](article_72_a.md)
- [Article 72 A bis](article_72_a_bis.md)
- [Article 72 B](article_72_b.md)
- [Article 72 B bis](article_72_b_bis.md)
- [Article 72 C](article_72_c.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048772226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/77/22/LEGIARTI000048772226.xml
---
###### Article 72 A bis
Les indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants
agricoles soumis à un régime réel d'imposition sont exonérées à hauteur de 50 %
de leur montant.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197362
###### 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 76 A](article_76_a.md)

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048805827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/58/LEGIARTI000048805827.xml
---
###### Article 76
1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en
France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à
une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces
propriétés au titre de l'année de l'imposition.<br />
Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole
provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de
projets forestiers admis au label “ bas-carbone ” mentionné à l'article L. 121-2
du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la
reconstitution de peuplements forestiers dégradés.<br />
Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce
ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le
bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le
propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un
caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis
ou 69.<br />
2. (Abrogé).<br />
3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice
agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux
terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait
l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par
la plus faible des deux sommes ci-après :<br />
Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de
culture et le classement antérieurs aux travaux ;<br />
La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à
la suite de l'exécution des travaux ;<br />
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation,
de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :<br />
Peupleraies : 10 ans ;<br />
Bois résineux : 20 ans ;<br />
Bois feuillus et autres bois : 30 ans.<br />
b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable
pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter
de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;<br />
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour
les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente
ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et
b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.<br />
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est
diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état.
Cette réduction est renouvelable.<br />
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu
par le premier alinéa du présent 4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047288795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/87/LEGIARTI000047288795.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048839714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/97/LEGIARTI000048839714.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -52,13 +52,13 @@ II. Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. (Abrogé) ;<br />
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions.
2. a) Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités
ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions.
Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net
imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première
phrase du présent 2 n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou
phrase du présent a n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou
rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait
ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise
dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
@ -68,6 +68,10 @@ sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une socié
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
date du versement ;<br />
b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de
titres d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D à
hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l'article 157 ;<br />
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan

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@ -1,67 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/98/LEGIARTI000042909844.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/62/LEGIARTI000048806241.xml
---
###### Article 150 VE
I.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens
immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou
partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme
fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de
l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au
II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la
double condition que la cession :<br />
I.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :<br />
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse
1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257, de biens
immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou
partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres
chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant
par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ;<br />
2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens
situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes
opérations d'urbanisme fixé par l'acte mentionné au second alinéa de l'article
L. 312-4 du code de l'urbanisme ou des opérations d'intérêt national mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre
délimité dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
B.-L'abattement prévu au A du présent I s'applique lorsque la cession remplit
les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Elle est précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse
synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er
janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;<br />
janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;<br />
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse
Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant
celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse
synallagmatique de vente a acquis date certaine.<br />
II.-Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage,
par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou
les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de
quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments
d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit
maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.<br />
II.-Pour l'application de l'abattement prévu au A du I, le cessionnaire s'engage
personnellement, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à
la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes
suivie d'une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières
concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 et à l'achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la
date d'acquisition, d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au
sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation,
dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il
résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu.<br />
III.-Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.<br />
III.-Le taux de l'abattement prévu au A du I est de :<br />
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à
achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis,
respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et
de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable
représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur
le permis de construire du programme immobilier.<br />
1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;<br />
IV.-L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux
plus-values résultant des cessions réalisées au profit :<br />
2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.<br />
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant
du cédant ou de l'une de ces personnes ;<br />
Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface
habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour
au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier
prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1
du code de la construction et de l'habitation, à du logement faisant l'objet
d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code ou à du
logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 dudit code. Lorsque les
biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L.
302-5 du même code et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du
même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de
surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent
alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des
constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent
alinéa ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à l'affectation
de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.<br />
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de
l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette
cession.<br />
IV.-L'abattement prévu au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values
résultant des cessions réalisées au profit :<br />
V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel
il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un
ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;<br />
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il
est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant
ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à
l'occasion de cette cession.<br />
V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du
III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix
de cession mentionné dans l'acte.<br />
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est
pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le
délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société
absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier
alinéa du présent V.
En cas d'acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements
souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou
la société absorbante s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition ou de
fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour
le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le
non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante
entraîne l'application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l'amende
prévue au premier alinéa du présent V.

View file

@ -1,34 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307475
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0155ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307475.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/63/LEGIARTI000048806359.xml
---
###### Article 155 A
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en
rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou
établies en France sont imposables au nom de ces dernières :<br />
contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à
l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de
droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou
commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs
personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces
dernières :<br />
soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne
qui perçoit la rémunération des services ;<br />
qui perçoit ces sommes ;<br />
soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière
prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation
de services ;<br />
prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant
lieu au paiement de ces sommes ;<br />
soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération
des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire
situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens
mentionné à l'article 238 A.<br />
soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est
domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de
France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à
l'article 238 A.<br />
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes
domiciliées hors de France pour les services rendus en France.<br />
domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits
qui y sont exploités ou utilisés.<br />
III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement
responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la
personne qui les rend.
III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur
de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou
concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.<br />
IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la
personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées
selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé
avoir déjà été acquitté.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-08
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038687513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/75/LEGIARTI000038687513.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/63/LEGIARTI000048806379.xml
---
###### Article 167 bis
@ -476,8 +476,9 @@ calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les
titres et créances concernés par l'un de ces événements.<br />
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1
et 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer
entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.<br />
et 2 ainsi qu'au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l'omission de tout ou
partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate
de l'impôt en sursis de paiement.<br />
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les
contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191614
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
- [Article 199 terdecies-0 AA](article_199_terdecies-0_aa.md)
- [Article 199 terdecies-0 AB](article_199_terdecies-0_ab.md)
- [Article 199 terdecies-0 A bis](article_199_terdecies-0_a_bis.md)
- [Article 199 terdecies-0 A ter](article_199_terdecies-0_a_ter.md)

View file

@ -1,62 +1,186 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046894840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/48/LEGIARTI000046894840.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048844140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/41/LEGIARTI000048844140.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
I.Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
I.-A.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes
conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.<br />
effectués au titre :<br />
Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31
décembre 2023.<br />
1° Des souscriptions en numéraire :<br />
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au
respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues
au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2017.<br />
a) Au capital initial de sociétés ;<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et
l'activité de change sont considérées comme des activités financières.<br />
b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni
actionnaires ;<br />
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées aux a
à f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2017.<br />
c) Aux augmentations de capital d'une société dont ils sont associés ou
actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y
compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de
dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente
commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :<br />
-le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital
de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier
alinéa du présent A ;<br />
-de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise
de la société bénéficiaire des versements ;<br />
-la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à
une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l'article 21 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°
du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi
n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de
production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.<br />
Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux
souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou
d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de
garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens
produits ou aux services rendus par la société.<br />
B.-L'avantage fiscal prévu au A s'applique, dans les mêmes conditions, aux
souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque
membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la
fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au C.<br />
C.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la
société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;<br />
2° Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de
l'article 2 du même règlement ;<br />
3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison
de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant
d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18
du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de son
propre patrimoine mobilier et des activités de construction d'immeubles en vue
de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 3°, l'activité de courtage et
l'activité de change sont considérées comme des activités financières ;<br />
4° Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de
l'investissement initial :<br />
a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;<br />
b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix
ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente
commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente
commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont
fixés par décret ;<br />
c) Elle a besoin d'un investissement initial qui, sur la base d'un plan
d'entreprise établi en vue d'une nouvelle activité économique, est supérieur à
50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;<br />
5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux,
d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de
concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation
ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;<br />
6° Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L.
421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un
système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la
négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité ;<br />
8° Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit
commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était
exercée en France ;<br />
9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la
souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle
est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de
l'artisanat ;<br />
10° Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions
mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du
financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces
instruments n'excède pas 15 millions d'euros.<br />
D.-L'avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s'appliquer
lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions
suivantes :<br />
1° La société remplit l'ensemble des conditions prévues au C, à l'exception de
celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;<br />
2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du même C ;<br />
3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
4° La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de
laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un
investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du
1° du A ;<br />
5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au même A, les
modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la
durée de blocage, les risques générés par l'investissement, la politique de
diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des
conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les
frais et commissions, directs et indirects, et le nom des prestataires de
services d'investissement chargés du placement des titres.<br />
Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le
contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans
la limite de la fraction déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au
premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans
des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de
a) Au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée
au premier alinéa du présent D, au titre de souscriptions mentionnées au A dans
des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au C, avant la date de
clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements
correspondant à sa souscription dans cette société ;<br />
-et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même
b) Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même
exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se
rapportent les versements effectués par le contribuable.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.<br />
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent D au
cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa
souscription.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de
mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les
versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs
à ces mêmes versements.<br />
l'application de la première phrase du présent alinéa, sont assimilées aux
sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient
principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de
contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque
ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.<br />
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
@ -65,130 +189,243 @@ un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
II.-Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un
pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.<br />
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes.<br />
premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions au titre des quatre années suivantes.<br />
La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt
mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de
l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de
années suivantes jusqu'à la cinquième année incluse. Pour la détermination de
cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt
accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des
versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des
reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.<br />
II bis. (Abrogé)<br />
III.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au
respect de l'article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014 précité.<br />
II ter. (Abrogé)<br />
IV.-Le 5 du I de l'article 197 du présent code est applicable.<br />
III. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au
respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne.<br />
A.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné
à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa
souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier
alinéa du D du même I et à l'indivision mentionnée au B dudit I.<br />
Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au
respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017. Les mêmes exceptions s'appliquent.<br />
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la
septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage
fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à
la liquidation judiciaire de la société.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
B.-En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du A du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au
titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis
en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme.
Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de
conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n'est pas respectée par
suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation
judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte
d'associés ou d'actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à
l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de
l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné
au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente
des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est
intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de
la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions
mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient
conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A dudit I.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du A du présent IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage
fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres
obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions
mentionnées au C du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas
échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement
réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l'échange, en souscription
de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous
réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits
en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux
titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne
peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du même I.<br />
En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au
premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans
après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la
souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause
de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et
taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans
un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de
sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi
souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier
alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au A du I.<br />
Le A du présent IV ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du
souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte
civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de
donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de
conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s'il ne bénéficie
pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du
même A. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au
nom du donateur.<br />
Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C
du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière
continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette
souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.<br />
C.-L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des
années précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l'une des conditions
mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent
IV.<br />
V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
VI.-A.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou
d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du respect des conditions prévues
au même 1.<br />
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
et financier ou de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à
l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31
décembre 2023.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s'applique que lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du
1° Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;<br />
2° Le porteur de parts, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition
commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus
de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des
droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du
fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant la souscription des parts du fonds ;<br />
3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au
I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota
doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la
date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet
du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de
constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
quinzième mois suivant.<br />
B.-Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au A du
présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée et à
proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du
III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017,
que le fonds s'engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
proportion du quota d'investissement mentionné au 3° du même A, que le fonds
s'engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et
soumis à imposition commune.<br />
2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
C.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et
indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont
encadrés.<br />
3. Les 3 et 4 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017 s'appliquent dans les mêmes conditions.<br />
D.-L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions
prévues au A du présent VI.<br />
4. (Abrogé)<br />
Le premier alinéa du présent D ne s'applique pas lorsque la condition prévue au
1° du A du présent VI n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur, de
son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
soumis à une imposition commune.<br />
VI bis. (Abrogé)<br />
E.-Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du présent VI les
parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter. Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les
VII.-Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs
mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés en Corse.<br />
Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les
unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes
des autres pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
VI ter A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des
versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.<br />
VIII.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre
de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité
mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l'actif est
constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à
responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés
qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna.<br />
Les 2,2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas
du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2017 sont applicables.<br />
Les quatre derniers alinéas du A et les B à E du VI du présent article sont
applicables.<br />
Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A
sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même
fonds.<br />
Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes
des autres pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
VI quater. Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
à l'article 163 quinquies D, dans un plan d'épargne retraite mentionné à
l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, dans un sous-compte français
du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L.
225-1 du même code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du
livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des
versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions
d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199
undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 V bis, dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2017 du présent code.<br />
IX.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s'appliquent pas
aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163
quinquies D, dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L.
221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d'épargne retraite
mentionné à l'article L. 224-1 du même code ou dans un plan d'épargne salariale
mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail,
ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert
droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A
ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent
code.<br />
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les
deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017 sont applicables.<br />
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du
présent article.<br />
VI quinquies. (Abrogé)<br />
Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
droit à l'avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée
et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application
du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui,
outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend,
le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les
obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
X.-Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations
déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
dépositaires des fonds.<br />
Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un
même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés
mentionnées au premier alinéa du du I, par les gérants et dépositaires de
fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques
même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés
mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de
fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques
exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du
code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques
ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L.
@ -197,12 +434,13 @@ ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du
versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions
effectuées.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et
commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans
des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement
correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non
prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième
alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, le montant des frais et
commissions, directs et indirects, imputés au titre d'un même versement peut,
dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le
dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une
situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au
même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou des porteurs de
parts.<br />
Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut
prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048796320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/63/LEGIARTI000048796320.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A bis
I.-L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve des II à IV du présent
article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire
réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :<br />
1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes
entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A ;<br />
2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l'article 199
terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du
présent I.<br />
II.-A.-Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la
réduction d'impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du
présent article.<br />
B.-Par dérogation au a du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, est retenu au
numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée
au 2° du I du présent article, au titre des souscriptions en numéraire au
capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de
l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements
correspondants à sa souscription dans cette société.<br />
C.-Par dérogation au II de l'article 199 terdecies-0 A :<br />
1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite
d'un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de
solidarité et soumis à imposition commune ;<br />
2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.<br />
III.-Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article et de
l'article 199 terdecies-0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû
supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.<br />
IV.-La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne s'applique pas à
la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert
droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 terdecies-0 A ter.

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048796322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/63/LEGIARTI000048796322.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A ter
I.- L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve des III à VI du présent
article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire
réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :<br />
1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions
mentionnées au II ;<br />
2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l'article 199
terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du
présent I.<br />
II.- L'entreprise mentionnée au 1° du I satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Elle remplit les conditions mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;<br />
2° Elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l'article 44
sexies-0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les
conditions prévues au même a.<br />
III.-A.-Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la
réduction d'impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I du
présent article.<br />
B.-Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A,
est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la
société mentionnée au 2° du I du présent article, à raison des souscriptions en
numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date
de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux
versements correspondants à sa souscription dans cette société.<br />
C.-Par dérogation au II de l'article 199 terdecies-0 A :<br />
1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite
d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de
solidarité et soumis à imposition commune ;<br />
2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.<br />
IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis.<br />
V.-Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article et de
l'article 199 terdecies-0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû
supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.<br />
VI.-La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne s'applique pas à
la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert
droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 terdecies-0 A bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041470906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/09/LEGIARTI000041470906.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-15
Identifiant: LEGIARTI000048844167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/41/LEGIARTI000048844167.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 AA
@ -14,18 +14,16 @@ mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises
d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous
les réserves suivantes :<br />
1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité
financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables
aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice
d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux
entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à
vocation sociale ;<br />
1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A,
relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou
immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les
exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction
d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une
activité de gestion immobilière à vocation sociale ;<br />
2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit
au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial
:<br />
2° Par dérogation au 4° du même C, la société bénéficiaire des versements
remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement
initial :<br />
a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;<br />
@ -34,7 +32,6 @@ ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui
caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses
modalités de détermination sont fixés par décret ;<br />
c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui,
sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché
géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires
annuel moyen des cinq années précédentes.
c) Elle a besoin d'un investissement initial qui, sur la base d'un plan
d'entreprise établi en vue d'une nouvelle activité économique, est supérieur à
50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042913013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913013.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/64/LEGIARTI000048806438.xml
---
###### Article 199 unvicies
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, au capital initial ou aux
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.<br />
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046861289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/12/LEGIARTI000046861289.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/64/LEGIARTI000048806449.xml
---
###### Article 199 tervicies
@ -26,12 +26,12 @@ c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme
;<br />
jusqu'au 31 décembre 2023, situé dans un quartier ancien dégradé délimité
jusqu'au 31 décembre 2024, situé dans un quartier ancien dégradé délimité
en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ;<br />
2° bis Jusqu'au 31 décembre 2023, situé dans un quartier présentant une
2° bis Jusqu'au 31 décembre 2024, situé dans un quartier présentant une
concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une
convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-03
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047622511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/25/LEGIARTI000047622511.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048806475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/64/LEGIARTI000048806475.xml
---
###### Article 200
@ -28,11 +28,12 @@ fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;<br />
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en
valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes
pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les
collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ;<br />
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements
@ -108,8 +109,8 @@ gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 562 € à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2022. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase
du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à
2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.<br />
du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2023 à
2026, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042913079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913079.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048826028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/60/LEGIARTI000048826028.xml
---
###### Article 200 quater A
@ -12,48 +12,191 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913079.xml
1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit
d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses
d'installation ou de remplacement d'équipements :<br />
d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des
logements à la perte d'autonomie ou au handicap :<br />
1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou
handicapées ;<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au
handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.<br />
2° (Abrogé).<br />
b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent
être :<br />
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé ;<br />
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2023 ;<br />
décembre 2025 ;<br />
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2023.<br />
2025.<br />
c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à
condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :<br />
c. Le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de
son foyer fiscal :<br />
1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d
du 1 de l'article 195 ;<br />
1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son
classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
2° Ou soit titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” au titre des 1°, 2° ou
3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de
l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
pour une République numérique ;<br />
2° Ou présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par
décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l'article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a
du 3° du I de l'article L. 241-6 dudit code ;<br />
3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des
groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d'impôt
lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des
articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant
celle du paiement de la dépense :<br />
La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du
paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du
b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions
du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans
les conditions du 3° dudit b.<br />
1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :<br />
(En euros.)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Nombre de personnes composant le ménage
</th>
<th>
<br />
Ile-de-France
</th>
<th>
<br />
Autres régions
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
1
</td>
<td align="center">
<br />
28 657
</td>
<td align="center">
<br />
21 805
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2
</td>
<td align="center">
<br />
42 058
</td>
<td align="center">
<br />
31 889
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
3
</td>
<td align="center">
<br />
50 513
</td>
<td align="center">
<br />
38 349
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
4
</td>
<td align="center">
<br />
58 981
</td>
<td align="center">
<br />
44 802
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
5
</td>
<td align="center">
<br />
67 473
</td>
<td align="center">
<br />
51 281
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Par personne supplémentaire
</td>
<td align="center">
<br />
8 486
</td>
<td align="center">
<br />
6 462
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année
précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues
au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux
de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;<br />
2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient
familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les
majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.<br />
Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année
précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues
audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de
l'année précédant celle du paiement de la dépense.<br />
Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au
1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre
2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier
supérieur.<br />
1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés
avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils
@ -61,16 +204,16 @@ affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer
pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes
autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2023 pour la réalisation, dans les délais
janvier 2015 et le 31 décembre 2026 pour la réalisation, dans les délais
impartis, de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux
propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du code de
l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées,
le cas échéant, en application de l'article L. 515-19 du même code.<br />
2. Un arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes
handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés aux
1° et 2° du a du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement
ouvrent droit à cet avantage fiscal.<br />
handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés au a
du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit
à cet avantage fiscal.<br />
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et
@ -79,7 +222,7 @@ si elle est postérieure.<br />
4. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 ouvrant droit
au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023, la
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025, la
somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 €
pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400
€ par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est
@ -139,5 +282,9 @@ chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cou
de laquelle l'engagement n'est pas respecté.<br />
10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives
de celles de l'article 200 quater ou d'une déduction de charge pour la
détermination des revenus catégoriels.
de celles de l'article 200 quater, d'une déduction de charges pour la
détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de
l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la
réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au
vieillissement ou au handicap mentionnée à l'article L. 98 E du livre des
procédures fiscales.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868466.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048806563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/65/LEGIARTI000048806563.xml
---
###### Article 200 quater C
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868466.xml
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement
supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l'acquisition
et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont
ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils
affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire
et la pose d'un système de charge pilotable pour véhicule électrique dans le
logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et
qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire
exclusivement, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.<br />
2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1
@ -29,14 +29,14 @@ entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.<br />
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise
les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique
requises pour l'application du crédit d'impôt.<br />
les caractéristiques techniques des systèmes de charge pilotable pour véhicule
électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.<br />
4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
du paiement de la dépense par le contribuable.<br />
5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1,
sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.<br />
sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge.<br />
6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul
système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/31/LEGIARTI000044983184.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048844345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/43/LEGIARTI000048844345.xml
---
###### Article 200 undecies
@ -28,14 +28,15 @@ l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne
soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du
groupement.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de
remplacement pour congé. Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées
pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident
du travail. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à
quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L.
3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au
cours de laquelle les dépenses ont été engagées.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal à 60 % des dépenses mentionnées au I et
effectivement supportées, dans la limite par an de dix-sept jours de
remplacement pour congé. Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées
pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie, d'un accident
du travail ou d'une formation professionnelle. Pour ce calcul, le coût d'une
journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du
minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit
d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont
été engagées.<br />
Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices
agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/07/LEGIARTI000046860788.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048805464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/54/LEGIARTI000048805464.xml
---
###### Article 196 B
@ -14,7 +14,7 @@ l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.<br />
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 368 € sur son revenu
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 674 € sur son revenu
global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la
personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/07/LEGIARTI000046860759.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048805432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/54/LEGIARTI000048805432.xml
---
###### Article 197
@ -13,21 +13,21 @@ I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 10 777 € le taux de :<br />
excède 11 294 € le taux de :<br />
11 % pour la fraction supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à 27 478
11 % pour la fraction supérieure à 11 294 € et inférieure ou égale à 28 797
;<br />
30 % pour la fraction supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à 78 570
30 % pour la fraction supérieure à 28 797 € et inférieure ou égale à 82 341
;<br />
41 % pour la fraction supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à 168 994
41 % pour la fraction supérieure à 82 341 € et inférieure ou égale à 177 106
;<br />
45 % pour la fraction supérieure à 168 994 € .<br />
45 % pour la fraction supérieure à 177 106 € .<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 1 678 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
excéder 1 759 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
@ -35,7 +35,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 959 €. Lorsque les
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 149 €. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
@ -44,11 +44,11 @@ enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 1 002 € ;<br />
excéder 1 050 € ;<br />
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 1 673 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
d'impôt égale à 1 753 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
@ -57,7 +57,7 @@ plafonnement.<br />
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
droit à une réduction d'impôt égale à 1 868 € pour cette part supplémentaire
droit à une réduction d'impôt égale à 1 958 € pour cette part supplémentaire
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du
premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.<br />
@ -70,8 +70,8 @@ contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;<br
4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions
précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre
833 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou
veufs et de la différence entre 1 378 € et 45,25 % de son montant pour les
873 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou
veufs et de la différence entre 1 444 € et 45,25 % de son montant pour les
contribuables soumis à imposition commune.<br />
b. (Abrogé)<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046860048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/00/LEGIARTI000046860048.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048844176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/41/LEGIARTI000048844176.xml
---
###### Article 200-0 A
@ -29,12 +29,13 @@ prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;<br />
b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre
d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à
l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199
quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199
vicies A, 199 tervicies, 200,200 bis, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies,
238 bis et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1°
du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt
correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant
lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.<br />
quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199
terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 199 tervicies,
200,200 bis, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et aux 2 à 4 du I
de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du
chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt
retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est
prévu par les conventions internationales.<br />
3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la
première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-03
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047622957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/29/LEGIARTI000047622957.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048805400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/54/LEGIARTI000048805400.xml
---
###### Article 204 H
@ -79,256 +79,128 @@ a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Base mensuelle de prélèvement</th>
<th>
<br />
Taux<br />
Base mensuelle de prélèvement
</th>
<th>
<br />
Taux proportionnel
proportionnel
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Inférieure à 1 518 €
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="left">Inférieure à 1 591 €</td>
<td align="right">0 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €
</td>
<td align="center">
<br />
0,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €
</td>
<td align="right">0,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €
</td>
<td align="center">
<br />
1,3 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €
</td>
<td align="right">1,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €
</td>
<td align="center">
<br />
2,1 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €
</td>
<td align="right">2,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €
</td>
<td align="center">
<br />
2,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €
</td>
<td align="right">2,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €
</td>
<td align="center">
<br />
3,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €
</td>
<td align="right">3,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €
</td>
<td align="center">
<br />
4,1 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €
</td>
<td align="right">4,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €
</td>
<td align="center">
<br />
5,3 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €
</td>
<td align="right">5,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €
</td>
<td align="center">
<br />
7,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €
</td>
<td align="right">7,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €
</td>
<td align="center">
<br />
9,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €
</td>
<td align="right">9,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €
</td>
<td align="center">
<br />
11,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €
</td>
<td align="right">11,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €
</td>
<td align="center">
<br />
13,8 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €
</td>
<td align="right">13,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €
</td>
<td align="center">
<br />
15,8 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €
</td>
<td align="right">15,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €
</td>
<td align="center">
<br />
17,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €
</td>
<td align="right">17,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €
</td>
<td align="center">
<br />
20 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €
</td>
<td align="right">20 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €
</td>
<td align="center">
<br />
24 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €
</td>
<td align="right">24 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €
</td>
<td align="center">
<br />
28 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €
</td>
<td align="right">28 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €
</td>
<td align="center">
<br />
33 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €
</td>
<td align="right">33 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €
</td>
<td align="center">
<br />
38 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €
</td>
<td align="right">38 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 51 611 €
</td>
<td align="center">
<br />
43 %
</td>
<td align="left">Supérieure ou égale à 54 088 €</td>
<td align="right">43 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -341,250 +213,126 @@ Martinique :<br />
<tr>
<th>Base mensuelle de prélèvement</th>
<th>
<br />
Taux<br />
Taux proportionnel
proportionnel
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Inférieure à 1 741 €
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="left">Inférieure à 1 825 €</td>
<td align="right">0 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €
</td>
<td align="center">
<br />
0,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €
</td>
<td align="right">0,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €
</td>
<td align="center">
<br />
1,3 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €
</td>
<td align="right">1,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €
</td>
<td align="center">
<br />
2,1 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €
</td>
<td align="right">2,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €
</td>
<td align="center">
<br />
2,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €
</td>
<td align="right">2,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €
</td>
<td align="center">
<br />
3,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €
</td>
<td align="right">3,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €
</td>
<td align="center">
<br />
4,1 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €
</td>
<td align="right">4,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €
</td>
<td align="center">
<br />
5,3 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €
</td>
<td align="right">5,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €
</td>
<td align="center">
<br />
7,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €
</td>
<td align="right">7,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €
</td>
<td align="center">
<br />
9,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €
</td>
<td align="right">9,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €
</td>
<td align="center">
<br />
11,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €
</td>
<td align="right">11,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €
</td>
<td align="center">
<br />
13,8 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €
</td>
<td align="right">13,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €
</td>
<td align="center">
<br />
15,8 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €
</td>
<td align="right">15,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €
</td>
<td align="center">
<br />
17,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €
</td>
<td align="right">17,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €
</td>
<td align="center">
<br />
20 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €
</td>
<td align="right">20 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €
</td>
<td align="center">
<br />
24 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €
</td>
<td align="right">24 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €
</td>
<td align="center">
<br />
28 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €
</td>
<td align="right">28 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €
</td>
<td align="center">
<br />
33 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €
</td>
<td align="right">33 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €
</td>
<td align="center">
<br />
38 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €
</td>
<td align="right">38 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 56 568 €
</td>
<td align="center">
<br />
43 %
</td>
<td align="left">Supérieure ou égale à 59 283 €</td>
<td align="right">43 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -596,256 +344,130 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :<br />
<tr>
<th>Base mensuelle de prélèvement</th>
<th>
<br />
Taux<br />
Taux proportionnel
proportionnel
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Inférieure à 1 865 €
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="left">Inférieure à 1 955 €</td>
<td align="right">0 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €
</td>
<td align="center">
<br />
0,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €
</td>
<td align="right">0,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €
</td>
<td align="center">
<br />
1,3 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €
</td>
<td align="right">1,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €
</td>
<td align="center">
<br />
2,1 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €
</td>
<td align="right">2,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €
</td>
<td align="center">
<br />
2,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €
</td>
<td align="right">2,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €
</td>
<td align="center">
<br />
3,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €
</td>
<td align="right">3,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €
</td>
<td align="center">
<br />
4,1 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €
</td>
<td align="right">4,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €
</td>
<td align="center">
<br />
5,3 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €
</td>
<td align="right">5,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €
</td>
<td align="center">
<br />
7,5 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €
</td>
<td align="right">7,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €
</td>
<td align="center">
<br />
9,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €
</td>
<td align="right">9,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €
</td>
<td align="center">
<br />
11,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €
</td>
<td align="right">11,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €
</td>
<td align="center">
<br />
13,8 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €
</td>
<td align="right">13,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €
</td>
<td align="center">
<br />
15,8 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €
</td>
<td align="right">15,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €
</td>
<td align="center">
<br />
17,9 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €
</td>
<td align="right">17,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €
</td>
<td align="center">
<br />
20 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €
</td>
<td align="right">20 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €
</td>
<td align="center">
<br />
24 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €
</td>
<td align="right">24 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €
</td>
<td align="center">
<br />
28 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €
</td>
<td align="right">28 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €
</td>
<td align="center">
<br />
33 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €
</td>
<td align="right">33 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €
</td>
<td align="center">
<br />
38 %
<td align="left">
Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €
</td>
<td align="right">38 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
Supérieure ou égale à 59 770 €
</td>
<td align="center">
<br />
43 %
</td>
<td align="left">Supérieure ou égale à 62 639 €</td>
<td align="right">43 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
;<br />
d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou
augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de
l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité