diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1757.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1757.md index b2ef4c254..381d97a5f 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1757.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/1/article_1757.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-31 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030061555 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061555.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048845652 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845652.xml --- ###### Article 1757 Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits -rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de -l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du -deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard -prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la -majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729. +rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du III de l'article +160 Asont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une +majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres +frauduleuses mentionnée à l'article 1729. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md index a3458d663..9d9e6b6f5 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036428580 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/85/LEGIARTI000036428580.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048844230 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/42/LEGIARTI000048844230.xml --- ###### Article 1763 C @@ -24,11 +24,11 @@ concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans -les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs +les délais prévus aux VI à VII de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, au I de l'article L. 214-31 du même -code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds +code ou au VII de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 70 %. Le montant de cette amende est toutefois limité @@ -45,56 +45,43 @@ d'investissement n'a pas été respecté.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté, -dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis dans sa -rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 , ses quotas d'investissement -susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal -prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende -égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon -le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas -échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont -dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel -le manquement est constaté.
+dans les délais prévus au 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, ses +quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts +de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est +redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui +permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant +de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au +montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion +pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations -établies à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à -l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en -vigueur au 31 décembre 2017, la société est redevable d'une amende égale à 1 % -du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la -réduction d'impôt prévue par le 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 -du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, -pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au -montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour -l'exercice concerné.
+établies à l'avant-dernier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la +société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui +a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du +même I, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois +limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion +pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations -établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 -du III de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre -2017, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la -souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction -d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de -l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, pour -l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant -des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice -concerné.
+établies au C du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le fonds est redevable d'une +amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque +souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A du même VI, pour l'exercice +concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes +qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation -d'information préalable des souscripteurs prévue au f du 3 du I de l'article -885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société est -redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des -souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction -d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article -885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Le montant de +d'information préalable des souscripteurs prévue au 5° du D du I du même article +199 terdecies-0 A, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une +amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour +chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au même D. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier -alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I -de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la -société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du -montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la -réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de -l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Le -montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au -titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. +alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, la société est redevable pour +l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui +ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au A +du même I. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la +société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594-0_f_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594-0_f_sexies.md index f53e2da8a..dbc5420ee 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594-0_f_sexies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594-0_f_sexies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044982482 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/24/LEGIARTI000044982482.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048845666 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845666.xml --- ###### Article 1594-0 F sexies @@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/24/LEGIARTI000044982482.xml Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-14 à L. 181-28 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment -exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit +exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de +Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quinquies.md index 9d4052f22..7749d9959 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quinquies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032361630 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/36/16/LEGIARTI000032361630.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000048845669 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845669.xml --- ###### Article 1594 F quinquies @@ -103,10 +103,7 @@ bénéficiaire des aides à l'installation.
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 99 000 €.
-F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du -code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des -terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment -exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
+F. (Abrogé).
G. (Abrogé).
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_sexies/article_1609_nonies_g.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_sexies/article_1609_nonies_g.md index f330851e2..b0dd8af3c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_sexies/article_1609_nonies_g.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_sexies/article_1609_nonies_g.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044991388 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/13/LEGIARTI000044991388.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806252 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/62/LEGIARTI000048806252.xml --- ###### Article 1609 nonies G @@ -20,7 +20,7 @@ La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans -les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de +les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l'article 244 bis A.
Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_1635_quater_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_1635_quater_d.md index 85eb72a26..97c45f7d5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_1635_quater_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_1635_quater_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-09-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045913742 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913742.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000048834015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/40/LEGIARTI000048834015.xml --- ###### Article 1635 quater D @@ -81,14 +81,14 @@ du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent -article :
+article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service +d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 +du code de la construction et de l'habitation.
-1° Pour les constructions réalisées au titre du service d'intérêt général défini -aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la -construction et de l'habitation ;
- -2° Pour les autres constructions, sous réserve du respect du règlement (UE) n° -1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des +Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les +constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce +service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° +1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_i.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_i.md index 0e12dffb8..1d0d9bc20 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_i.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_1635_quater_i.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-09-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045913777 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/37/LEGIARTI000045913777.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000048833994 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/39/LEGIARTI000048833994.xml --- ###### Article 1635 quater I @@ -31,16 +31,16 @@ du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I -du présent article :
+du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre +du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de +l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation :
-1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d'intérêt -général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de -la construction et de l'habitation ;
- -2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du -règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à -l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union -européenne aux aides de minimis.
+Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les +constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce +service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° +1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des +articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux +aides de minimis.
Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/disposition_generale/article_1020.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/disposition_generale/article_1020.md index 0c0d8ceae..198385ad8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/disposition_generale/article_1020.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/disposition_generale/article_1020.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041467101 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/71/LEGIARTI000041467101.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048845683 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/56/LEGIARTI000048845683.xml --- ###### Article 1020 Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles -1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux -relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de -l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 -quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit -d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° -de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions -sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les -cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux -transmissions de biens visés à l'article 1039. +1025,1030,1031,1053,1054,1055, 1066,1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux +opérations visées aux articles 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux +articles 1070,1071,1115, 1131,1133,1133 ter et 1133 quater sont assujetties à +une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % +lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le +cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une +imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux +dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions +de biens visés à l'article 1039. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md index 9b97fe18f..d2c1d1902 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/d/1/article_726.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046868371 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/83/LEGIARTI000046868371.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048845731 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/57/LEGIARTI000048845731.xml --- ###### Article 726 @@ -70,10 +70,6 @@ les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'ar activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
-Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles -doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme -authentique par un notaire exerçant en France.
- I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues @@ -83,15 +79,6 @@ II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
-Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux -effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les -conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a -été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 -quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. -Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle -l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être -satisfaite.
- Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.
@@ -112,9 +99,27 @@ c) aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux -acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, -220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;
+acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A et 210 B +;
d) aux opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD.
-III. – Abrogé. +
+ III.-A.- Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont + réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans un délai d'un mois + par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
+ + B.- Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations + dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I + indiquent expressément si :
+ + 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l'article 1655 ter ;
+ + 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le + droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles au sens de + l'article 728 ;
+ + 3° Le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter, directement ou + indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne + morale, en précisant, le cas échéant, leur montant.
+
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f_ter/article_732_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f_ter/article_732_ter.md index d0582ede5..4a88e54ba 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f_ter/article_732_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/f_ter/article_732_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019291822 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/18/LEGIARTI000019291822.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806597 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/65/LEGIARTI000048806597.xml --- ###### Article 732 ter @@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/18/LEGIARTI000019291822.xml I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, -il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la +il est appliqué un abattement de 500 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743.md index 9312639af..5256956a4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033816346 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/63/LEGIARTI000033816346.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048845718 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/57/LEGIARTI000048845718.xml --- ###### Article 743 @@ -22,4 +22,7 @@ Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
code rural et de la pêche maritime ;
5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du -code de la construction et de l'habitation. +code de la construction et de l'habitation ;
+ +6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l'application +de la législation sur les habitations à loyer modéré. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video/article_220_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video/article_220_terdecies.md index ad0f837f8..08b78f962 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video/article_220_terdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video/article_220_terdecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044989629 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/96/LEGIARTI000044989629.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000048846098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/60/LEGIARTI000048846098.xml --- ###### Article 220 terdecies @@ -12,8 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/96/LEGIARTI000044989629.xml I. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies peuvent -bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles -exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
+bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV du +présent article engagées jusqu'au 31 décembre 2026, ainsi qu'au titre des +dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux +vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date, +qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_septies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_septies.md index ca6579751..85c2d8510 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_septies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_220_z_septies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044804136 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/80/41/LEGIARTI000044804136.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048826400 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/64/LEGIARTI000048826400.xml --- ###### Article 220 Z septies @@ -26,9 +26,13 @@ de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d'impôt sur les -sociétés en application d'une disposition légale, dont le capital est détenu en -totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l'impôt -sur les sociétés ;
+sociétés en application d'une disposition légale, les sociétés civiles de +placement immobilier mentionnées à l'article 239 septies du présent code, les +sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article L. 214-7 du +code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance +immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 du même code et +les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 dudit +code ;
4° Etablissements publics administratifs ;
@@ -50,7 +54,7 @@ inondations prévue à l'article 1530 bis ;
d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D ;
3° Des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les -propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G +propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ;
4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties @@ -62,7 +66,8 @@ application de l'article 1641.
III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A ou qui sont -titulaires de leur usufruit.
+titulaires de leur usufruit, à l'exception de la condition de location en +exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I.
IV.-Le I du présent article s'applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxiii/article_235_ter_zg.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxiii/article_235_ter_zg.md index 894d31a45..3fb66876d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxiii/article_235_ter_zg.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxiii/article_235_ter_zg.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-03 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047622860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/28/LEGIARTI000047622860.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048834039 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/40/LEGIARTI000048834039.xml --- ###### Article 235 ter ZG @@ -19,7 +19,7 @@ II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au III.-Sont exonérés de la taxe d'archéologie préventive :
-1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 10° du I de +1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 11° du I de l'article 1635 quater D ;
2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/README.md index 3ec3002c8..098596d91 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179603 - [Article 238 bis-0 I](article_238_bis-0_i.md) - [Article 238 bis-0 I bis](article_238_bis-0_i_bis.md) +- [Article 238 bis-0 I ter](article_238_bis-0_i_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/article_238_bis-0_i_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/article_238_bis-0_i_ter.md new file mode 100644 index 000000000..c8e3bbe02 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/0i_bis/article_238_bis-0_i_ter.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048804303 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/43/LEGIARTI000048804303.xml +--- + +###### Article 238 bis-0 I ter + +La valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du +II de l'article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs +à l'exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.
+ +Cette rectification n'est pas applicable lorsque :
+ +1° Le contribuable, d'une part, fournit des informations détaillées sur les +prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, +notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements +raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, +d'autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et +les résultats réels est due soit à la survenance d'événements imprévisibles lors +de la détermination du prix, soit à la réalisation d'événements prévisibles, à +la condition que leur probabilité d'occurrence n'ait pas été sous-estimée ou +surestimée de manière significative au moment de la transaction ;
+ +2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix +bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les +juridictions du cessionnaire et du cédant ;
+ +3° L'écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de +la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % +;
+ +4° Une durée de commercialisation de cinq ans s'est écoulée après l'année au +cours de laquelle l'actif ou le droit a produit pour la première fois des +revenus provenant d'une entité non liée au cessionnaire et, durant cette +période, l'écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et +les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md index 62fda024d..f35215446 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_238_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046861121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/11/LEGIARTI000046861121.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/65/LEGIARTI000048806502.xml --- ###### Article 238 bis @@ -15,15 +15,15 @@ profit :
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, -culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la -défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue -et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements -sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation -partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du -code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière -porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si -le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces -organismes ;
+culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en +valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la +diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques +françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une +fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement +aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation +d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. +Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est +associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md index 213b3af4e..26e873f98 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlviii/article_244_quater_w.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046859851 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859851.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-03-29 +Identifiant: LEGIARTI000048826265 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/62/LEGIARTI000048826265.xml --- ###### Article 244 quater W @@ -22,12 +22,16 @@ quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article -199 undecies B.
+199 undecies B. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches +hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde +mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt +s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village -de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif -immobilisé.
+de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres +que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de +l'actif immobilisé.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à @@ -38,10 +42,19 @@ et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement -indispensables à l'activité ;
+indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou +minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant +en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du +quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité -utilisant l'énergie radiative du soleil.
+utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues +aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 +undecies B ;
+ +c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou +de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la +fourniture de prestations de services.
3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le @@ -128,6 +141,17 @@ taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
+Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme +mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 +undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue +dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par +véhicule.
+ +Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou +industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au +I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est +déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
+ 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit @@ -160,7 +184,7 @@ sociétés.
Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique -pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.
+pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.
IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
@@ -242,8 +266,12 @@ l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de -vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les -navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.
+vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que +ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles +exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I +de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les +investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité +maximum de 400 passagers.
Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise @@ -276,11 +304,11 @@ Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans -les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
+les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce -délai de deux ans.
+délai de trois ans.
En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait @@ -313,7 +341,8 @@ leur date normale d'exigibilité.
IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de -réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions +réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux +à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md index 4e31572cb..4b5351868 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii_bis/article_244_bis_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-05-07 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045765402 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/54/LEGIARTI000045765402.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806274 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/62/LEGIARTI000048806274.xml --- ###### Article 244 bis A @@ -117,7 +117,7 @@ assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon l modalités définies :
1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 -UB et aux articles 150 V à 150 VD.
+UB et aux articles 150 V à 150 VE.
Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U s'il a déjà bénéficié de l'exonération prévue à diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md index 1668669c7..ff6de66bd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_decies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-31 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048844049 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/40/LEGIARTI000048844049.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048859088 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/90/LEGIARTI000048859088.xml --- ###### Article 39 decies C @@ -13,79 +13,66 @@ I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
-1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais +1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état -neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion -décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie -électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de -transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, -lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire -ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre -2023 ;
+neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie +propulsive ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion +des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont +affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par +ces énergies et que le contrat d'acquisition de ces équipements ou de +construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et +jusqu'au 31 décembre 2024 ;
-2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais +2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état -neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive -principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion -principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers -et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces -équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du -1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 ;
+neuf, qui permettent l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie +propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la +propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de +passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition +de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à +compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
-Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements -acquis à l'état neuf permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz -naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther +3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais +financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état +neuf, permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de -marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le -contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du -bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 +marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :
+ +a) Le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou +du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
-3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais -financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement -des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz -d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 -et jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de les installer sur un navire en service -pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des -deux critères suivants :
+b) La propulsion est également assurée à partir d'une énergie propulsive +décarbonée ;
-- un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 -de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution -par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) -2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une -réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
+c) Et l'utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d'exigence +environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de +l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 +déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en +application des articles 107 et 108 du traité.
-- un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au -niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la -Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
+Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du +navire ou du bateau est assurée à partir de l'une des énergies mentionnées au +premier alinéa du présent 3° et qu'elle provient de sources renouvelables ;
-Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, -acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023, -en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de -passagers, si ces biens permettent d'améliorer le niveau d'exigence -environnementale au regard des niveaux d'émissions polluantes définis par le -règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre -2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz -polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs -à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les -règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la -directive 97/68/ CE.
+4° Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des +équipements destinés à compléter la propulsion principale d'un navire ou d'un +bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf à compter du 1er +janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, lorsque l'installation de ces +équipements permet de respecter les critères de performance environnementale +mentionnés au c du 3° ;
-4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des +5° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau -terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié -ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er -janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de les installer sur un navire -ou sur un bateau en service.
+terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, +qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 +décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en +service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une +énergie propulsive décarbonée et que l'installation de ces équipements permet de +respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.
-Le présent 4° s'applique également aux biens destinés à compléter la propulsion -principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état -neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. Pour ces -biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d'origine, hors -frais financiers.
- -Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant +Les 1° à 5° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de @@ -93,34 +80,18 @@ l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux navigua en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.
Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à -l'installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont +l'installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements -similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin -comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée -à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et -de passagers considéré.
- -Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à -l'installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par -différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements -et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui -auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 -de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution -par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la -directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 -précitée, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du -paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour -la prévention de la pollution par les navires ou, pour un bateau de transport de -marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du -Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité.
+similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l'utilisation du +fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production +d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de +marchandises et de passagers considéré.
Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts -supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 -000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés -mentionnés au 3° ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second -alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou -bateau.
+supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 +000 € par navire ou bateau et la valeur d'origine des équipements mentionnés au +4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau.
II.-La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement @@ -128,42 +99,32 @@ du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu' hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
-III.- L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les -conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier -dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, -conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023, peut déduire -une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit -d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement -supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du -même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien -mentionné au premier alinéa du 3° ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais -financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la -signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des -coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au -second alinéa du 2° du I, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné -au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code -monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location -avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 -décembre 2023. L'entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur -d'origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du -I du présent article, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au -même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire -et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec -option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre -2023. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale -d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise -crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle -peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du -contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, -la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits -du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro -rata temporis.
+III.-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les +conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, +dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat +conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire, +au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts +d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I +du présent article, à 75 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il +s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts +d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 3° +dudit I, à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit +d'équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d'origine, hors +frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 5° du même I. Cette +déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du +bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou +locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à +appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de +crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la +déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du +résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata +temporis.
-Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , -2° et 3° du I ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second -alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de -crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les -conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
+Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° +et 3° du même I ainsi que la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4° +du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de +location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux +deux derniers alinéas du même I.
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des @@ -194,7 +155,10 @@ l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
-VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du -règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines -catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des -articles 107 et 108 du traité. +VI.-L'application du dispositif prévu au présent article est exclusive du +bénéfice de la déduction pouvant résulter de l'application du présent article +dans sa rédaction résultant du I de l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 +décembre 2023 de finances pour 2024.
+ +VII.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 ter +du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_g.md index 4b90b1da8..a7f2d7dcc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_g.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_g.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046860940 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/09/LEGIARTI000046860940.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048805546 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/55/LEGIARTI000048805546.xml --- ###### Article 39 quinquies G @@ -13,9 +13,9 @@ I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus -à la pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31 -décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au -terrorisme et au transport aérien.
+à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au +terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux +atteintes aux systèmes d'information et de communication.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision @@ -28,13 +28,11 @@ annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur -comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques -attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées -conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième -année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la -provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze -ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au -bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur +comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque +atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques +liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, +dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet +sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/README.md index 5f636dad0..54e585177 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025913960 ###### 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale - [Article 44 quindecies](article_44_quindecies.md) +- [Article 44 quindecies A](article_44_quindecies_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/article_44_quindecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/article_44_quindecies_a.md new file mode 100644 index 000000000..ecd19407d --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_decies/article_44_quindecies_a.md @@ -0,0 +1,192 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000048778450 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/77/84/LEGIARTI000048778450.xml +--- + +###### Article 44 quindecies A + +I.-A.-Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, +créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, +au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans +les zones France ruralités revitalisation “ plus ” définies au III du présent +article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre +des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des +plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au +terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou +celui de la reprise d'activité, et déclarés selon les modalités prévues aux +articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
+ +B.-Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent +article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel +d'imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er +juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A +du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au +titre des bénéfices, à l'exception des plus-values constatées lors de la +réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième +mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les +modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.
+ +C.-Pour l'application du B du présent I, une reprise d'entreprise s'entend de +toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une +entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de +cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le +décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon +effective le changement de direction.
+ +D.-Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones France ruralités +revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” bénéficiant de +l'article 44 quaterdecies.
+ +E.-Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les +sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon +qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième +période de douze mois suivant cette période d'exonération.
+ +V.-A.-Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, +l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des +micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) +n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories +d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et +108 du traité, et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de onze +salariés.
+ +B.-Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :
+ +1° L'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil +de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités +prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une +entreprise bénéficiant déjà de l'exonération en faveur des entreprises reprises +ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de +seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. +130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le +bénéfice de cette exonération ;
+ +2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de +ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II +du présent article. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire +réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition +d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son +chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette +limite sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans +les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre +d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de +chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
+ +VI.-Les exonérations prévues au I s'appliquent à une activité non sédentaire +implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette +activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre +d'affaires de l'activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à +l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit +commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà +citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par +exercice.
+ +Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d'autres +activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur +le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en +proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en +dehors de ces zones.
+ +VII.-Les exonérations prévues au I ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant +ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées +aux II et III, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année +de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies +dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de +finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 +octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 +sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
+ +Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou +d'entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la +restructuration d'activités précédemment exercées dans les zones France +ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnées +aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si +l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération +prévue au présent article.
+ +Les exonérations ne s'appliquent pas non plus aux reprises d'activité ou +d'entreprise dans les situations suivantes :
+ +1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son +conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité +défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs +frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % +des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la +personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération +de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s'appliquent +au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de +laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou +indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices +sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit +bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
+ +Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de +restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des +droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la +personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, +soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
+ +2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de +restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son +conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité +défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs +frères et sœurs. Par exception, les exonérations s'appliquent au titre de la +première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de +l'entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants ;
+ +3° L'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme +sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du +présent VII.
+ +VIII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des +régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies +ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter +pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option +est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
+ +IX.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° +1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des +articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux +aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :
+ +1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I +du présent article sont situées dans les zones d'aide à finalité régionale, le +bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du +règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+ +2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I +du présent article sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, +le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du +règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
+ +Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est +irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le +cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la +première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
+ +X.-Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour +leur durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'activité sort +de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation +définies aux II et III.
+ +XI.-Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France +ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un +autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de +l'exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas +acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le +bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l'année au cours de +laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France +ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.
+ +La cessation volontaire d'activité en zone France ruralités revitalisation +mentionnée aux mêmes II et III s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité +industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de +l'article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait +pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou +d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone France ruralités revitalisation +s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui +n'est pas située en zone France ruralités revitalisation. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_nonies/article_44_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_nonies/article_44_quaterdecies.md index 2c1cd16ee..639946c98 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_nonies/article_44_quaterdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_nonies/article_44_quaterdecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044989691 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/96/LEGIARTI000044989691.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048836515 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/65/LEGIARTI000048836515.xml --- ###### Article 44 quaterdecies @@ -66,7 +66,13 @@ f) Energies renouvelables ;
g) Bâtiments et travaux publics ;
h) Transformation de produits destinés à la construction et production -cosmétique et pharmaceutique.
+cosmétique et pharmaceutique ;
+ +i) Industrie ;
+ +j) Réparation et maintenance navale ;
+ +k) Edition de jeux électroniques ;
4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_57.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_57.md index 7ce2db8fc..a3090779f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_57.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/4/a/c/article_57.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-10 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029355359 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355359.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048838867 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/88/LEGIARTI000048838867.xml --- ###### Article 57 @@ -34,4 +34,14 @@ L. 61 du même livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par -comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. +comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
+ +Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle +prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une +personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. +13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le +montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est +réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa +du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert +soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit +par tout autre moyen. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md index 245e38232..6e1ffe287 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046 - [Article 72](article_72.md) - [Article 72 A](article_72_a.md) +- [Article 72 A bis](article_72_a_bis.md) - [Article 72 B](article_72_b.md) - [Article 72 B bis](article_72_b_bis.md) - [Article 72 C](article_72_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_a_bis.md new file mode 100644 index 000000000..e6a448b3f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_a_bis.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048772226 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/77/22/LEGIARTI000048772226.xml +--- + +###### Article 72 A bis + +Les indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire +contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants +agricoles soumis à un régime réel d'imposition sont exonérées à hauteur de 50 % +de leur montant. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md index 5501f1c78..636667f2d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197362 ###### 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières +- [Article 76](article_76.md) - [Article 76 A](article_76_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md new file mode 100644 index 000000000..681d4186a --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76.md @@ -0,0 +1,74 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048805827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/58/LEGIARTI000048805827.xml +--- + +###### Article 76 + +1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en +France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à +une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces +propriétés au titre de l'année de l'imposition.
+ +Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole +provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de +projets forestiers admis au label “ bas-carbone ” mentionné à l'article L. 121-2 +du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la +reconstitution de peuplements forestiers dégradés.
+ +Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce +ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le +bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le +propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un +caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis +ou 69.
+ +2. (Abrogé).
+ +3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice +agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux +terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait +l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe +foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par +la plus faible des deux sommes ci-après :
+ +Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de +culture et le classement antérieurs aux travaux ;
+ +La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à +la suite de l'exécution des travaux ;
+ +b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, +de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
+ +Peupleraies : 10 ans ;
+ +Bois résineux : 20 ans ;
+ +Bois feuillus et autres bois : 30 ans.
+ +b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° +2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable +pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux +et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de +l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter +de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle +effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;
+ +c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour +les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente +ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et +b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
+ +4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° +2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains +boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est +diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. +Cette réduction est renouvelable.
+ +Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu +par le premier alinéa du présent 4. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md index a14dd125a..0c7ed1851 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-03-11 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047288795 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/87/LEGIARTI000047288795.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000048839714 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/97/LEGIARTI000048839714.xml --- ###### Article 150-0 A @@ -52,13 +52,13 @@ II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
-2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini -à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de -rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. +2. a) Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions +défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités +ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première -phrase du présent 2 n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou +phrase du présent a n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure @@ -68,6 +68,10 @@ sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une socié l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
+b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de +titres d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D à +hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l'article 157 ;
+ 2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md index 6d0dee6bc..61bbf215b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_ve.md @@ -1,67 +1,99 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042909844 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/98/LEGIARTI000042909844.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806241 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/62/LEGIARTI000048806241.xml --- ###### Article 150 VE -I.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les -conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens -immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou -partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme -fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de -l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au -II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la -double condition que la cession :
+I.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les +conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :
-1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse +1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257, de biens +immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou +partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres +chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant +par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ;
+ +2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens +situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes +opérations d'urbanisme fixé par l'acte mentionné au second alinéa de l'article +L. 312-4 du code de l'urbanisme ou des opérations d'intérêt national mentionnées +au premier alinéa de l'article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre +délimité dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de +la construction et de l'habitation.
+ +B.-L'abattement prévu au A du présent I s'applique lorsque la cession remplit +les conditions cumulatives suivantes :
+ +1° Elle est précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er -janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
+janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;
-2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle -au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse +2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant +celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
-II.-Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage, -par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou -les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de -quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments -d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit -maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local -d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
+II.-Pour l'application de l'abattement prévu au A du I, le cessionnaire s'engage +personnellement, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à +la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes +suivie d'une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières +concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de +l'article 257 et à l'achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la +date d'acquisition, d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au +sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, +dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il +résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document +d'urbanisme en tenant lieu.
-III.-Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.
+III.-Le taux de l'abattement prévu au A du I est de :
-Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à -achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, -respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et -de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable -représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur -le permis de construire du programme immobilier.
+1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;
-IV.-L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux -plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
+2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.
-1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par -un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant -du cédant ou de l'une de ces personnes ;
+Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface +habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour +au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier +prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 +du code de la construction et de l'habitation, à du logement faisant l'objet +d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code ou à du +logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 dudit code. Lorsque les +biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. +302-5 du même code et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du +même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de +surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent +alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des +constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent +alinéa ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à l'affectation +de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet d'une +convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 +d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
-2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un -pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de -l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette -cession.
+IV.-L'abattement prévu au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values +résultant des cessions réalisées au profit :
-V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du +1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel +il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un +ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
+ +2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il +est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant +ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à +l'occasion de cette cession.
+ +V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
-En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est -pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se -substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le -délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société -absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier -alinéa du présent V. +En cas d'acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements +souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou +la société absorbante s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition ou de +fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour +le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le +non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante +entraîne l'application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l'amende +prévue au premier alinéa du présent V. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/6/article_155_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/6/article_155_a.md index acdec0aa9..af0eb20b3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/6/article_155_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/6/article_155_a.md @@ -1,34 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1989-12-30 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307475 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0155ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307475.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806359 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/63/LEGIARTI000048806359.xml --- ###### Article 155 A I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en -rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou -établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
+contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à +l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de +droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou +commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs +personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces +dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne -qui perçoit la rémunération des services ;
+qui perçoit ces sommes ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière -prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation -de services ;
+prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant +lieu au paiement de ces sommes ;
-– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération -des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire -situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens -mentionné à l'article 238 A.
+– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est +domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de +France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à +l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes -domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
+domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits +qui y sont exploités ou utilisés.
-III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement -responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la -personne qui les rend. +III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur +de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou +concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.
+ +IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la +personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées +selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé +avoir déjà été acquitté. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md index 99a18b38a..cacc390ce 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/iv/article_167_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-08 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038687513 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/75/LEGIARTI000038687513.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806379 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/63/LEGIARTI000048806379.xml --- ###### Article 167 bis @@ -476,8 +476,9 @@ calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements.
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 -et 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer -entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
+et 2 ainsi qu'au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l'omission de tout ou +partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate +de l'impôt en sursis de paiement.
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md index fd7162859..b33b45cbd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md @@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191614 - [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md) - [Article 199 terdecies-0 AA](article_199_terdecies-0_aa.md) - [Article 199 terdecies-0 AB](article_199_terdecies-0_ab.md) +- [Article 199 terdecies-0 A bis](article_199_terdecies-0_a_bis.md) +- [Article 199 terdecies-0 A ter](article_199_terdecies-0_a_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md index e86eaff89..5e3641149 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md @@ -1,62 +1,186 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-03-12 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046894840 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/48/LEGIARTI000046894840.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048844140 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/41/LEGIARTI000048844140.xml --- ###### Article 199 terdecies-0 A -I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier +I.-A.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements -effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes -conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa -rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
+effectués au titre :
-Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 -décembre 2023.
+1° Des souscriptions en numéraire :
-2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au -respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues -au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 -décembre 2017.
+a) Au capital initial de sociétés ;
-Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et -l'activité de change sont considérées comme des activités financières.
+b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni +actionnaires ;
-3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la -société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées aux a -à f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 -décembre 2017.
+c) Aux augmentations de capital d'une société dont ils sont associés ou +actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y +compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de +dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente +commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
+ +-le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital +de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier +alinéa du présent A ;
+ +-de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise +de la société bénéficiaire des versements ;
+ +-la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à +une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l'article 21 du +règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines +catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des +articles 107 et 108 du traité ;
+ +2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° +du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi +n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de +production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 +du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
+ +Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux +souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou +d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de +garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens +produits ou aux services rendus par la société.
+ +B.-L'avantage fiscal prévu au A s'applique, dans les mêmes conditions, aux +souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque +membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la +fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en +contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions +prévues au C.
+ +C.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la +société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
+ +1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement +(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
+ +2° Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de +l'article 2 du même règlement ;
+ +3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou +libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison +de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant +d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 +du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de son +propre patrimoine mobilier et des activités de construction d'immeubles en vue +de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.
+ +Pour l'application du premier alinéa du présent 3°, l'activité de courtage et +l'activité de change sont considérées comme des activités financières ;
+ +4° Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de +l'investissement initial :
+ +a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
+ +b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix +ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente +commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente +commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont +fixés par décret ;
+ +c) Elle a besoin d'un investissement initial qui, sur la base d'un plan +d'entreprise établi en vue d'une nouvelle activité économique, est supérieur à +50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
+ +5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, +d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de +concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation +ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
+ +6° Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union +européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative +en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
+ +7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un +système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. +421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un +système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la +négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de +l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 +précité ;
+ +8° Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit +commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était +exercée en France ;
+ +9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la +souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle +est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de +l'artisanat ;
+ +10° Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions +mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du +financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou +quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces +instruments n'excède pas 15 millions d'euros.
+ +D.-L'avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s'appliquer +lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions +suivantes :
+ +1° La société remplit l'ensemble des conditions prévues au C, à l'exception de +celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;
+ +2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des +sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du même C ;
+ +3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques +;
+ +4° La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de +laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un +investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du +1° du A ;
+ +5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses +titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation +des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au même A, les +modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la +durée de blocage, les risques générés par l'investissement, la politique de +diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des +conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les +frais et commissions, directs et indirects, et le nom des prestataires de +services d'investissement chargés du placement des titres.
Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
--au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au -premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans -des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de +a) Au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée +au premier alinéa du présent D, au titre de souscriptions mentionnées au A dans +des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au C, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
--et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même +b) Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la -clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel -le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.
+clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent D au +cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa +souscription.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour -l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées -au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de -mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les -versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs -à ces mêmes versements.
+l'application de la première phrase du présent alinéa, sont assimilées aux +sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient +principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de +contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque +ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions @@ -65,130 +189,243 @@ un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont +II.-Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au -premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au -titre des quatre années suivantes.
+premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes +conditions au titre des quatre années suivantes.
La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des -années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de +années suivantes jusqu'à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
-II bis. – (Abrogé)
+III.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au +respect de l'article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 +juin 2014 précité.
-II ter. – (Abrogé)
+IV.-Le 5 du I de l'article 197 du présent code est applicable.
-III. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au -respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 -juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché -intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement -de l'Union européenne.
+A.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné +à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa +souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année +suivant celle de la souscription.
-IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
+La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la +souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier +alinéa du D du même I et à l'indivision mentionnée au B dudit I.
-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au -respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction -en vigueur au 31 décembre 2017. Les mêmes exceptions s'appliquent.
+En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la +septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage +fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à +la liquidation judiciaire de la société.
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les +B.-En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier +alinéa du A du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de +l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au +titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis +en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. +Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de +conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n'est pas respectée par +suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation +judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de +redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
+ +En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa +du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte +d'associés ou d'actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à +l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de +l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné +au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles +précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente +des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est +intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de +la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions +mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient +conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au +bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A dudit I.
+ +En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa +du A du présent IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage +fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles +précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres +obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions +mentionnées au C du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas +échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement +réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l'échange, en souscription +de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous +réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits +en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux +titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne +peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du même I.
+ +En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au +premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans +après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la +souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause +de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et +taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans +un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de +sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi +souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier +alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de +l'avantage fiscal prévu au A du I.
+ +Le A du présent IV ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité +correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories +prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du +souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte +civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de +donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la +souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de +conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s'il ne bénéficie +pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du +même A. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au +nom du donateur.
+ +Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C +du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière +continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette +souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
+ +C.-L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des +années précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de +laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l'une des conditions +mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent +IV.
+ +V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
-VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier +VI.-A.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements -effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou -d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction -en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du respect des conditions prévues -au même 1.
+effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de +placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire +et financier ou de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à +l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat +membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance +administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
-Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 -décembre 2023.
+L'avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s'applique que lorsque les +conditions suivantes sont satisfaites :
-2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du +1° Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds +jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
+ +2° Le porteur de parts, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un +pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition +commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus +de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des +droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du +fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années +précédant la souscription des parts du fonds ;
+ +3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au +I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota +doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la +date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet +du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de +constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du +quinzième mois suivant.
+ +B.-Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée et à -proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du -III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, -que le fonds s'engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour -les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les +proportion du quota d'investissement mentionné au 3° du même A, que le fonds +s'engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les +contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
-2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont +C.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
-3. Les 3 et 4 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au -31 décembre 2017 s'appliquent dans les mêmes conditions.
+D.-L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au +cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions +prévues au A du présent VI.
-4. (Abrogé)
+Le premier alinéa du présent D ne s'applique pas lorsque la condition prévue au +1° du A du présent VI n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité +correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de +l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur, de +son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité +soumis à une imposition commune.
-VI bis. – (Abrogé)
+E.-Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du présent VI les +parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les +produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la +personne.
-VI ter. – Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les +VII.-Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds -d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code -monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs -mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte +d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire +et financier dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs +mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
-Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les -unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
+Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes +des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
-VI ter A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent -bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des -versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds -d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code -monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres -financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte -courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans -des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, -Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie -française et dans les îles Wallis et Futuna.
+VIII.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier +d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre +de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité +mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l'actif est +constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à +responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés +qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans +les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à +Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans +les îles Wallis et Futuna.
-Les 2,2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas -du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 -décembre 2017 sont applicables.
+Les quatre derniers alinéas du A et les B à E du VI du présent article sont +applicables.
-Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A -sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même -fonds.
+Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes +des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
-VI quater. – Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne -s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné -à l'article 163 quinquies D, dans un plan d'épargne retraite mentionné à -l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, dans un sous-compte français -du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. -225-1 du même code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du -livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des -versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions -d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 -undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 V bis, dans sa rédaction en -vigueur au 31 décembre 2017 du présent code.
+IX.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s'appliquent pas +aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 +quinquies D, dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. +221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d'épargne retraite +mentionné à l'article L. 224-1 du même code ou dans un plan d'épargne salariale +mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, +ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert +droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A +ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent +code.
-Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les -deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction -en vigueur au 31 décembre 2017 sont applicables.
+Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans +les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de +ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du +présent article.
-VI quinquies. – (Abrogé)
+Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent +droit à l'avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée +et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application +du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, +outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la +conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, +le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, +administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
-VII. – Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les -obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et +X.-Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations +déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un -même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés -mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de -fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques +même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés +mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de +fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. @@ -197,12 +434,13 @@ ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et -commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans -des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement -correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non -prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième -alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, le montant des frais et +commissions, directs et indirects, imputés au titre d'un même versement peut, +dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le +dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une +situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au +même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou des porteurs de +parts.
Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a_bis.md new file mode 100644 index 000000000..92b0f87e5 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a_bis.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048796320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/63/LEGIARTI000048796320.xml +--- + +###### Article 199 terdecies-0 A bis + +I.-L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve des II à IV du présent +article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire +réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :
+ +1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes +entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A ;
+ +2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l'article 199 +terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du +présent I.
+ +II.-A.-Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la +réduction d'impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du +présent article.
+ +B.-Par dérogation au a du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, est retenu au +numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée +au 2° du I du présent article, au titre des souscriptions en numéraire au +capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de +l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements +correspondants à sa souscription dans cette société.
+ +C.-Par dérogation au II de l'article 199 terdecies-0 A :
+ +1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite +d'un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés +et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de +solidarité et soumis à imposition commune ;
+ +2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.
+ +III.-Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article et de +l'article 199 terdecies-0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû +supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
+ +IV.-La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne s'applique pas à +la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert +droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 terdecies-0 A ter. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a_ter.md new file mode 100644 index 000000000..fb0c2ea91 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a_ter.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048796322 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/63/LEGIARTI000048796322.xml +--- + +###### Article 199 terdecies-0 A ter + +I.- L'article 199 terdecies-0 A s'applique, sous réserve des III à VI du présent +article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire +réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :
+ +1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions +mentionnées au II ;
+ +2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l'article 199 +terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du +présent I.
+ +II.- L'entreprise mentionnée au 1° du I satisfait aux conditions suivantes :
+ +1° Elle remplit les conditions mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
+ +2° Elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l'article 44 +sexies-0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les +conditions prévues au même a.
+ +III.-A.-Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la +réduction d'impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I du +présent article.
+ +B.-Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A, +est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la +société mentionnée au 2° du I du présent article, à raison des souscriptions en +numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date +de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux +versements correspondants à sa souscription dans cette société.
+ +C.-Par dérogation au II de l'article 199 terdecies-0 A :
+ +1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite +d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés +et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de +solidarité et soumis à imposition commune ;
+ +2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.
+ +IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect du règlement +(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application +des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne +aux aides de minimis.
+ +V.-Le total de l'avantage résultant de l'application du présent article et de +l'article 199 terdecies-0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû +supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
+ +VI.-La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne s'applique pas à +la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert +droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 terdecies-0 A bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_aa.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_aa.md index effcafedc..57bd8543e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_aa.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_aa.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041470906 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/09/LEGIARTI000041470906.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000048844167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/41/LEGIARTI000048844167.xml --- ###### Article 199 terdecies-0 AA @@ -14,18 +14,16 @@ mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
-1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa -rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité -financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables -aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice -d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux -entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à -vocation sociale ;
+1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A, +relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou +immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les +exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction +d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une +activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
-2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction -en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit -au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial -:
+2° Par dérogation au 4° du même C, la société bénéficiaire des versements +remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement +initial :
a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
@@ -34,7 +32,6 @@ ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
-c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, -sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché -géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires -annuel moyen des cinq années précédentes. +c) Elle a besoin d'un investissement initial qui, sur la base d'un plan +d'entreprise établi en vue d'une nouvelle activité économique, est supérieur à +50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md index b1f5350e8..22e7f008d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_quinquies/article_199_unvicies.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042913013 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913013.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806438 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/64/LEGIARTI000048806438.xml --- ###### Article 199 unvicies 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre -le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, au capital initial ou aux +le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md index c744c5110..ee9746ae9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046861289 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/12/LEGIARTI000046861289.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806449 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/64/LEGIARTI000048806449.xml --- ###### Article 199 tervicies @@ -26,12 +26,12 @@ c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-2° – jusqu'au 31 décembre 2023, situé dans un quartier ancien dégradé délimité +2° – jusqu'au 31 décembre 2024, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
-2° bis – Jusqu'au 31 décembre 2023, situé dans un quartier présentant une +2° bis – Jusqu'au 31 décembre 2024, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md index 8613fa634..74184bd90 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-03 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047622511 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/25/LEGIARTI000047622511.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000048806475 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/64/LEGIARTI000048806475.xml --- ###### Article 200 @@ -28,11 +28,12 @@ fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, -culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment -à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres -d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au -public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, -de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
+culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en +valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes +pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les +collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de +l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des +connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements @@ -108,8 +109,8 @@ gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 562 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase -du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à -2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.
+du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2023 à +2026, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md index 24aa6e64e..181c975d2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042913079 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913079.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000048826028 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/82/60/LEGIARTI000048826028.xml --- ###### Article 200 quater A @@ -12,48 +12,191 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/30/LEGIARTI000042913079.xml 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses -d'installation ou de remplacement d'équipements :
+d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des +logements à la perte d'autonomie ou au handicap :
-1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou -handicapées ;
+1° (Abrogé) ;
-2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au -handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.
+2° (Abrogé).
b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :
-1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de +1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 -décembre 2023 ;
+décembre 2025 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre -2023.
+2025.
-c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à -condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :
+c. Le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de +son foyer fiscal :
-1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d -du 1 de l'article 195 ;
+1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d'une perte d'autonomie entraînant son +classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à +l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-2° Ou soit titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” au titre des 1°, 2° ou -3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de -l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du -même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 -pour une République numérique ;
+2° Ou présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par +décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées +mentionnée à l'article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a +du 3° du I de l'article L. 241-6 dudit code ;
-3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des -groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de -l'action sociale et des familles.
+d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d'impôt +lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des +articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant +celle du paiement de la dépense :
-La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du -paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du -b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions -du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans -les conditions du 3° dudit b.
+1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :
+ +(En euros.)
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Nombre de personnes composant le ménage +
+
+ + Ile-de-France +
+
+ + Autres régions +
+
+ + 1 +
+
+ + 28 657 +
+
+ + 21 805 +
+
+ + 2 +
+
+ + 42 058 +
+
+ + 31 889 +
+
+ + 3 +
+
+ + 50 513 +
+
+ + 38 349 +
+
+ + 4 +
+
+ + 58 981 +
+
+ + 44 802 +
+
+ + 5 +
+
+ + 67 473 +
+
+ + 51 281 +
+
+ + Par personne supplémentaire +
+
+ + 8 486 +
+
+ + 6 462 +
+ +Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année +précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues +au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux +de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;
+ +2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient +familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 +909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les +majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
+ +Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année +précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues +audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de +l'année précédant celle du paiement de la dépense.
+ +Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au +1er janvier 2025, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la +consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre +2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier +supérieur.
1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils @@ -61,16 +204,16 @@ affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er -janvier 2015 et le 31 décembre 2023 pour la réalisation, dans les délais +janvier 2015 et le 31 décembre 2026 pour la réalisation, dans les délais impartis, de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application de l'article L. 515-19 du même code.
2. Un arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes -handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés aux -1° et 2° du a du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement -ouvrent droit à cet avantage fiscal.
+handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés au a +du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit +à cet avantage fiscal.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et @@ -79,7 +222,7 @@ si elle est postérieure.
4. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années -consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023, la +consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est @@ -139,5 +282,9 @@ chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cou de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives -de celles de l'article 200 quater ou d'une déduction de charge pour la -détermination des revenus catégoriels. +de celles de l'article 200 quater, d'une déduction de charges pour la +détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de +l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la +réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au +vieillissement ou au handicap mentionnée à l'article L. 98 E du livre des +procédures fiscales. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_ter/article_200_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_ter/article_200_quater_c.md index f8882d4ca..adcaf444c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_ter/article_200_quater_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23_ter/article_200_quater_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046868466 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868466.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048806563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/65/LEGIARTI000048806563.xml --- ###### Article 200 quater C @@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868466.xml 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l'acquisition -et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont -ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils -affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire +et la pose d'un système de charge pilotable pour véhicule électrique dans le +logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et +qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.
2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 @@ -29,14 +29,14 @@ entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise -les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique -requises pour l'application du crédit d'impôt.
+les caractéristiques techniques des systèmes de charge pilotable pour véhicule +électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, -sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
+sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge.
6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md index 9237985c7..28df3616d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044983184 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/31/LEGIARTI000044983184.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048844345 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/43/LEGIARTI000048844345.xml --- ###### Article 200 undecies @@ -28,14 +28,15 @@ l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.
-II. – Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et -effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de -remplacement pour congé. Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées -pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident -du travail. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à -quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. -3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au -cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
+II. – Le crédit d'impôt est égal à 60 % des dépenses mentionnées au I et +effectivement supportées, dans la limite par an de dix-sept jours de +remplacement pour congé. Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées +pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie, d'un accident +du travail ou d'une formation professionnelle. Pour ce calcul, le coût d'une +journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du +minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit +d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont +été engagées.
Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md index 49379b605..308051d82 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046860788 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/07/LEGIARTI000046860788.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048805464 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/54/LEGIARTI000048805464.xml --- ###### Article 196 B @@ -14,7 +14,7 @@ l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal -accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 368 € sur son revenu +accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 674 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md index a9fa7a07d..c33ec8fc5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046860759 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/07/LEGIARTI000046860759.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048805432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/54/LEGIARTI000048805432.xml --- ###### Article 197 @@ -13,21 +13,21 @@ I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui -excède 10 777 € le taux de :
+excède 11 294 € le taux de :
-– 11 % pour la fraction supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à 27 478 € +– 11 % pour la fraction supérieure à 11 294 € et inférieure ou égale à 28 797 € ;
-– 30 % pour la fraction supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à 78 570 € +– 30 % pour la fraction supérieure à 28 797 € et inférieure ou égale à 82 341 € ;
-– 41 % pour la fraction supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à 168 994 € +– 41 % pour la fraction supérieure à 82 341 € et inférieure ou égale à 177 106 € ;
-– 45 % pour la fraction supérieure à 168 994 € .
+– 45 % pour la fraction supérieure à 177 106 € .
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder 1 678 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part +excéder 1 759 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
@@ -35,7 +35,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 959 €. Lorsque les +accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 149 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers @@ -44,11 +44,11 @@ enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 1 002 € ;
+excéder 1 050 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 1 673 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +d'impôt égale à 1 753 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne @@ -57,7 +57,7 @@ plafonnement.
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont -droit à une réduction d'impôt égale à 1 868 € pour cette part supplémentaire +droit à une réduction d'impôt égale à 1 958 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
@@ -70,8 +70,8 @@ contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
b. (Abrogé)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md index a3b1778ac..abe5ddac9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046860048 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/00/LEGIARTI000046860048.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048844176 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/41/LEGIARTI000048844176.xml --- ###### Article 200-0 A @@ -29,12 +29,13 @@ prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;
b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 -quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 -vicies A, 199 tervicies, 200,200 bis, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies, -238 bis et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° -du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt -correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant -lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
+quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 +terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 199 tervicies, +200,200 bis, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et aux 2 à 4 du I +de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du +chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt +retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est +prévu par les conventions internationales.
3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_viii/article_204_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_viii/article_204_h.md index 745b29d94..bdfc1f1f3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_viii/article_204_h.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_viii/article_204_h.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-03 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047622957 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/29/LEGIARTI000047622957.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2024-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000048805400 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/80/54/LEGIARTI000048805400.xml --- ###### Article 204 H @@ -79,256 +79,128 @@ a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 + - - - + + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + +
Base mensuelle de prélèvement -
+ Taux
- Base mensuelle de prélèvement -
-
- - Taux proportionnel + proportionnel
-
- - Inférieure à 1 518 € -
-
- - 0 % -
Inférieure à 1 591 €0 %
-
- - Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € -
-
- - 0,5 % +
+ Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € 0,5 %
-
- - Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € -
-
- - 1,3 % +
+ Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € 1,3 %
-
- - Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € -
-
- - 2,1 % +
+ Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € 2,1 %
-
- - Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € -
-
- - 2,9 % +
+ Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € 2,9 %
-
- - Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € -
-
- - 3,5 % +
+ Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € 3,5 %
-
- - Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € -
-
- - 4,1 % +
+ Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € 4,1 %
-
- - Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € -
-
- - 5,3 % +
+ Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € 5,3 %
-
- - Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € -
-
- - 7,5 % +
+ Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € 7,5 %
-
- - Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € -
-
- - 9,9 % +
+ Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € 9,9 %
-
- - Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € -
-
- - 11,9 % +
+ Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € 11,9 %
-
- - Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € -
-
- - 13,8 % +
+ Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € 13,8 %
-
- - Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € -
-
- - 15,8 % +
+ Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € 15,8 %
-
- - Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € -
-
- - 17,9 % +
+ Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € 17,9 %
-
- - Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € -
-
- - 20 % +
+ Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € 20 %
-
- - Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € -
-
- - 24 % +
+ Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € 24 %
-
- - Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € -
-
- - 28 % +
+ Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 € 28 %
-
- - Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € -
-
- - 33 % +
+ Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € 33 %
-
- - Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € -
-
- - 38 % +
+ Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € 38 %
-
- - Supérieure ou égale à 51 611 € -
-
- - 43 % -
Supérieure ou égale à 54 088 €43 %
@@ -341,250 +213,126 @@ Martinique :
Base mensuelle de prélèvement -
+ Taux
- Taux proportionnel + proportionnel - -
- - Inférieure à 1 741 € - - -
- - 0 % - + Inférieure à 1 825 € + 0 % - -
- - Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € - - -
- - 0,5 % + + Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € + 0,5 % - -
- - Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € - - -
- - 1,3 % + + Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € + 1,3 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € - - -
- - 2,1 % + + Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € + 2,1 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € - - -
- - 2,9 % + + Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € + 2,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € - - -
- - 3,5 % + + Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € + 3,5 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € - - -
- - 4,1 % + + Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € + 4,1 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € - - -
- - 5,3 % + + Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € + 5,3 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € - - -
- - 7,5 % + + Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € + 7,5 % - -
- - Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € - - -
- - 9,9 % + + Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € + 9,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € - - -
- - 11,9 % + + Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € + 11,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € - - -
- - 13,8 % + + Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € + 13,8 % - -
- - Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € - - -
- - 15,8 % + + Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € + 15,8 % - -
- - Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € - - -
- - 17,9 % + + Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € + 17,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € - - -
- - 20 % + + Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € + 20 % - -
- - Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € - - -
- - 24 % + + Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 € + 24 % - -
- - Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € - - -
- - 28 % + + Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 € + 28 % - -
- - Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € - - -
- - 33 % + + Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 € + 33 % - -
- - Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € - - -
- - 38 % + + Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 € + 38 % - -
- - Supérieure ou égale à 56 568 € - - -
- - 43 % - + Supérieure ou égale à 59 283 € + 43 % @@ -596,256 +344,130 @@ c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
Base mensuelle de prélèvement -
+ Taux
- Taux proportionnel + proportionnel - -
- - Inférieure à 1 865 € - - -
- - 0 % - + Inférieure à 1 955 € + 0 % - -
- - Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € - - -
- - 0,5 % + + Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € + 0,5 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € - - -
- - 1,3 % + + Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 € + 1,3 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € - - -
- - 2,1 % + + Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € + 2,1 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € - - -
- - 2,9 % + + Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € + 2,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € - - -
- - 3,5 % + + Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € + 3,5 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € - - -
- - 4,1 % + + Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € + 4,1 % - -
- - Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € - - -
- - 5,3 % + + Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € + 5,3 % - -
- - Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € - - -
- - 7,5 % + + Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € + 7,5 % - -
- - Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € - - -
- - 9,9 % + + Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € + 9,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € - - -
- - 11,9 % + + Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € + 11,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € - - -
- - 13,8 % + + Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € + 13,8 % - -
- - Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € - - -
- - 15,8 % + + Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € + 15,8 % - -
- - Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € - - -
- - 17,9 % + + Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € + 17,9 % - -
- - Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € - - -
- - 20 % + + Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 € + 20 % - -
- - Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € - - -
- - 24 % + + Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 € + 24 % - -
- - Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € - - -
- - 28 % + + Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 € + 28 % - -
- - Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € - - -
- - 33 % + + Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 € + 33 % - -
- - Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € - - -
- - 38 % + + Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 € + 38 % - -
- - Supérieure ou égale à 59 770 € - - -
- - 43 % - + Supérieure ou égale à 62 639 € + 43 % -;
- d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité